Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 avril 2011), que M. X... et Mme Y... étaient titulaires de comptes ouverts dans les livres de la caisse régionale de crédit agricole du Lot-et-Garonne, aux droits de laquelle se trouve la caisse de crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la caisse) ; que M. X... a conclu une convention d'épargne et de placement, aux termes de laquelle la caisse devait gérer les fonds lui appartenant en procédant à des virements vers des supports de placement déterminés ; qu'en exécution d'un avenant non signé par ce dernier, la caisse a procédé à des virements pour un montant total de 38 948,89 euros sur le compte de Mme Y... ; que M. X... a assigné en responsabilité la caisse, qui a appelé en garantie Mme Y... ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 11 383,89 euros, alors, selon le moyen, que le banquier qui a effectué, sans mandat, des transferts de fonds à partir du compte de son client est fondé à opposer à ce dernier sa propre faute, si elle est en relation de cause à effet avec son dommage ; qu'en se fondant, pour considérer que la caisse devait rembourser à M. X... la totalité des sommes indûment transférées du compte de ce dernier vers le compte de Mme Y..., sur le caractère lapidaire des mentions figurant sur les relevés de compte, la multiplicité des comptes concernés, le nombre de virements litigieux et la période considérée, motifs impropres à exonérer M. X... de toute responsabilité à raison du défaut de surveillance du fonctionnement de son compte, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des écritures de la caisse que cette dernière ait invoqué la responsabilité de M. X... dans la surveillance de son compte ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de la caisse à la somme de 11 383,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2007 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil et d'avoir en conséquence condamné Mme Y... à relever et garantir la caisse de sa condamnation au paiement de cette même somme, avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2007, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce M. X... ayant établi la faute de la banque et le préjudice qui en découlait pour lui, il incombait à la caisse et à Mme Y... de justifier que cette dernière avait remboursé les sommes indûment perçues en provenance du compte de son époux ; que la cour d'appel en énonçant que M. X... n'établissait pas que les versements reçus de sa femme, pour un montant global de 27 565 euros, ne représentaient pas les remboursements des sommes provenant du compte de M. X... a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;
2°/ qu'en se bornant à estimer que par le débit de son compte épargne Mme Y... justifie avoir procédé à la demande expresse de M. X... à plusieurs virements correspondant à autant de remboursements des sommes précédemment reçues sur son compte, quand rien ne permet d'identifier ces versements comme intervenus précisément en remboursement des versements litigieux effectués indûment par la caisse régionale de crédit agricole à une époque où, qui plus est, M. X... ignorait tout de la situation, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation privant sa décision de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que par le débit de son compte épargne logement, Mme Y... justifie avoir procédé, à la demande expresse de M. X..., à plusieurs virements correspondants à autant de remboursements des sommes précédemment reçues sur son compte, que l'examen des relevés de comptes de Mme Y... révèle ainsi l'existence de virements destinés à M. X... à concurrence de 27 565 euros que celui-ci ne conteste pas avoir reçus, cependant qu'il indique lui-même avoir fait face pendant la vie commune à de nombreuses charges résultant du mariage et prétend, sans en rapporter la preuve, que ces virements constituent une contribution de l'épouse aux charges du mariage ; qu'il retient encore que les deux virements du 14 octobre 2004 correspondent à deux virements reçus de M. X... les 14 septembre et 4 octobre 2004, constituant ainsi des remboursements et que M. X... n'est pas en mesure de justifier des raisons qui, selon lui, motiveraient les deux autres virements ; que de ces constatations, sans inverser la charge de la preuve ni procéder par simple affirmation, la cour d'appel a pu déduire que Mme Y... justifiait avoir remboursé à M. X... une somme totale de 27 565 euros, venant en déduction des virements litigieux opérés au détriment de ce dernier ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine au profit de Monsieur X... à la somme de 11.383,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2007 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil et d'avoir en conséquence condamné Madame Y... à relever et garantir la caisse régionale de sa condamnation au paiement de cette même somme de 11.383,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2007 ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté par la banque que l'ensemble des opérations litigieuses effectuées entre 2001 et 2004 aboutit à un total de 38.948,89 euros ; que par le débit de son compte épargne logement Nadine Y... justifie avoir procédé, à la demande expresse de Serge X..., à plusieurs virements correspondant à autant de remboursements des sommes précédemment reçues sur son compte ; que l'examen des relevés de compte de Nadine Y... révèle ainsi l'existence des virements suivants destinés à Serge X... : - le 19 mai 2004 : 9500 euros, - le 14 octobre 2004 : 1.215 euros et 2.850 euros, - le 27 septembre 2005 : 14.000 euros, soit au total : 27.565 euros ; que Serge X... ne conteste pas avoir reçu les sommes ; qu'alors qu'il indique lui-même avoir fait face pendant la vie commune à de nombreuses charges résultant du mariage, que Nadine Y... précise que cette situation se justifiait en raison des revenus importants que percevait son mari, il prétend sans en rapporter la preuve, que ces virements constitueraient une contribution de l'épouse aux charges du mariage (p. 21 et 22 de ses conclusions) ; qu'en effet, les deux virements du 14 octobre 2004 correspondent à deux virements reçus de Serge X... les 14 septembre 2004 et 4 octobre 2004, et donc à des remboursements.
