Texte intégral
VTD/CT
Jugement N°
du 31 JANVIER 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/00377 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JMPY / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.C.I. ALYA
SARL MANDATUM
Contre :
[D] [J]
S.A.R.L. BIMA BATIMENTS
[G] [C]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
SA MIC INSURANCE COMPANY
S.A.S. WATERAIR
COMPAGNIE QBE EUROPE NV/SA
CHUBB EUROPEAN GROUP SE
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Pierre-Nicolas DEVAUX
Me Anne DUMAS
Me Christine EVEZARD-LEPY
SELAS ESTRAMON
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Me Inna SHVEDA
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Pierre-Nicolas DEVAUX
Me Anne DUMAS
Me Christine EVEZARD-LEPY
SELAS ESTRAMON
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Me Inna SHVEDA
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
S.C.I. ALYA
[Adresse 8]
[Localité 11]
SARL MANDATUM, représentée par Maître [R] [M] ès-qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SARL LE PARADIS
[Adresse 6]
[Localité 12]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Représentées par Me Francis ROBIN de la SCP HERMAN OBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSES
ET :
Monsieur [D] [J] exerçant sous l’enseigne OMC BAT
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Inna SHVEDA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. BIMA BATIMENTS
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Anne-Sophie ROCHE de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [G] [C] exercant sous l’enseigne DHMF ARTISAN
[Adresse 17]
[Localité 13]
Représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentée par Me Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et par Me Anne DUMAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
SA MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentée par Me Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et par Me Pierre-Nicolas DEVAUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
S.A.S. WATERAIR
[Adresse 23]
[Localité 14]
Représentée par Me Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
Et par Me Camille GARNIER de la SELAS ESTRAMON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
COMPAGNIE QBE EUROPE NV/SA, dont le siège social est à BRUXELLES
prise en son établissement en France situé [Adresse 2]
[Localité 18]
intervenante volontaire
Représentée par la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocat au barreau de L’AIN et de LYON, avocat plaidant
Et par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
CHUBB EUROPEAN GROUP SE, venant aux droits de la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED
dont l’établissement français est situé [Adresse 19]
[Adresse 7]
[Adresse 20]
[Localité 18]
Représenté par Me Nadia ZANIER de la SCPI RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Et par Me Christine EVEZARD-LEPY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
DÉFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente,
En présence de Madame [V] [T], auditrice de justice,
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 02 Décembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Alya a acquis par acte authentique du 29 juin 2011, un ancien corps de ferme sis [Adresse 21] à [Adresse 22] ([Adresse 10]), qu’elle a donné à bail à la SARL Le Paradis en vue de la création d’un gîte rural par acte du 30 novembre 2012. Les deux sociétés ont le même gérant, M. [X].
La SARL Le Paradis a fait réaliser les travaux d’aménagement du gîte.
La SCI Alya et la SARL Le Paradis indiquent que sont notamment intervenus à ce titre :
- M. [D] [Y] exerçant sous l’enseigne Atelier 15-3 -, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), en qualité de maître d’oeuvre ;
- M. [D] [J] exerçant sous l’enseigne OMC BAT, titulaire du lot charpente/couverture/ouvrage bois;
- la SARL Bima Bâtiments, assurée auprès de la société MIC Insurance pour les travaux de ravalement ;
- M. [G] [C], sous l’enseigne DHMF, pour les travaux de carrelage et la réalisation du spa;
- la SAS Waterair, assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la société QBE et au titre de sa responsabilité civile auprès de la société Chubb European Group, pour la réalisation de la piscine.
Les travaux se sont achevés en juillet 2015 et le gîte a ouvert au public en octobre 2015.
La SARL Le Paradis a fait dresser un constat d’huissier le 29 mars 2016, listant des désordres portant en particulier sur la piscine, mais également des infiltrations en diverses zones du bâtiment, ainsi que le carrelage.
Le 11 mars 2017, elle a adressé une mise en demeure aux différents intervenants aux travaux.
Suivant actes en date des 12, 13 et 14 mars 2019, la SCI Alya a fait assigner les défendeurs devant le juge des référés aux fins de solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Par actes des 11 avril et 22 mai 2019, la SAS Waterair a appelé en intervention forcée ses assureurs, la société QBE et la société Chubb European Group.
Par ordonnance du 23 juillet 2019, le juge des référés a fait droit à la demande et a désigné M. [U] [K], en qualité d’expert.
Ce dernier a déposé son rapport le 15 juillet 2021.
En ouverture de rapport, suivant actes des 14 et 15 décembre 2021, la SCI Alya et la SARL Le Paradis ont fait assigner les défendeurs devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin de les voir condamner à les indemniser de leurs différents préjudices.
Suivant jugement du 4 novembre 2021, la SARL Le Paradis a été placée en redressement judiciaire et la SELARL Mandatum a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Cette dernière est intervenue volontairement à l’instance.
Par conclusions d’incident, la société Chubb European Group a soulevé devant le juge de la mise en état une fin de non-recevoir concernant les demandes de la SCI Alya au double motif d’un défaut d’intérêt à agir sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité de droit commun, et de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Ce dernier moyen a également été invoqué à l’encontre des demandes de la SARL Le Paradis.
Ces fins de non-recevoir ont aussi été soulevées par d’autres défendeurs.
Suivant ordonnance du 6 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- reçu l’intervention volontaire de la Compagnie QBE Europe NV/SA ;
- prononcé la mise hors de cause de la Compagnie QBE Insurance Europe Limited ;
- déclaré recevables en leurs demandes la SCI Alya et la SARL Le Paradis placée en redressement judiciaire, ainsi que la SELARL Mandatum, mandataire judiciaire ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les défendeurs.
M. [G] [C] a interjeté appel de l’ordonnance.
Le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire compte tenu de l’appel.
Suivant arrêt du 12 décembre 2023, la cour d’appel de Riom a confirmé l’ordonnance.
Par conclusions du 23 janvier 2024, la SCI Alya et la SELARL Mandatum ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Le Paradis ont sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2024.
