Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 22 JUIN 2023
(n° 128 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/01708 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC73R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2020 - Tribunal de Commerce de Paris RG n° 19/68128
APPELANTE
S.A.S. ANOIL RIAD SALAM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 479 544 959
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
INTIMEE
S.A.S. INITIAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 343 234 142
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie Renard, présidente de chambre
Madame Christine Soudry, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 28 février 2013, la société Anoil Riad Salam a souscrit auprès de la société Initial un contrat multiservices pour la location et l'entretien d'articles textiles et d'hygiène professionnels, pour une durée irrévocable de 3 ans renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception 6 mois avant son terme.
La société Anoil Riad Salam ayant cessé de régler régulièrement les factures de redevance, la société Initial lui a adressé des relances ainsi que deux mises en demeures en date du 18 février 2019 et du 17 mai 2019, l'informant qu'à défaut de paiement, les prestations seraient suspendues.
Faute de règlement de l'intégralité des impayées, la société Initial lui a adressé une nouvelle mise en demeure le 27 mai 2019, l'informant que le contrat serait résilié de plein droit selon les stipulations contractuelles.
La société Initial a résilié le contrat le 7 juin 2019 pour non-paiement des factures et a adressé à la société Anoil Riad Salam une facture de 59.112,70 euros se composant de la manière suivante :
- 9.411,70 euros de redevances non payées,
- 54 664,75 euros d'indemnité de résiliation rectifiée par la suite à 50.201 euros HT
- 500 euros déduits au titre du dépôt de garantie.
Par acte d'huissier de justice du 28 novembre 2019, la société Initial a fait assigner la société Anoil Riad Salam en paiement de factures.
Par jugement en date du 21 décembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
- Dit la résiliation régulière et conforme aux dispositions contractuelles,
- Condamné la SAS Anoil Riad Salam, exerçant sous l'enseigne Riad Salam, à payer à la SAS Initial la somme de 57.781,67 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 7/06/2019,
- Débouté la SAS Initial de sa demande de 8 866,91 euros,
- Condamné la SAS Anoil Riad Salam, exerçant sous l'enseigne Riad Salam, à régler à la SAS Initial la somme de 160 euros au titre des indemnités forfaitaires,
- Ordonné la capitalisation des intérêts,
- Condamné la SAS Anoil Riad Salam exerçant sous l'enseigne Riad Salam à payer à la SAS initial à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code du procédure civile et déboutant le surplus,
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- Condamné la SAS Anoil Riad Salam exerçant sous l'enseigne Riad Salam, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA,
- Ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie.
Par déclaration du 25 janvier 2021, la société Anoil Riad Salam a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SAS Initial de sa demande de 8 866,91 euros.
Dans ses dernières conclusions, notifiés par RPVA le 14 octobre 2021, la société Anoil Riad Salam demande à la cour, au visa des articles 1224 et suivants du code civil de :
- Débouter la société Initial de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Infirmer le jugement dont appel et,
Statuant à nouveau :
- Dire et juger la résiliation irrégulière et non conforme au contrat et aux dispositions légales,
- En conséquence, Débouter la société Initial de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Dire et juger que la société Anoil Riad Salam est redevable de la somme de 5.560 euros au titre des factures de redevance pour la période de février, mars et avril 2019.
- Condamner la société Initial à payer la société Anoil Riad Salam la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat,
- La condamner à payer à la société Anoil Riad Salam à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 décembre 2021, la société Initial demande à la cour, aux visas des articles 1134 ancien et 1343-2 du nouveau code civil, de :
- Dire la société Initial recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence, Débouter la société Anoil Riad Salam de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 21.12.2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
* Condamné la société Anoil Riad Salam à payer la somme de 8.080,67 € au titre des factures de redevance au lieu de la somme de 9.411,70 €
* Débouté la société Initial de sa demande au titre de la clause pénale.
* Réduit le montant de l'indemnité forfaitaire de recouvrement à 160 euros au lieu de 240 euros.
Et le réformant,
- Condamner la société Anoil Riad salam à payer à la société Initial la somme en principal de 59.112,70 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
* 9.411,70 € au titre des factures de redevance.
* 50.201 € au titre de l'indemnité de résiliation anticipée.
* 500,00 € à déduire au titre de la restitution de caution
- Condamner la société Anoil Riad Salam à payer à la société Initial la somme de 8.866,91€ au titre de la clause pénale.
- Condamner la société Anoil Riad Salam à payer à la société Initial la somme de 240 euros au titre des indemnités forfaitaires.
