Cour de cassation, 24 octobre 1989. 85-41.667
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-41.667
Date de décision :
24 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la connexité, joint les pourvois n° 85-41.667 à 85-41.669 ;
Sur le moyen unique commun aux trois pourvois :
Attendu que M. Y... et Mmes X... et Licinio étaient employés en qualité, le premier, d'agent technique, les deux autres de manoeuvres, par la société Utec, entreprise de nettoyage, et affectés à l'entretien d'immeubles en copropriété situés à l'Alpe-d'Huez dont certains étaient gérés par la société Morbois Immobilier, agence immobilière, syndic de copropriétés, lorsque celle-ci, par lettre du 24 avril 1982, résilia les marchés ; que la société Utec n'ayant pas obtenu de l'inspecteur du Travail l'autorisation de les licencier pour motif économique et la société Morbois Immobilier ayant refusé de les reprendre à son service, les trois salariés, privés d'emploi, ont fait citer devant la juridiction prud'homale cette dernière société afin d'obtenir paiement de rappel de salaires, d'indemnités consécutives à la rupture de leur contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 janvier 1985) d'avoir dit que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne pouvaient jouer à l'encontre de la société Morbois Immobilier ès qualités de syndic de copropriétés, d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes dirigées contre cette société et de les avoir invités à reprendre leur action ainsi qu'ils aviseraient, alors qu'en retenant qu'ils auraient dû diriger leur action contre les " copropriétés " quand il est constant qu'ils étaient employés de la société Utec, que la société Utec avait cédé ses actifs à la société Morbois Immobilier, et que la société Morbois Immobilier leur avait offert de nouvelles conditions de travail et de rémunération qui constituaient des modifications essentielles de leur contrat de travail emportant rupture à la charge de cette société, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu que la rupture des contrats d'entreprise conclus entre la société Morbois Immobilier, au nom et pour le compte des syndicats de copropriété, et la société Utec ne constituait pas une modification dans la situation juridique de l'employeur, ce qui excluait l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Que par ce motif de pur droit substitué aux motifs de l'arrêt attaqué, celui-ci se trouve être légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois
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