Par conclusions déposées et notifiées le 28 novembre 2024, la SCI Alya et la SELARL Mandatum ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Le Paradis demandent au tribunal, au visa des articles 66 du code de procédure civile,1792 et suivants du code civil, 1134, 1147 et 1382 anciens du code civil, 1240 du code civil, de :
à titre principal : - constater la réception tacite des ouvrages au 1er octobre 2015, date d’emménagement et d’exploitation commerciale du gîte ;
à titre subsidiaire : - prononcer la réception judiciaire des ouvrages au 1er octobre 2015, date d’emménagement et d’exploitation commerciale du gîte ;
en tout état de cause :- condamner la MAF ès-qualités d’assureur de la société Atelier 15-3 – [D] [Y] à leur verser, outre indexation sur l’indice BT01 de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à complet règlement, et intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, les sommes de :
- 60 822 euros TTC au titre du désordre n°1,
- 523,20 euros TTC au titre du désordre n°1bis,
- 3 270 euros TTC au titre du désordre n°2,
- 523,20 euros TTC au titre du désordre n°2bis,
- 2.635,62 euros TTC au titre du désordre n°7ter
- 6 029,88 euros TTC au titre du désordre n°10,
- condamner M. [J] [D], exerçant sous l’enseigne OMC BAT à leur verser, outre indexation sur l’indice BT01 de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à complet règlement, et intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, la somme de 73 711,20 euros TTC au titre du désordre n°7 ;
- condamner M. [G] [C], exerçant sous l’enseigne DHMF à leur verser, outre indexation sur l’indice BT01 de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à complet règlement, et intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, la somme de 408,80 euros TTC au titre du désordre n°13 ;
- condamner in solidum la SARL Bima et la société MIC Insurance à leur verser, outre indexation sur l’indice BT01 de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à complet règlement, et intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, la somme de 31 419,25 euros TTC au titre du désordre n°11 ;
- condamner in solidum la MAF ès-qualités d’assureur de la société Atelier 15-3 – [D] [Y] et la société OMC BAT à leur verser, outre indexation sur l’indice BT01 de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à complet règlement, et intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, les sommes de :
- 45 534,96 euros TTC au titre du désordre n°5,
- 23 046,69 euros TTC au titre du désordre n°7bis,
- 4 957,32 euros TTC au titre du désordre n°9,
- 104 441,14 euros TTC au titre du désordre n°25 ;
- condamner in solidum la MAF ès-qualités d’assureur de la société Atelier 15-3 – [D] [Y] et M. [G] [C], exerçant sous l’enseigne DHMF à leur verser, outre indexation sur l’indice BT01 de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à complet règlement, et intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, les sommes de :
- 13 410,73 euros TTC au titre du désordre n°4,
- 10.754,42 euros TTC au titre du désordre n°8
- 5.103,16 euros TTC au titre du désordre n°20,
- condamner in solidum la MAF ès-qualités d’assureur de la société Atelier 15-3 – [D] [Y], la SAS Waterair, son assureur la société Chubb European Group se et la société QBE à leur verser, outre indexation sur l’indice BT01 de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à complet règlement et intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, la somme de 8 515,08 euros TTC au titre du désordre n°3;
- condamner in solidum toute partie succombante à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum toute partie succombante au paiement des entiers dépens de la présente instance ainsi que ceux de la procédure de référé expertise et les frais d’expertise judiciaire ;
- confirmer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions déposées et notifiées le 28 novembre 2024, la Mutuelle des Architectes Français (la MAF) demande au tribunal, au visa des articles 1792, 1101 et 1240 du code civil, de :
à titre principal :- rejeter toutes demandes des sociétés Mandatum et SCI Alya à son égard, et les en débouter ;
subsidiairement : - limiter le montant des travaux réparatoires aux évaluations retenues par l’expert ;
plus subsidiairement : - condamner in solidum la SAS Waterair et ses assureurs QBE ou Chubb European Group SE à la relever et garantir indemne du chef des désordres 1, 1bis, 2, 2bis, 3 et 4 ;
- condamner M. [J] [D] exerçant sous l’enseigne OMC BAT à la relever et garantir indemne du chef des désordres 5, 7bis, 9 et 25 ;
- condamner M. [G] [C] exerçant sous l’enseigne DHMF Artisan à la relever et garantir indemne du chef des désordres 8 et 20 ;
- rejeter toutes demandes excédant les conditions et limites de son contrat d’assurance relativement notamment à la franchise et au plafond ;
- rejeter la demande d’exécution provisoire formée par la SARL Le Paradis ;
- condamner la SCI Alya et la SELARL Mandatum à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 29 novembre 2024, M. [D] [J] demande au tribunal au visa des articles 1792 et suivants, 1147 ancien du code civil, 31 et suivants et 122 du code de procédure civile, de :
à titre principal : - débouter la SCI Alya et de la SARL Le Paradis représentée par la SELARL Mandatum de leurs demandes, fins et conclusions ;
- dire et juger que M. [J] [D], exerçant sous l’enseigne OMC BAT ne saurait voir sa responsabilité recherchée et qu’il sera mis hors de cause ;
- juger que M. [Y] et M. [X], ès qualités de gérant de la SARL Le Paradis, représentée par la SELARL Mandatum seront les seuls responsables des désordres évoqués ;
à titre subsidiaire : - dire et juger que M. [X], ès qualités de gérant de la SARL Le Paradis et la SCI Alya ont sciemment accepté les risques en lien avec les désordres ;
- constater l’immixtion fautive du maître d’ouvrage dans la réalisation des travaux ;
- dire et juger que M. [X] ès qualités de gérant de la SARL Le Paradis représentée par la SELARL Mandatum, la SCI Alya et l’Atelier 15-3 sont seules responsables dans la réalisation des travaux du fait de l’acceptation délibérée de leurs risques ;
- enjoindre à la SCI Alya à communiquer le bilan comptable et le livre-journal permettant de justifier les paiements réalisés et reprochés à OMC BAT;
à titre infiniment subsidiaire : - limiter la part de la responsabilité de M. [J] au titre des travaux à 1 % sur les désordres 5, 7, 7bis, 9, 25 et 26 ;
- débouter la MAF de sa demande de condamner M. [J] exerçant sous l’enseigne OMC BAT et de ses demandes au titre des désordres 5, 7bis, 9 et 25 ;
- condamner la MAF, ès qualités d’assureur de la société Atelier 15-3, à relever et garantir M. [J] de toute éventuelle condamnation au titre des désordres 5, 7bis, 9 et 25 ;
- rejeter purement et simplement les demandes de la SARL Le Paradis représentée par la SELARL Mandatum portant sur la condamnation in solidum de la MAF ès qualités d’assureur de la société Atelier 15-3 – [D] [Y] et de la société OMC BAT à verser à la SCI Alya et la SARL Le Paradis, outre indexation sur l’indice BT01 de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à complet règlement et intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, les sommes de : - 45 534,96 euros TTC au titre du désordre n°5, - 23 046,69 euros TTC au titre du désordre n°7bis, - 4 957,32 euros TTC au titre du désordre n°9 - 104 441,14 euros TTC au titre du désordre n°25 ;
- rejeter la demande d’indexation sur l’indice BT01 depuis la date de dépôt de rapport d’expertise jusqu’à complet règlement et au taux intérêts légaux à compter de la date d’assignation ;
- rejeter la demande d’exécution provisoire ou encore la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamnation aux dépens de la présente instance ainsi que de ceux de la procédure de référé expertise et les frais d’expertise judiciaire ;
- condamner la SARL Le Paradis représentée par la SARL Mandatum et la SCI Alya au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et frais, y compris les frais de la procédure de référé et des frais d’expertise
Par conclusions déposées et notifiées le 1er juillet 2024, la SARL Bima Bâtiment demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, L.124-3 et L.241-1 du code des assurances, de :
à titre principal :- débouter purement et simplement la SARL Le Paradis et la SCI Alya de leurs demandes, fins et conclusions ;
- juger qu’elle est exonérée de sa responsabilité, la SARL Le Paradis et la SCI Alya ayant délibérément accepté les risques en lien avec les désordres ;
à titre subsidiaire :- juger que la SARL Le Paradis et la SCI Alya ont engagé leur responsabilité à hauteur de 50 % du fait de l’acceptation délibérée des risques ;
- juger que sa condamnation au titre des travaux de reprise ne saurait dépasser 50% du devis, soit la somme de 15 709,62 euros ;
à titre infiniment subsidiaire :- juger que la responsabilité du maître d’oeuvre ne saurait être inférieure a 20 % ;
- juger que sa condamnation au titre des travaux de reprise ne saurait être supérieure à 80 % du montant réclamé, soit la somme de 25 135,40 euros TTC ;
en tout état de cause :- juger qu’elle sera garantie et relevée par la compagnie MIC Insurance de toute condamnation prononcée à son encontre, tant en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais et dépens, frais irrepétibles ;
- écarter l’exécution provisoire ;
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit concernant les dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 13 novembre 2024, la SA MIC Insurance Company demande au tribunal au visa des articles L.113-1 du code des assurances, 1103, 1792 et suivants du code civil, de :
à titre principal : - constater que les travaux litigieux ont débuté en mars 2012 ;
- constater que le contrat d’assurances souscrit auprès de la compagnie MIC Insurance Company par la SARL Bima Bâtiments a pris effet à compter du 1er janvier 2013 ;
- dire et juger que le contrat d’assurances souscrit par la SARL Bima Bâtiments a été souscrit postérieurement au commencement effectif des travaux ;
- dire et juger que la garantie responsabilité décennale n’est pas mobilisable ;
- en conséquence, écarter la mobilisation de sa garantie au titre du présent litige ;
- débouter la SCI Alya, la SARL Le Paradis, la SELARL Mandatum, et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre sur le fondement de sa garantie décennale ;
- constater que sa garantie “responsabilité civile professionnelle” n’a pas vocation à couvrir les manquements contractuels de la SARL Bima Bâtiments ;
- constater que la SCI Alya, la SARL Le Paradis et la SELARL Mandatum forment leurs demandes sur la responsabilité contractuelle de la SARL Bima Bâtiments ;
- constater que les désordres pour lesquels la SCI Alya, la SARL Le Paradis et la SELARL Mandatum réclament une indemnisation ne correspondent pas à un dommage extérieur à l’ouvrage ;
- constater que sont exclus des conditions générales applicables au contrat d’assurance souscrit par la SARL Bima Bâtiments :
« 34) le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l’assuré et/ou ses sous-traitants, ainsi que les frais engagés pour :
a) réparer, parachever ou refaire le travail ;
b) remplacer tout ou partie du produit ».
