Tribunal Administratif de Montreuil, 02 octobre 2024. 2413491
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2413491
Date de décision :
2 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 et 29 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Taharraoui, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2024, notifié le 22 juillet 2024, par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux a été pris sans que sa situation ait été effectivement examinée ;
- il est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 2 octobre 2024 à 9h30, en présence de Mme Jarrin, greffière d'audience :
- le rapport de M. Gauchard, président rapporteur ;
- les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique ;
- les observations de Me Taharraoui, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 juillet 2024, notifié le 22 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, en application des dispositions des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, prononcé à l'encontre de M. A une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance. Cet arrêté fait interdiction à l'intéressé, pour une durée de trois mois courant du 22 juillet 2024, de se déplacer en dehors du territoire de la commune d'Aulnay-sous-Bois (93) dans lequel il réside sans avoir obtenu préalablement une autorisation écrite, lui fait obligation, pour la même durée, de se présenter une fois par jour, à neuf heures trente, au commissariat de police d'Aulnay-sous-Bois tous les jours de la semaine, y compris les dimanches, les jours fériés ou chômés, et de déclarer et de justifier, en cas de changement de domicile, l'adresse de son nouveau lieu d'habitation, au plus tard lors de la première présentation suivant ce changement ; il lui fait en outre interdiction de paraître dans un périmètre déterminé le 25 juillet 2024. Par des arrêtés modificatifs des 22 août 2024 et 11 septembre 2024 le ministre de l'intérieur et des outre-mer a modifié l'arrêté du 2 juillet 2024 en faisant interdiction à M. A de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Saint-Jean-de-Maurienne (73) et en lui faisant obligation de se présenter une fois par jour à 10 heures, puis à 17 heures 30, à la brigade de gendarmerie de ladite commune. Enfin, par un arrêté du 13 septembre 2023, le ministre a abrogé, à compter du 15 septembre suivant, l'arrêté initial. M. A demande l'annulation de cet arrêté du 2 juillet 2024.
2. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ". L'article L. 228-2 de ce code dispose : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article
L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu d'habitation () / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre () ".
3. Les mesures prévues à l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.
4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que, pour estimer qu'il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement de M. A constituait une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retenu les circonstances, d'une part, que l'intéressé a fait l'objet, alors qu'il suivait une formation de pilote, d'un signalement en février 2024 pour avoir tenté d'accéder, vêtu d'un uniforme du personnel navigant d'Air France, à un poste de pilotage lors d'un vol au départ de Roissy Charles-de-Gaulle et à destination d'Alger alors qu'il était enregistré en tant que passager, et que l'accès au cockpit lui a été refusé, d'autre part, qu'il a changé d'attitude pendant sa formation en se renfermant sur lui-même. Par ailleurs, il ressort également des termes de cet arrêté que, pour estimer que l'intéressé doit être regardé comme entrant en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, le ministre a relevé que durant sa formation M. A s'absentait régulièrement pour aller prier avec l'un de ses collègues et le frère de ce dernier, qui sont en relation avec la mouvance islamique radicale en Ile-de-France.
5. La seule circonstance que M. A se serait absenté régulièrement de sa formation de pilote pour aller prier avec l'un de ses collègues et le frère de ce dernier, qui sont en relation avec la mouvance islamique radicale en Ile-de-France, ce qu'il conteste d'ailleurs, n'est, en tout état de cause, pas de nature à établir, en l'absence, notamment, d'aucune précision sur les liens de ces personnes avec la " mouvance islamique radicale " ni sur les contacts entre le requérant et lesdites personnes, que le requérant serait entré, fût-ce de manière indirecte, en relation avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme. Ainsi, alors qu'il est constant que le ministre de l'intérieur n'a pas estimé que le requérant aurait soutenu, diffusé ou adhéré à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions cumulatives, auxquelles, comme il a été dit au point 3, le prononcé des mesures prévues à l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure est subordonné, sont remplies en l'espèce. Il suit de là que M. A est fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur a, en édictant la mesure litigieuse, fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure.
6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 2 juillet 2024 doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulé.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 2 juillet 2024 est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président-rapporteur,
- M. Guiral, premier conseiller,
- Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
L. Gauchard
L'assesseur le plus ancien,
S. Guiral
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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