- Condamner la société Anoil Riad Salam à payer à la société Initial la somme de 2.500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la société Anoil Riad Salam aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Migaud pour les frais par lui exposés.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mars 2023.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur demande de résolution du contrat
La société Anoil Riad Salam soutient que la résolution du contrat par la société Initial est irrégulière, que la mise en demeure de la société Initial datée du 27 mai 2019 ne serait conforme ni au contrat, ni aux dispositions légales applicables, qu'elle ne fixe pas de manière expresse et compréhensible un délai de 8 jours pour régler la dette et ne renvoie pas non plus à la clause résolutoire prévue à l'article 11.
La société Anoil Riad Salam ajoute que la société Initial qui n'aurait pas tenté de trouver une solution amiable n'a pas été de bonne foi en résiliant le contrat, que l'obligation inexécutée n'aurait pas été d'une particulière gravité au regard des usages entre les parties.
La société Initial réplique que la mise en demeure est conforme, que la clause résolutoire ne prévoit pas que la mise en demeure doit faire mention expressément d'un délai de 8 jours pour s'exécuter, que quant à sa bonne foi, la société appelante ne produit pas la proposition qu'elle a présentée, si bien qu'elle ignore tout de la teneur de sa demande de solution amiable. Elle ajoute que si la société Anoil Riad Salam a connu d'autres situations d'impayées, cela n'a jamais atteint de telles proportions contrairement à ce qu'elle prétend.
En l'espèce, l'article 11 du contrat liant les parties, stipule de manière claire et précise que le non- paiement d'une facture échue entraine la résiliation anticipée du contrat qui sera résilié de plein droit 8 jours après une mise en demeure restée infructueuse.
L'article 7.3 des conditions générales stipule que : "par ailleurs, tout retard de paiement constaté, peut entraîner de plein droit, la suspension de la prestation, suspension qui n'interrompt pas la facturation."
La société Anoil Riad Salam admet avoir reçu plusieurs mises en demeure de la société Initial. Il est ainsi établi qu'elle a reçu une mise en demeure de régulariser ses paiements le 14 décembre 2018 pour des factures de février, juillet, octobre et novembre 2018, qu'un accord de règlement a été accepté et a été partiellement respecté. Le 17 mai 2019, la société appelante a reçu une nouvelle mise en demeure de s'acquitter des paiements.
Le 27 mai 2019, la mise en demeure énonce : "dernière relance", "En cas d'inexécution de vos obligations contractuelles à la date du 05/05/2019, le contrat sera résilié de plein droit de votre fait pour non-paiement des sommes dues et constituera sa remise aux contentieux.". Il est ajouté que conformément au contrat, il sera dû une indemnité de résiliation anticipée. La date du 5 mai (5 juin) constitue une erreur matérielle de frappe.
La résiliation étant intervenue le 7 juin 2019, la société Initial a laissé à la société Anoil Riad Salam un délai de 8 jours ouvrés pour s'exécuter.
La mise en demeure de la société Initial en date du 27 mai 2019 est donc conforme aux termes du contrat et aux dispositions légales puisqu'elle a respecté le délai et visé la clause résolutoire prévue à l'article 11.
La somme n'a pas été régularisée nonobstant l'envoi de deux mises en demeure en date des 18 février 2019 et 15 mai 2019.
Concernant la bonne foi, la société Anoil Riad Salam reproche à la société Initial d'avoir refusé de lui accorder une solution amiable. Cependant il ressort des pièces produites que le précédent échéancier n'avait pas été respecté et que la dette avait augmenté pour atteindre un montant supérieur à 8000 euros, de sorte que la bonne foi de la société Initial, qui n'avait pas l'obligation d'accepter un nouvel échéancier en mai 2019, ne saurait être remise en cause en l'espèce. Il sera observé que la société Anoil Riad Salam fait valoir que la société Initial a accepté l'échéancier précédent ce qui a permis le renouvellement du contrat. Cependant, il appartenait à la société Anoil Riad Salam, si elle ne parvenait pas à exécuter le contrat, de le résilier à son terme.
Il résulte des échanges de courriels entre les parties l'existence régulière d'échéances impayées et l'envoi de mises en demeure depuis 2013 rendant confuse la gestion du compte de la société Anoil Riad Salam.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées et ce de manière renouvelée, la société Initial était fondée à résilier le contrat de fourniture de linge aux torts de la société Anoil Riad Salam.
Sur le montant des sommes réclamées
La société Anoil Riad Salam allègue qu'elle produit des pièces, non sérieusement contestées, qui établissent qu'elle n'était, à la date de la résiliation, redevable que d'une somme de 5.560 euros. Elle soutient qu'il ressort des décomptes adverses que des règlements prouvés aux débats n'ont pas été pris en compte et que la société Initial ne s'explique pas sur la disparité des prix et des volumes facturés.
La société Initial maintient sa demande en paiement à la somme de 9.411,70 euros. Elle réplique que la société Anoil Riad Salam ne justifie pas du règlement des factures de décembre 2018 à février 2019, ni de celle de mai 2019, que l'indemnité de résiliation anticipée a été calculée à compter du mois de juin 2019.
