Tribunal Administratif de Paris, 07 juillet 2022. 2119233
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2119233
Date de décision :
7 juillet 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2021, la société Air Canada, représentée par Me Le Mière, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de la section 9-9 de l'unité de contrôle du 9ème arrondissement de Paris, a rejeté sa demande d'autorisation de licencier, pour motif économique, Mme A B ensemble la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a rejeté son recours hiérarchique formé le 8 mars 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'inspection du travail de réexaminer la demande d'autorisation de licenciement de Mme A B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2022, la société Air Canada conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête et maintient expressément les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que par une décision en date du 2 novembre 2021, le licenciement de Mme B pour motif économique a été autorisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. La société Air Canada, a présenté des conclusions à fin de non-lieu qui équivalent à un désistement pur et simple de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Air Canada, d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Air Canada de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à la société Air Canada la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Air Canada, au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à Mme A B.
Fait à Paris, le 7 juillet 2022.
La vice-présidente de la 3ème section,
N. AMAT
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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