Et Serge X... n'est pas en mesure de justifier des raisons, qui selon lui, motiveraient les virements de 9.500 euros et 14.000 euros ; qu'en conséquence, alors que Nadine Y... justifie avoir remboursé à celui qui était encore son mari, une somme totale de 27.565 euros, ces remboursements doivent venir en déduction des virements litigieux opérés au détriment de Serge X... ; que ce dernier est donc fondé à obtenir la condamnation de la banque à lui rembourser au titre des opérations litigieuses la somme de : 38.948,89 euros – 27.565 euros = 11.383,89 euros, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la demande en justice formulée par assignation du 27 mars 2007, la capitalisation des intérêts s'opérant conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;
1°) ALORS QU'il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce Monsieur X... ayant établi la faute de la banque et le préjudice qui en découlait pour lui, il incombait à la Caisse régionale de Crédit agricole et à Madame Y... de justifier que cette dernière avait remboursé les sommes indument perçues en provenance du compte de son époux ; que la Cour d'appel en énonçant que Monsieur X... n'établissait pas que les versements reçus de sa femme, pour un montant global de 27.565 euros, ne représentaient pas les remboursements des sommes provenant du compte de Monsieur X... a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
2°) ALORS QU‘en se bornant à estimer que par le débit de son compte épargne Madame Y... justifie avoir procédé à la demande expresse de Serge X... à plusieurs virements correspondant à autant de remboursements des sommes précédemment reçues sur son compte, quand rien ne permet d'identifier ces versements comme intervenus précisément en remboursement des versements litigieux effectués indûment par la caisse régionale de Crédit agricole à une époque où, qui plus est, Monsieur X... ignorait tout de la situation, la Cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation privant sa décision de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CRCAM d'AQUITAINE à verser à Monsieur X... la somme de 11.383,89 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LOT ET GARONNE, aux droits de laquelle se trouve la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, avait, par convention d'épargne et de placement, dite Sigma Conseil Finance, reçu mandat de Serge X... d'effectuer, moyennant commission, tous ordres de prélèvements puis d'épargne et de placement. Elle devait donc gérer les fonds de son client en procédant à des virements vers des supports de placement déterminés. En procédant de 2001 à 2004 à des virements sur le compte d'un tiers, sans autorisation expresse de Monsieur Serge X..., sur la foi d'un avenant du 13 janvier 2001, qui n'avait pas été signé par lui, dont elle n'avait pas vérifié l'authenticité de la signature, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a commis une faute. Elle ne peut se prévaloir d'un accord tacite de Serge X... pour avaliser les virements litigieux, alors même que les mentions figurant sur les très nombreux relevés de comptes étaient particulièrement lapidaires : « sigma prélèvements au-delà du seuil », « versement carré jaune », et qu'en raison de la multiplicité des comptes concernés, du nombre de virements litigieux et de la période concernée, le client n'a pu approuver les opérations litigieuses à réception des relevés. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné la banque à payer des sommes à Serge X... correspondant à des opérations réalisées de manière fautive » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le CREDIT AGRICOLE pour s'exonérer d'une éventuelle responsabilité, se contente d'exposer que Monsieur Serge X... aurait dû s'apercevoir de virements litigieux bien avant 2005 et les contester à la lecture des relevés au libellé pourtant très succinct qu'elle lui faisait parvenir, il convient de plus de souligner que Monsieur Serge X... en signant la convention SIGMA avec la banque lui a délégué la gestion de ses comptes et de ses excédents de trésorerie manifestant ainsi toute confiance et sa délégation pour la gestion de ceux-ci » ;
ALORS QUE le banquier qui a effectué, sans mandat, des transferts de fonds à partir du compte de son client est fondé à opposer à ce dernier sa propre faute, si elle est en relation de cause à effet avec son dommage ; qu'en se fondant, pour considérer que la CRCAM devait rembourser à Monsieur X... la totalité des sommes indûment transférées du compte de ce dernier vers le compte de Madame Y..., sur le caractère lapidaire des mentions figurant sur les relevés de compte, la multiplicité des comptes concernés, le nombre de virements litigieux et la période considérée, motifs impropres à exonérer Monsieur X... de toute responsabilité à raison du défaut de surveillance du fonctionnement de son compte, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
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