- dire et juger que sa garantie “responsabilité civile professionnelle” n’est pas mobilisable ;
- en conséquence, écarter la mobilisation de sa garantie “responsabilité civile professionnelle” au titre du présent litige ;
- débouter la SCI Alya, la SARL Le Paradis et la SELARL Mandatum et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre sur le fondement de sa garantie “responsabilité civile professionnelle” au titre de la responsabilité contractuelle de la SARL Bima Bâtiments ;
à titre subsidiaire, si le tribunal considérait que les garanties de MIC Insurance Company sont mobilisables au titre du présent litige : - dire et juger que la responsabilité s’agissant du désordre n°11 est imputable au maître d’œuvre dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 20 % ;
- limiter sa condamnation au titre des travaux de reprise à un montant qui ne saurait être supérieur à 80% du montant total réclamé au titre du désordre n°11, soit la somme de 25 135,40 euros TTC;
- faire application des franchises contractuelles prévues au contrat d’assurance, soit :
* 2 000 euros au titre de la garantie décennale ;
* 2 000 euros au titre de la garantie responsabilité civile générale pour les dommages matériels ;
en tout état de cause : - débouter la SCI Alya, la SARL Le Paradis et la SELARL Mandatum et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens ;
- débouter la SCI Alya, la SARL Le Paradis et la SELARL Mandatum et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
- condamner in solidum la SCI Alya, la SARL Le Paradis et la SELARL Mandatum et tout succombant, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la SCI Alya, la SARL Le Paradis et la SELARL Mandatum et tout succombant, aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Pierre-
Nicolas Devaux, du barreau de Clermont-Ferrand, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
- écarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
Par conclusions déposées et notifiées le 28 novembre 2024, M. [G] [C] exerçant sous l’enseigne DHMF Artisan, demande au tribunal de :
- débouter la SCI Alya et la SARL Le Paradis de toute demande ;
- débouter tout demandeur de toute demande en garantie qui serait présentée contre lui;
- condamner la MAF ès qualités d’assureur de la société Atelier 15.3 à le relever et garantir de toute éventuelle condamnation ;
- condamner in solidum la SCI Alya et la SARL Le Paradis au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 22 novembre 2024, la SAS Waterair demande au tribunal de :
à titre principal :- déclarer la SCI Alya et la SARL Le Paradis mal fondées en leurs demandes ;
- dire et juger qu’elle ne saurait voir sa responsabilité recherchée sur le fondement des dispositions de l’article 1792 et suivants du code civil ;
- juger que M. [Y] est seul responsable des désordres évoqués ;
- juger que M. [X] ès qualités de gérant de la SARL Le Paradis, responsable des désordres évoqués ;
- débouter la SCI Alya et la SARL Le Paradis en leurs demandes indemnitaires ;
à titre infiniment subsidiaire, et si le tribunal retenait un quelconque manquement de sa part : - rejeter toute demande de la SCI Alya dès lors que le jugement à intervenir ne peut que conduire à une même et double indemnisation pour la SCI Alya et la SARL Le Paradis ;
- prononcer les condamnations hors taxes, soit 6 812,26 euros HT maximum pour le désordre n°3;
- limiter sa part de responsabilité à 10 % ;
- limiter dans les rapports entre les parties la part lui incombant à hauteur de 10 % concernant les condamnations aux dépens et frais irrépétibles ;
- condamner la société QBE Europe NV/SA ès qualités d’assureur responsabilité décennale à la relever et garantir indemne du règlement de toute somme entre les mains de la SARL Le Paradis et la SCI Alya en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais irrépétibles, dépens;
- condamner la MAF ès qualités d’assureur de la société Atelier 15-3-[D] [Y] à la relever et garantir du règlement de toute somme entre les mains de la SARL Le Paradis et la SCI Alya, en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens;
- débouter la MAF de son appel en garantie à son encontre ;
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue sur le fondement contractuel : - condamner la société Chubb European Group SE à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, tant en principal, intérêts, frais et dépens, frais irrépétibles ;
à titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la garantie de la société Chubb European Group se ne serait pas retenue : - condamner la société QBE Europe NV/SA ès qualités d’assureur responsabilité civile à la relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts frais et dépens et frais irrépétibles ;
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris ceux de la procédure de référé et des frais d’expertise.
Par conclusions déposées et notifiées le 28 novembre 2024, la compagnie QBE Europe NV/SA demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L.124-5 et L.121-1 du code des assurances, de :
- juger que ses garanties ne sont pas mobilisables, s’agissant à la fois du volet de la garantie obligatoire, dans la mesure où la responsabilité de l’assurée n’est pas établie, que du volet des garanties facultatives dans la mesure où la réclamation est antérieure à la date de prise d’effet de la police ;
- débouter la SCI Alya et la SELARL Mandatum ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de la SARL Le Paradis, de l’ensemble des demandes en condamnation de paiement dirigées àl’encontre de la société QBE Europe NV/SA ès qualités d’assureur de la SAS Waterair, comme étant infondées ;
- débouter les sociétés Chubb European Group et MAF de l’ensemble de leurs demandes en condamnation dirigées à son encontre en qualité d’assureur de la SAS Waterair ;
- juger que toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre s’entendront dans les limites de la police d’assurance souscrite, notamment de ses franchises et plafonds de garantie opposable à la SAS Waterair, à savoir une franchise de 8 000 euros s’agissant de la garantie décennale ;
- condamner in solidum la SCI Alya et la SELARL Mandatum ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de la SARL Le Paradis, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
- condamner in solidum la SCI Alya et la SELARL Mandatum ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de la SARL Le Paradis, aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées et notifiées le 2 décembre 2024, la société Chubb European Group SE demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1147 ancien du code civil, 31 et suivants et 122 du code de procédure civile, de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tous les cas mal fondées,
à titre principal : - vu l’absence de garantie mobilisable auprès de la société Chubb European Group SE, rejeter toute demande dirigée à son encontre ;
-condamner in solidum la SCI Alya, la SARL Le Paradis, la SAS Waterair, la société QBE Europe SA/NV et la MAF, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris celui de l’article A 444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée, dont distraction au profit de Maître Christine Evezard Lepy, avocat aux offres de droit.
à titre subsidiaire : - vu le principe de réparation intégrale du préjudice ;
- vu les articles 271 et suivants du code général des impôts, outre l’article 293 F dudit code ;
- vu l’article L. 112-6 du code des assurances ;
- vu les articles 1240 et 1241 du code civil, ainsi que l’article L.124-3 du code des assurances;
- vu les articles L.124-5 et A 243-1 annexe 1 du code des assurances ;
- vu l’article 514-1 du code de procédure civile ;
- rejeter toute demande de la SCI Alya dès lors que le jugement à intervenir ne peut conduire à une même et double indemnisation pour la SCI Aya et la SARL Le Paradis ;
- prononcer les condamnations hors taxes, soit 6 812,26 euros HT maximum pour le désordre n°3, et tous autres désordres ;
- ordonner que les garanties d’assurance souscrites par la SAS Waterair s'appliqueront dans les termes et limites de la police d’assurance souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police, soit en l’espèce 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 762,24 euros et un maximum de 2 286,73 euros ;
- condamner la MAF et la société QBE Europe SA/NV à la relever et garantir intégralement indemne de toute condamnation qui serait mise à sa charge ;
- suspendre l’exécution provisoire du jugement à intervenir en raison de la situation de redressement judiciaire de la SARL Le Paradis.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur la nature des travaux de construction et la réception
Il ressort des pièces produites aux débats et des explications des parties que la SCI Alya dont le gérant est M. [X], a acquis un corps de ferme, ancienne bergerie sis à Orcival, qu’elle a donné à bail à la SARL Le Paradis dont M. [X] est également le gérant. Cette acquisition a été faite dans le but de créer un gîte rural de haut standing, comprenant cinq chambres, un grand salon-salle à manger, et un sous-ensemble ludique avec hammam et piscine couverte chauffée, avec accessibilité PMR.