La société Anoil Riad Salam reproche des incohérences et des contradictions dans les factures émises par la société Initial, mais ne justifie par aucune pièce de ses contestations auprès de la société Initial durant l'exécution du contrat.
La société Anoil Riad Salam conteste les factures de janvier 2018 et février 2018 mais le paiement de la facture de janvier 2018 n'est pas réclamé et la demande en paiement de la facture de janvier 2019 a été rejetée par le tribunal.
La société Initial ne réclame plus le paiement de la facture de février 2018 alors que le tribunal l'a prise en compte en raison d'imputation différente de versement par la société Anoil Riad Salam. Le montant de cette facture figure sur le décompte repris par la mise en demeure du 27 mai 2018 et la société Anoil Riad Salam ne justifie pas l'avoir réglée.
Les factures ne sont pas établies en fonction du chiffre d'affaires réalisé par le client mais en fonction du linge mis à disposition et la société Anoil Riad Salam ne justifie d'aucune contestation à ce titre.
Si effectivement, la facture de juillet 2018 s'élève à la somme de 1977 euros, cela ne fait pas obstacle à ce qu'il soit réclamé dans les relevés établis par la société Anoil Riad Salam la somme de 2591 euros au titre du solde en date du 2 juillet 2018 ce qui correspond à un solde et non au montant de la facture. La société Anoil Riad Salam ne démontre pas avoir réglé pour cette facture un montant supérieur à celle-ci.
Le tribunal a jugé que la mise en demeure du 27 mai 2019 ne tenait pas compte de trois règlements de la société Anoil Riad Salam. Il ressort du calcul effectué par les premiers juges, lequel repose sur les pièces produites et contradictoirement débattues, que le montant des loyers impayés s'élève à la somme de 8 080, 67 euros.
La société Initial reproche au tribunal d'avoir effectué les calculs sur la base du décompte de la mise en demeure du 27 mai 2019 au lieu du grand livre client. Cependant, la mise en demeure de payer, préalable à la résiliation du contrat, doit tenir compte des sommes dues par le débiteur, déduction faite des versements effectués comme en atteste le grand livre client.
La société Anoil Riad Salam n'apportant pas d'élément probant nouveau, il y a lieu de confirmer le montant arrêté par le tribunal. La demande incidente de la société Initial sera également rejetée pour le même motif.
En l'espèce, le décompte arrêté portant sur quatre factures, il n'y a pas lieu à réformation au titre des indemnités forfaitaires prévues par l'article L 441-6 du code commerce.
La société Initial sollicite la condamnation de la société Anoil Riad Salam au paiement de la somme de 50 201 euros au titre de l'indemnité de résiliation. La société Anoil Riad Salam n'élève aucune contestation pertinente à ce titre.
Le contrat en son article 11 prévoit que l'indemnité de résiliation est égale à la moyenne des factures établies depuis les 12 derniers mois, multipliée par le nombre de mois restant à courir jusqu'à l'échéance du contrat.
L'indemnité de résiliation a pour vocation de compenser le préjudice lié à la rupture anticipée du contrat à durée déterminée.
A la date de la résiliation du contrat, au mois de juin 2019, la société Anoil Riad Salam était informée qu'elle était redevable à ce titre de la somme de 50 201 euros ce qui correspond au montant moyen des 12 dernières factures soit la somme de 1476,50 euros multiplié par les 34 mois restant à courir du contrat.
Le jugement sera confirmé quant au montant de l'indemnité de résiliation.
La société Initial réclame également le paiement de la somme de 8866,91 euros au titre de la clause pénale.
L'article 7.4 des conditions générales stipule, sous l'intitulé de "clause pénale" que si le "non-paiement d'une facture a donné lieu à une mise en demeure, les frais de recouvrement occasionnés donneront lieu au paiement de 15 % sur les sommes dues avec un minimum de 800 euros, sans préjudice des intérêts de retard ni des sommes à réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En se bornant à faire état de l'intervention d'un cabinet spécialisé de recouvrement, la société Initial n'a pas pour autant rapporté la preuve de frais de recouvrement supplémentaires justifiant le versement de cette clause pénale d'un montant de 8866,91 euros. Le coût pour la société Initial de l'envoi des mises en demeure et du recouvrement ayant été couvert par l'allocation de la somme de 160 euros, la demande de la société Initial au titre de la clause pénale pour des frais de recouvrement supplémentaires sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Anoil Riad Salam
Il résulte de l'issue du litige que la demande formée à ce titre par la société Anoil Riad ne saurait prospérer. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
La société Anoil Riad Salam, partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile sera condamnée aux dépens.
Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIF
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts de la société Anoil Riad Salam ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société Anoil Riad Salam aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés au profit de Me Migaud, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE