Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
2e chambre cab. 1 - DIV
Affaire :
[O] [W] épouse [C], [X] [C]
C/
N° RG 24/00544 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMQ4
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 14 Juin 2024
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [O] [W] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7], [Localité 12] ( MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant et assisté par Maître Luc RIVRY de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 11], [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 6] - [Localité 10]
BULGARIE
comparant et assisté par Maître Gaëlle REYNAUD, avocats au barreau de MEAUX
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 15 mai 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [C] et Madame [O] [W] se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 9] (Maroc), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Le mariage a été transcrit au service central d’état civil français le 21 janvier 2014.
De cette union n'est issu aucun enfant.
Par requête conjointe du 10 janvier 2024, Monsieur [X] [C] et Madame [O] [W] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, pour l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 15 mai 2024.
Les parties ont annexé à l’acte de saisine un acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 12 novembre 2023, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
À l’audience d’orientation, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires et la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l'affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.
Aux termes de leur requête, les parties sollicitent, outre le prononcé de leur divorce sur le fondement des articles 233 et suivants de :
- dire que l'épouse conservera l’usage du nom marital,
- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 7 mars 2023,
- constater leur accorder pour attribuer à l'épouse la propriété du véhicule CITROEN C4 immatriculé [Immatriculation 8].
L’affaire été mise en délibéré au 14 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [O] [W], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7], [Localité 12] (Maroc)
et Monsieur [X] [C], né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 11], [Localité 12] (Maroc)
mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 9] (Maroc) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l'extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;
DIT que Madame [O] [W] conservera l’usage du nom marital [C] après le prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 7 mars 2023;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l'accord des époux pour attribuer la propriété du véhicule CITROEN C4 immatriculé [Immatriculation 8] à l'épouse ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] et Madame [O] [W] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
Le greffier, La juge aux affaires familiales,
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