L’expert a indiqué être en présence d’une réhabilitation complète d’un bâtiment agricole, édifié à 880 m d’altitude, avec changement de destination pour une habitation privée recevant des hôtes. Il existait à l’origine deux bâtiments en totale indépendance, le projet a consisté à inclure un agrandissement permettant la réunion des deux volumes initiaux. La notion d’ouvrage n’est pas contestée par les défendeurs.
De même il n’existe pas de discussion sur la question de la réception des ouvrages, et ce d’autant plus depuis que le juge de la mise en état et la cour en appel, ont statué sur la question de la prescription. Cette réception doit en effet être fixée conformément à la préconisation de M. [K], expert judiciaire dans son rapport du 15 février 2021 page 19, à la date du 1er octobre 2015 correspondant au début de l’exploitation commerciale du gîte. Ainsi que l’avait relevé la cour d’appel, la prise de possession intégrale des lieux, a fortiori pour une exploitation commerciale, suffit à caractériser la réception de ceux-ci : il s’agit donc d’une réception sans réserve.
Il sera constaté que les demanderesses sollicitent l’indemnisation de préjudices consécutifs à plusieurs désordres ;l’expert a numéroté les désordres ; ceux dont il est sollicité l’indemnisation sont les suivants :
1: local piscine couverte : déperditions d’eau du bassin, climat non adapté à un usage continu toute l’année, infiltrations en provenance de la toiture ;1bis : local piscine : risques électriques en R-12 : local technique piscine et chaufferie en R-2 : absence de ventilation2bis : local technique PAC en R-2 : PAC et chaudière au fuel dans le même volume ;3 : piscine : pertes chroniques d’eau ;4 : plages et margelles : récolte de surface des eaux de piscine en rejaillissement sur les margelles inexistantes ;5 : toiture du local piscine, étanchéité et zinguerie ;7 : bardage bois extérieur piscine : dégradation des éléments posés et de la peinture;7bis : terrasse caillebotis bois de la terrasse Ouest7ter : garde-corps de la terrasse Ouest ;8 : séjour salon : carrelage du RDC ;9 : escaliers garde corps ;10 : plafond rampant en R + 1 sur salon mezzanine ;11 : corps de logis, murs de façade Est, Nord et Ouest ;13 : chambre “nature” - niveau R020 : façade Ouest (parties enduites sous local piscine) ;25 : couverture ardoises du corps de logis ;
II - Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres n°1, 1bis, 2, 2bis, 7ter et 10
L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
A- Sur l’origine et la qualification des désordres
L'expert décrit le désordre n°1 en pages 38 et 39 de son rapport : il indique constater des défauts majeurs concernant le local piscine couverte, relevant des déperditions d’eau du bassin à partir du liner et des plages ; un “climat” non adapté à un usage continu toute l’année, inconfortable et suffoquant (température et hygrométrie) ; des infiltrations en provenance de la toiture. Il estime que ce désordre entraîne une impropriété à destination.
Concernant le désordre n°1bis, l’expert indique en pages 39 et 40 que le local piscine, accessible aux tiers résidents doit être pourvu d’une coupure d’alimentation électrique générale, des matériels de pompage et de filtration de la piscine (il a signalé leur inexistence dès 2019). Il estime être en présence d’une non conformité réglementaire et d’une erreur de conception qui relèvent d’une impropriété à destination, avec exposition à risque.
Le désordre n°2 (pages 40 et 41) a été signalé en début d’expertise, à savoir que le local chaufferie se trouvait dépourvu des ventilations haute et basse, et situé dans le même local que la pompe à chaleur (air/eau), sans prise en compte individualisée des flux aérauliques pour la PAC, et de l’air combustion, nécessaires au brûleur fuel. Cette situation dangereuse signalée par l’expert a donné lieu à des travaux, mais incomplets à défaut de mise en place d’une ventilation basse VB pour la chaudière (non conforme - danger). En outre, le local chaufferie ne doit pas être accessible au public, il doit être muni d’une porte coupe feu 1/2 h à partir des parties communes, avec ferme porte ou par un sas. La mise en sécurité complète doit être réalisée sans délai pour des raisons de mise en sécurité.
Le désordre 2bis (page 41) se caractérise par la présence de la PAC et de la chaudière au fuel dans le même volume, ce dispositif étant proscrit compte tenu des conflits aérauliques avec l’air de combustion. Il s’agit d’un défaut de conception et d’une exposition à risque. Ces omissions avaient pour conséquence de rendre le local chaufferie et pompe à chaleur impropre à sa destination. Un cloisonnement séparatif a été installé postérieurement à la première visite de l’expert, mais ce cloisonnement reste à compléter.
Concernant le désordre 7ter (pages 52 et 53), il s’agit de l’instabilité et de la rigidité insuffisante du garde corps, malgré la présence de quelques contrefiches. L’expert a considéré l’ouvrage totalement instable et dangereux, l’accès à la terrasse devait être interdit jusqu’à complète mise en sécurité. Il note que le garde corps a été déposé et remplacé par un garde corps métallique correspondant aux normes en vigueur, par le propriétaire.
Enfin, s’agissant du désordre n°10 (page 56), l’expert indique qu’au niveau du plafond rampant en R+1 sur salon et mezzanine, des infiltrations sont constatées sous le placo-plâtre, notamment dans la bande horizontale située sous faîtière, consécutives aux défauts d’étanchéité des ardoises (ardoises fixées en pose clouée dont certains éléments sont détachés et ont glissé en bas de versant ; la bande zinc de faîtage est ruinée entraînant au vide les rangs d’ardoise en approche). Le défaut d’étanchéité des couvertures se trouve à l’origine des infiltrations, et par suite des tâches et des désordres visibles. Le clos et le couvert ne sont donc plus assurés.
La matérialité des désordres 1, 1bis, 2, 2bis, 7ter et 10 est établie. Ils sont apparus postérieurement à la réception, ils n'étaient ni apparents ni réservés à cette date.
S’agissant de leur qualification, ces désordres, compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Ces désordres sont de nature décennale.
B- Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
1- Sur la responsabilité du constructeur M. [Y], le maître d’oeuvre
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que les désordres n°1, 1bis, 2, 2bis, 7ter et 10 sont directement en lien avec l’activité de M. [D] [Y] exerçant sous l’enseigne Atelier 15-3, à qui la maîtrise d’oeuvre du chantier avait été confiée.
En effet, si chaque désordre est repris individuellement, l’expert a indiqué :
- désordre n°1 (pages 68 et 69) : “il appartenait bien à l’architecte, au titre de son obligation de moyen de prendre en considération les besoins spécifiques du «climat »du local piscine, dans toutes ses composantes : aérauliques, thermiques et déshumidification, ainsi que la création des locaux annexes nécessaires à l’installation des matériels, tels que le local chaufferie et le local
pompe à chaleur” ; “nous sommes en présence d’un défaut de conception caractérisée et de réalisation” ; “nous considérons que ces manquements relèvent d’une faute de la maîtrise d’oeuvre -Atelier 15-3" ;
- désordre n°1bis (page 69) : “le local piscine, accessible aux tiers résidents, doit être pourvu d’une coupure d’alimentation électrique générale et d’urgence, des matériels de pompage et de filtration de la piscine, directement accessible aux baigneurs pour satisfaire aux normes de sécurité (...). Nous considérons que ces manquements relèvent d’une faute de conception de la maîtrise d’oeuvre -Atelier 153, au titre de son obligation de moyen” ;
- désordre n°2 (page 70) : l’omission des ventilations haute et basse, l’absence de «porte coupe feu 1/2h à partir des parties communes, avec ferme porte ou par un sas, l’absence de flocage du plafond sont des “manquements [qui] relèvent de la responsabilité de la maîtrise d’oeuvre -Atelier 153, au titre de son obligation de moyen”;
- désordre n°2bis (page 70) : l’expert caractérise un défaut de conception et estime que “ces manquements relèvent de la responsabilité de la maîtrise d’oeuvre-Atelier 15-3, au titre de son obligation de moyen”
- désordre n°7ter (pages 53 et 78): “nous sommes en présence d’un défaut de réalisation et de conception”; l’expert a précisé que le contrôleur technique “avait signifié en temps utiles, la non-conformité du garde-corps sur façade Ouest, à la norme NFP 01 012" et que “’l’avis du contrôleur technique APAVE sur la non conformité de l’ouvrage a été signifié à la maîtrise d’oeuvre”; l’expert conclut que “les responsabilités incombent à la maîtrise d’oeuvre pour manquement caractérisé exposant la sécurité des personnes”;
- désordre n°10 (page 80) : “la responsabilité incombe au maître d’oeuvre pour insuffisance du diagnostic portant sur la reconnaissance de l’état des existants, du clos et couvert, alors que nous sommes en présence d’un changement de destination de l’immeuble, passant d’un bâtiment agricole à une habitation”.
La MAF, assureur décennal de M. [Y] n’établit pas l’existence d’une cause étrangère susceptible d’exonérer son assuré, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.
Ainsi les désordres n°1, 1bis, 2, 2bis, 7ter et 10 sont imputables à M. [D] [Y] exerçant sous l’enseigne Atelier 15-3.
2- Sur la garantie de son assureur la MAF
L’article L.124-3 du code des assurances énonce que “le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable”.
Moyens des parties
La MAF soutient que M. [Y] a exercé une mission qui ne ressort pas des attributions usuelles et normales de l’architecte pour lesquelles ce dernier était assuré auprès de la MAF puisqu’il était titulaire d’une procuration sur le compte bancaire de la société de M. [X] ; que cette pratique exorbitante de la mission traditionnelle de l’architecte, traduit un exercice anormal de la profession d’architecte ne satisfaisant pas aux conditions de la garantie telles qu’énoncées aux articles 1.1 et 1.2 des conditions générales, et au chapitre 1 des annexes ; que dès lors que ces dispositions qui définissent les conditions d’application du contrat, ont été méconnues, leur violation entraîne le défaut de garantie de la MAF.
Elle ajoute que l’article 36 du code des devoirs professionnels de l’architecte interdit l’exercice par l’architecte d’actes ressortissant d’une mission de maîtrise d’ouvrage déléguée.
La compagnie Chubb soutient que les conditions invoquées par la MAF pour dénier sa garantie sont inopérantes car d’une part, la procuration que M. [Y] a pu détenir sur le compte bancaire du maître d’ouvrage est sans rapport avec les désordres, et d’autre part ces désordres tiennent, non pas à l’exercice d’une mission de maîtrise d’ouvrage déléguée, mais à la conception inadaptée, comme architecte, des ouvrages et à des manquements dans le cadre de sa mission de direction de l’exécution des travaux.
Les demanderesses n’ont pas conclu sur ce point, se contentant de solliciter la garantie de la MAF en invoquant la police d’assurance couvrant la responsabilité civile décennale de M. [D] [Y].
Position du tribunal :
La clause de non garantie ou de garantie, qui se situe en amont de la définition des risques garantis, vise à définir les contours de la garantie avant tout risque ou sinistre. Elle exclut l’assuré de la garantie indépendamment de la réalisation du sinistre, supposant qu’avant même sa réalisation, l’assuré se soit placé en dehors de toute garantie, l’assureur n’ayant pas à se poser la question de savoir si le risque déclaré est garanti par le contrat.
La clause de non garantie tend à déterminer les conditions dans lesquelles la garantie se déclenche, et la clause d’exclusion tend à exclure un risque dans l’objet de la garantie. La différence est que dans le second cas, l’événement constitutif d’une exclusion de garantie a généralement participé à la réalisation du risque particulier au contraire du premier qui vise une situation anormale permanente générant ipso facto un risque.
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance en son article 1.1, auxquelles renvoient les conditions particulières, relatif à l’objet du contrat énoncent :
“Le présent contrat a pour objet de garantir l’adhérent contre les conséquences pécuniaires des responsabilités spécifiques de sa profession d’architecte qu’il encourt dans l’exercice de celle-ci telle qu’elle est définie par la législation et la réglementation en vigueur à la date de l’exécution de ses prestations. Il répond à l’obligation légale d’assurance définie à l’article 16 alinéa 1er de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture. La garantie s’applique aux actes professionnels visés dans l’annexe des présentes conditions générales, accomplis dans les conditions qui y sont fixées et relatifs aux constructions entrant dans les limites qui y sont définies”.
Le chapitre 1 des annexes définissant le champ d’application de la garantie énonce :
“L’obligation légale d’assurance définie à l’article 16 alinéa 1er de la loi 3 janvier 1977 sur l’architecte ne porte pas sur tous les actes que les architectes ont le droit d’accomplir en particulier ceux qui relèvent a priori d’une profession différente mais seulement sur ceux qui constituent des actes spécifiques d’architecte lorsque d’une part ils sont accomplis à titre professionnel (…) et dans les conditions prévues par la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture et par le décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes”.
Ainsi, l'article 1.1 des conditions générales fait un renvoi à l'annexe 1 afin de délimiter la garantie prévue dans son contrat .
Le point 1.2 relatif à “Les conditions d'accomplissement des actes professionnels” du chapitre 1 de l'annexe vient préciser que : “La garantie s'applique aux actes professionnels d'architecte accomplis dans les conditions prévues au titre III (“De l'exercice de la profession d'architecte”) de la loi du 3 janvier 1977 et au titre II (“Devoirs professionnels”) du décret du 20 mars 1980.”
Ces clauses définissent les conditions d’application du contrat d’assurance, ce sont des clauses de garantie. Aussi, si les dispositions de ces articles et de ceux auxquels ils renvoient sont méconnues, leur violation entraîne le défaut de garantie de la MAF, ledit article ne définissant pas une clause d’exclusion de garantie.
Ainsi que le fait valoir la MAF, l’article 36 alinéa 4 du code des devoirs professionnels des architectes énonce : “L'architecte doit s'abstenir de prendre toute décision ou de donner tous les ordres pouvant entraîner une dépense non prévue ou qui n'a pas été préalablement approuvée par le maître d'ouvrage.”
Or, il ressort du rapport d’expertise et des explications des parties que M. [Y] est intervenu suivant mission de maîtrise d’oeuvre complète, qu’il disposait d’une procuration sur le compte de M. [X], gérant de la SCI Alya et de la SARL Le Paradis ; que ces dernières ont indiqué suivant un dire du 4 novembre 2019, s’être aperçues d’irrégularités dans la gestion du compte de la société de M. [X] sur lequel M. [Y] avait procuration (une plainte a été déposée le 15 novembre 2017). L’Expert a indiqué en page 99 de son rapport que l’exercice de la mission de maîtrise d’oeuvre par M. [Y] avait été délicat car le maître d’ouvrage se trouvait à l’étranger de sorte que M. [Y] avait assuré la DET, mais avait également un pouvoir de règlement des factures présentées par les intervenants. Il a ajouté que M. [Y] avait toute latitude et autorité pour prendre les initiatives utiles et indispensables à la conception, à la réalisation, au suivi d’exécution ainsi qu’à la vérification du “service fait” préalablement aux paiements des situations. L’expert évoque en page 100 de son rapport, des omissions volontaires, des changements contestables de la technicité des travaux jusqu’à l’usage de faux en écriture, notamment pour les lots fluides, chauffage, ventilation ayant conduit le BET ACFI à une rupture de contrat.
Au vu des dispositions précitées, M. [Y] n’avait pas à détenir une procuration sur le compte du maître d’ouvrage, ce dernier ne pouvant exercer des actes ressortant d’une mission de maîtrise d’ouvrage déléguée.
Ainsi, M. [Y] s’est placé hors du champ d’application du contrat d’assurance.
Les moyens invoqués par la compagnie Chubb sont inopérants dès lors que les modalités d’exercice de cette pratique anormale sont sans importance. La question du lien de causalité est indifférente dès lors que la garantie de la MAF ne peut naitre du fait même d’un exercice de son activité incompatible avec les exigences précitées.
En l’espèce, M. [Y] a accompli son activité dans des conditions non conformes au contrat d’assurance, le plaçant dès lors hors du champ d’application de la garantie puisque ce dernier a agi dans des conditions qui ont préjudicié aux intérêts de son client et a consenti à exécuter une mission de maître d’ouvrage délégué pour laquelle il n’était pas assuré.
Il en résulte que la MAF ne doit pas sa garantie à son assuré en application de la police.
Dans ces conditions, les demandes aux fins de condamner la MAF ès qualités d’assureur décennale de M. [D] [Y], en indemnisation des désordres 1, 1bis, 2, 2bis, 7 ter et 10 seront rejetées.
III-Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs au désordre n°7
L'expert décrit le désordre n°7 en page 50 de son rapport : s’agissant du bardage bois extérieur piscine, il a constaté la forte dégradation des éléments posés clins et profils d’encadrements, en partie arrachés, ainsi que la forte dégradation des peintures des bardages. La dégradation rapide des peintures porte atteinte à la pérennité des bois de bardage.
La matérialité du désordre est donc établie. Il est apparu postérieurement à la réception, n’étant ni apparent ni réservé à cette date. L’atteinte à la destination de l’ouvrage est caractérisée et le caractère décennal du désordre établi conformément à l’article 1792 du code civil.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise que le désordre dont s’agit, est directement en lien avec l’activité de M. [D] [J] exerçant sous l’enseigne OMC BAT, qui intervenait pour le lot charpente / couverture / ouvrage bois.
L’expert a relevé en page 77 de son rapport que les façades du local piscine ont été réalisées par M. [J], en clins de résineux, protégés par une peinture (toutes les fournitures sont de la SARL Le Paradis, la pose et la mise en peinture sont de M. [J]) ; que les désordres constatés sont corrélés à une réalisation peu soignée et à une insuffisance de préparation pour des peintures en extérieur. L’expert estime que la responsabilité incombe à M. [J] ayant réalisé les travaux de bardage bois extérieurs, pour défaut d’exécution.
M. [J] soutient qu’aucune preuve de son intervention sur le chantier n’est apportée, qu’il n’a aucun lien contractuel avec le propriétaire. Il explique qu’il n’a fait que céder à une demande “au secours” de M. [X] pour qu’il obtienne des financements européens, régionaux et départementaux pour la réalisation de son oeuvre. Il fait état de “factures d’arrangement présentées par les artisans” et indique “qu’il n’est pas contesté que la facture présentée par la SARL Le Paradis ne correspond pas à la réalité car elle était faite pour arranger M. [X] dans sa démarche d’ouverture de gîtes”.
L’expert a d’ores et déjà pu indiquer que les différentes factures de M. [J] (OMC BAT) pour un montant cumulé de 77 384,46 euros TTC étaient toutes revêtues d’un tampon vérifié par M. [Y] “acquittée” ; que le terme de facture d’arrangement était un terme non défini. Dès lors que M. [J] reconnaît avoir établi ces “factures d’arrangement”, il ne peut ensuite se prévaloir de sa propre turpitude, à savoir invoquer le fait d’avoir établi un faux pour ne pas en subir les conséquences juridiques.
M. [J] invoque ensuite “une acceptation des risques en connaissance de cause” de la part du maître de l’ouvrage, une immixtion fautive du maître de l’ouvrage dans la réalisation des travaux car celui-ci a lui-même fourni des matériaux premier prix et inadaptés à la conception de l’ouvrage.
Toutefois, l’expert n’a nullement retenu ce point et a seulement mis en cause les manquements de M. [J] dans l’exécution de la prestation.
Ainsi, M. [J] n’établit pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité. Ce désordre lui est donc imputable.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre n°7 s'élève à la somme de 570,25 euros HT.
Il est en outre réclamé le paiement de frais annexes, qu’il y a lieu de retenir, comme directement liés à la réparation du désordre, en l’occurrence les honoraires de maîtrise d’oeuvre au taux de 9 % du montant HT des travaux de reprise, soit 51,32 euros HT.
Ce préjudice lui étant seulement imputable, toute demande de garantie formée par M. [J] au titre du désordre n°7 doit être rejetée.
IV-Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs au désordre n°13
L'expert décrit le désordre n°13 en page 59 de son rapport : le revêtement de sol carrelé se trouve totalement ruiné : carreaux décollés, joints creux et friables, farinage sous carreaux.
L’atteinte à la destination de l’ouvrage est caractérisée et le caractère décennal des désordres établi.
Selon l’expert, la responsabilité incombe à l’entreprise DHMF Artisan Bâtisseur (M. [G] [C]) qui a réalisé les travaux de carrelage du couloir d’accès à la chambre.
Toutefois, M. [G] [C] soutient ne pas être l’auteur des ouvrages incriminés ; qu’il n’a fait qu’acheminer les matériaux de chantier de chez Gedimat à Orcival, participant au titre d’une aide communautaire et bénévole. Il ajoute qu’aucun marché de travaux n’existe en ce qui le concerne, et les factures qui lui sont opposées sont des faux. Les dates des factures et des chèques ne concordent pas. Il ne figure sur aucun compte-rendu de chantier établi par M. [Y], et il est le seul à ne pas y figurer. Enfin, il n’exerce pas sous l’enseigne DHMF Artisan Bâtisseur, mais seulement DHMF.
Les demanderesses n’ont formulé aucune réponse à ce moyen ; or, il leur appartient de démontrer l’imputabilité du désordre à M. [C]. En outre, les factures litigieuses ne sont pas produites aux débats, l’expert a simplement mentionné qu’il n’était pas compétent pour affirmer ou infirmer la sincérité des comptes.
La responsabilité de M. [C] ne sera pas donc pas retenue au titre du désordre n°13. La demande subsidiaire sur le fondement contractuel de l’article 1147 ancien du code civil doit être rejetée pour le même motif.
V- Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs au désordre n°11
A-Sur l’origine et la qualification du désordre
L'expert décrit le désordre n°11 en page 57 de son rapport : il s’agit d’une dégradation des enduits extérieurs du corps de logis, l’expert relevant des tâches de coulures sur les enduits et une fissuration millimétrique affectant les façades Est, Sud, Ouest du corps de logis, avec décollement du corps d’enduit des maçonneries, dont les conséquences laissent le passage aux infiltrations. Il est aussi relevé des atteintes par remontées capillaires sur le pignon Nord. La désolidarisation d’enduit extérieur est en cours sur les zones fissurées, laquelle entraînera l’absence de protection des maçonneries sous jacentes et leur dégradation progressive compte tenu du hourdage des moellons réalisé au mortier de chaux.
Il conclut que les conditions sont requises pour porter atteinte à la pérennité de la structure maçonnée.
Ainsi, la matérialité du désordre n°11 est établie, il est apparu postérieurement à la réception, et il n'était ni apparent ni réservé à cette date. S’agissant de sa qualification, ce désordre compromet la solidité de l'ouvrage, il est de nature décennale.
B-Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
1- Sur la responsabilité du constructeur
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que le désordre dont s’agit, est directement en lien avec l’activité de la SARL Bima Bâtiments, qui intervenait pour les travaux de ravalement.
Cette dernière soutient que le maître de l’ouvrage a sollicité une modification du devis initial, soit la suppression des travaux suivants : enduit de sous-couche à la chaux aérienne, mortier d’accrochage, séchage de 7 à 8 jours, et piquage localisé et évacuation des gravats; que le maître de l’ouvrage s’est affranchi de ses prescriptions en connaissance de cause, et a donc engagé sa responsabilité en acceptant les risques en lien avec les désordres.
Dans la mesure où l’expert relève un défaut de réalisation, et donc un manquement dans l’exécution des travaux confiés, il appartenait à la dite société, professionnelle dans le domaine de ravalement, de refuser de réaliser des travaux qui selon elle, au vu de ce qu’elle soutient, seraient nécessairement affectés de désordres. Aussi, le tribunal considère qu’elle n’établit pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.
2- Sur la garantie de son assureur
L’article L.124-3 du code des assurances énonce que “le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable”.
La SA MIC Insurance Company, assureur de la SARL Bima Bâtiments, fait valoir que cette dernière a souscrit auprès d’elle un contrat d’assurances RC et RCD avec une prise d’effets au 1er janvier 2013 ; que les travaux sur le chantier ont commencé effectivement au mois de mars 2012 ; que la date d’ouverture du chantier est donc largement antérieure à la date de souscription et à la date de prise d’effets du contrat. Elle conclut que la garantie décennale n’est pas susceptible de s’appliquer au litige.
La SARL Bima Bâtiments a simplement conclu que le devis avait été signé le 10 octobre 2013.
L’article L.241-1 du code des assurances énonce que le contrat d’assurance de responsabilité
décennale doit être souscrit à l’ouverture du chantier.
Les dispositions de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances relatives à la durée et au maintien de la garantie dans le temps, précisent : “Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et 2270 du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier, pendant la période de validité fixée aux conditions particulières”.
La date de début du chantier est celle du début des travaux de l’assuré, sauf si les parties ont prévu contractuellement de fixer le début du chantier à la date de la DROC. (Civ., 1ère , 29 avril 2003, pourvoi n° 00-12.631, diffusé ; Civ., 3ème , 13 novembre 2003, pourvoi n°01-02.428, Bull. 2003, III, n° 193 et Civ., 3ème , 18 février 2004, pourvoi n°02-18.414, Bull. 2004, III, n° 30)
En l’espèce, le contrat d’assurance prenait effet entre les parties au 1er janvier 2013.
Toutefois les conditions générales du contrat d’assurance prévoient en page 42 dans un paragraphe consacré au fonctionnement de la garantie de responsabilité civile décennale obligatoire dans le temps que : “Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’Assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une Ouverture de chantier, pendant la période validité fixée aux Conditions Particulières.”
L’ouverture de chantier est définie en page 9 des conditions générales : elle “s’entend à date unique applicable à l’ensemble de l’opération de construction. Cette date correspond :
- soit à la date de la déclaration d’Ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l’article R.424-16 du code de l’urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d’un permis de construire,
- soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d’un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux.
Lorsqu’un professionnel établit son activité postérieurement à la date unique ainsi définie et par dérogation à l’alinéa précédent, cette date s’entend pour lui comme la date à laquelle il commence effectivement ses prestations (...)”.
Il résulte du rapport d’expertise que le permis de construire a été déposé le 11 mai 2011 et obtenu le 9 novembre 2011 ; que les travaux dont le commencement était initialement fixé au mois d’octobre 2011, ont finalement débuté au mois de mars 2012.
La date d’ouverture du chantier étant antérieure à la date de souscription et de prise d’effets du contrat d’assurance, la garantie décennale n’est donc pas mobilisable.
C-Sur les préjudices
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre n°11 s'élève à la somme de 24 021 euros HT incluant la purge des enduits existants, l’échafaudage et la protection, et la réfection des enduits.
Il est en outre réclamé le paiement de frais annexes, qu’il y a lieu de retenir, comme directement liés à la réparation du désordre, en l’occurrence les honoraires de maîtrise d’oeuvre au taux de 9 % du montant HT des travaux de reprise, soit 2 161,89 euros HT.
Ce désordre étant seulement imputable à la SARL Bima Bâtiment, toute demande de garantie formée par cette dernière au titre du désordre n°11 doit être rejetée, l’expert ayant en outre relevé l’existence d’une faute de sa part dans la réalisation de la prestation.
VI- Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres 5, 7 bis, 9 et 25
A- Sur l’origine et la qualification des désordres
L'expert décrit le désordre n°5 en pages 48 et 49 de son rapport : il affecte la toiture terrasse du local piscine, l’expert a relevé “des infiltrations en secteur Sud Ouest dès que la couverture est sollicitée par des précipitations” ; “les closoirs en base de pente des translucides sont défaillants” ; “la descente EP, située en extrémité Sud Ouest est totalement fuyarde non raccordée à l’attente du sol. Cette situation est potentiellement pathogène, susceptible de porter atteinte à la pérennité des fondations de la maisonnette (tassement différentiel possible)” ; “le relevé d’étanchéité sur la maisonnette placée sous solin est garni d’une mousse polyuréthane, parfaitement inappropriée et non conforme” ; ces désordres entraînent “une impropriété à destination”.
L'expert décrit le désordre n°7 bis en pages 51 et 52 de son rapport : ce désordre affecte la terrasse en caillebotis bois (terrasse Ouest). Il s’agit de défauts affectant la pose du caillebotis bois du fait : de l’absence de pente ne permettant pas à l’eau de s’évacuer ; d’une souplesse anormalement importante des planches de la terrasse procurant une déformation sous le poids d’une personne ; des têtes de clous de fixation dont certains dépassent le dessus des planches et pourraient être à l’origine de blessures ; de désordres affectant l’étanchéité, l’expert ayant noté “relevés non conformes, feuilles bitumeuses localement décollées, absence de récolte EP en Est et au Sud, perforation de l’étanchéité par les fixations du garde-corps”. L’expert considère qu’au vu des désordres et des risques pour la sécurité, il est nécessaire d’interdire l’accès à la terrasse et de déposer l’ouvrage considéré dangereux et impropre à destination.
L'expert décrit le désordre n°9 en pages 55 et 56 de son rapport : il consiste en des défauts affectant les garde-corps des escaliers et mezzanine. Il a noté une non-conformité contractuelle des prestations puisque les garde-corps ont été réalisés en bois alors qu’ils étaient prévus métalliques alliant câbles, métal et bois, mais également que les garde-corps installés étaient localement instables, caractérisant un risque pour les personnes.
Enfin, l'expert décrit le désordre n°25 en pages 65 et 66 de son rapport : il affecte la couverture ardoise du corps de logis. Les désordres consistent notamment en la déformation de la planéité des versants Est et Ouest ; l’absence de panne ; des flashes importants sur les versants Est et Ouest ; un état global particulièrement dégradé, de nombreuses ardoises sont manquantes, désorganisées, résultants de “bricolage” faits au coup par coup probablement depuis fort longtemps ; une absence d’étanchéité créant des infiltrations. L’expert relève que les ardoises dévissent sur les bas côtés sous l’effet de rafale de vent, exposant la sécurité des personnes ; que la couverture est à bout de souffle et ne tiendra pas d’autres hivers sans complète réparation, l’ouvrage étant ruiné. Il est ainsi caractérisé une atteinte à la solidité de l’ouvrage.
La matérialité des désordres 5, 7bis, 9 et 25 est ainsi établie ; il s’agit de désordres apparus postérieurement à la réception, qui n'étaient ni apparents ni réservés à cette date, et qui sont de nature décennale.
B- Sur la responsabilité des constructeurs et la garantie des assureurs
1- Sur la responsabilité des constructeurs
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que les désordres 5, 7bis, 9 et 25 sont directement en lien avec l’activité de M. [D] [Y] exerçant sous l’enseigne Atelier 15-3, à qui la maîtrise d’oeuvre du chantier avait été confiée, et avec l’activité de M. [D] [J] exerçant sous l’enseigne OMC BAT, qui intervenait pour le lot charpente / couverture / ouvrage bois.
S’agissant du désordre n°5, l’expert précise que la réalisation faite est totalement insatisfaisante et ne répond en rien aux contraintes spécifiques d’un local à forte hygrométrie tel que celui d’une piscine couverte ; que cette disposition constructive est non conforme :
- une toiture terrasse avec étanchéité appliquée sur panneau bois, sans pente est interdite ;
- les relevés d’étanchéité de 11 cm et a fortiori de 7 cm sous fenêtre, sont non conformes ;
- l’épaisseur de makrolon en 16 mm du puits de lumière est incompatible avec la réglementation thermique (prise sur RT 2005).
L’expert conclut être en présence de défauts de réalisation généralisés à l’ensemble de la couverture du local piscine, entraînant une non conformité d’exécution ; que les responsabilités incombent à 50 % à M. [J] (OMC BAT) ayant réalisé les travaux d’étanchéité de la toiture du local piscine, et à 50 % au maître d’oeuvre pour défaut de conception et manquement dans la direction des travaux. Ce désordre leur est donc imputable.
S’agissant du désordre n°7bis, l’expert indique que les responsabilités incombent à hauteur de 50 % à M. [J] ayant réalisé les travaux et à hauteur de 50 % au maître d’oeuvre (M. [Y]) pour une conception inadaptée et un manquement caractérisé dans la direction des travaux. Ce désordre leur est donc imputable.
S’agissant du désordre n°9, l’expert indique que les responsabilités incombent à hauteur de 80 % à M. [J] ayant réalisé les travaux d’escaliers et garde-corps des mezzanines, et à hauteur de 20 % au maître d’oeuvre (M. [Y]) pour manquement dans la direction des travaux, et validation d’une facture “bon pour paiement” ne correspondant pas aux prestations fournies. Ce désordre leur est donc imputable.
S’agissant du désordre n°25, l’expert note que les recommandations produites par Véritas sur la saisine préalable d’un bureau d’étude Structure Bois n’ont pas été suivies d’effet alors que le désordre en devenir était identifiable avant réhabilitation ; que l’état sanitaire des ouvrages de toiture, les déformations et vétustés se trouvaient connues de M. [J] (OMC BAT) qui se devait d’informer le MOE au titre de son obligation de conseil. Les faîtières posées par M. [J] ont dû être remplacées suivant deux campagnes d’intervention au cours des hivers 2019 et 2020. L’ouvrage pris dans sa globalité est ruiné. L’expert conclut être en présence d’un défaut de diagnostic préalable aux travaux sur la reconnaissance des existants, alors que le programme portait sur un changement de destination de l’immeuble, passant d’un bâtiment agricole à une habitation ; que les responsabilités incombent à hauteur de 85 % au maître d’oeuvre, M. [Y], et à hauteur de 15 % à M. [J] au titre d’un défaut de conseil et de la ruine des faîtières posées. Ce désordre leur est imputable.
La MAF, assureur de M. [Y], et M. [J] qui ont développé les moyens d’ores et déjà exposé ci-dessus (II et III), n’établissent pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de les exonérer, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.
2- Sur la garantie des assureurs
Les demanderesses sollicitent la condamnation de la MAF à garantir M. [D] [Y] exerçant sous la dénomination Atelier 15-3.
Il a été jugé ci-dessus que la MAF ne devait pas sa garantie à son assuré.
Dans ces conditions, les demandes aux fins de condamner la MAF ès qualités d’assureur de M. [D] [Y] en indemnisation des désordres 5, 7bis, 9 et 25 seront rejetées.
C- Sur les préjudices
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise :
- du désordre n°5 s'élève à la somme de 34 812,67 euros HT ;
- du désordre n°7bis à la somme de 17 619,79 euros HT ;
- du désordre n°9 à la somme de 3 790 euros HT ;
- du désordre n°25 à la somme de 79 847,97 euros HT.
Il est en outre réclamé le paiement de frais annexes, qu’il y a lieu de retenir, comme directement liés à la réparation du désordre, en l’occurrence les honoraires de maîtrise d’oeuvre au taux de 9 % du montant HT des travaux de reprise, soit 9 % de 136 070,43 euros HT, soit 12 246,34 euros.
La demande de M. [J] visant à être garanti de toute éventuelle condamnation au titre des désordres 5, 7bis, 9 et 25 sera rejetée, la MAF n’étant pas condamnée à garantir son assuré M. [Y].
VII- Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres 4, 8 et 20
A-Sur l’origine et la qualification des désordres
L'expert décrit le désordre n°4 en page 46 de son rapport : il consiste en une absence de récolte de surface des eaux de piscine en rejaillissement sur les margelles, et une altimétrie du plan environnant la piscine non corrélée au seuil de porte donnant sur l’extérieur et/ou sur le salon intérieur, ce qui a pour conséquences que les eaux projetées sur les plages sont résidentes sur les carrelages, s’imbibent dans la chape sous jacente et se dispersent en façade Ouest à l’altimétrie du dallage. Ces “désordres ont pour conséquence d’exposer les utilisateurs à des risques sanitaires, entraînent des désordres sur la façade Ouest et confèrent à une impropriété à destination”.
L’expert décrit le désordre n°8 en page 53 : il note que le revêtement de sol carrelé de l’ensemble des fonctionnalités du RDC, séjour-salon, salle à manger, se trouve totalement ruiné (carreaux décollés, joints creux et friables, farinage sous carreaux). Il s’agit d’un défaut de réalisation caractérisé.
Enfin, s’agissant du désordre n°20, il est décrit en page 64 du rapport, il s’agit de la dégradation du corps d’enduit sous le local piscine, consécutive au passage d’eau en provenance de la piscine (fuite liner et poche d’eau sur flashes des carrelages). L’expert indique être en présence d’un défaut de conception et de réalisation.
Ainsi la matérialité des désordres 4, 8 et 20 est établie et ce sont des désordres de nature décennale.
B-Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
Selon l’expert, la responsabilité des désordres 4, 8 et 20 incombe à l’entreprise DHMF Artisan Bâtisseur (M. [G] [C]) qui a réalisé les travaux de carrelage, et au maître d’oeuvre M. [Y] exerçant sous l’enseigne Atelier 15-3, notamment pour manquement dans la direction des travaux.
Toutefois, il a été jugé ci-dessus que la responsabilité de M. [G] [C] ne serait pas retenue, ce dernier ayant soutenu ne pas être l’auteur des ouvrages incriminés.
De même, la garantie de la MAF n’ayant pas été retenue au bénéfice de son assuré M. [Y], toute demande à l’encontre de la MAF au titre des désordres 4,8 et 20 ne peut être que rejetée.
VIII- Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs au désordre n°3
A- Sur l’origine et la qualification du désordre
L'expert décrit le désordre n°3 aux pages 41 à 46 de son rapport : il consiste en des pertes chroniques du volume d’eau tel qu’il est impossible de maintenir le niveau à mi-hauteur du skimmer comme l’implique le bon fonctionnement, situation consécutive à des fuites permanentes dont il a pu être reconnu la cause en provenance de micro perforations du liner. Il précise que ces fuites sont très dommageables sur l’environnement du bassin et participent aux désordres relevés en façade Ouest, sous jacente au dallage de la piscine, et sont par ailleurs à l’origine de désamorçages fréquents de la filtration.
L’expert conclut que cette situation est pathogène dans la mesure où elle génère des situations très différenciées, dans la teneur en eau, des terres situées dans l’environnement de la ligne de fondation Ouest (régime saturé en Sud-Ouest, et régime normal en Nord-Ouest), elle fait courir un risque de tassements différentiels à l’immeuble ; qu’il convient de mettre un terme à l’usage de la piscine tant que les fuites ne seront pas réparées.
Ainsi la matérialité du désordre n°3 est établie, désordre qui est apparu postérieurement à la réception, et qui n'était ni apparent ni réservé à cette date. Il s’agit là encore d’un désordre de nature décennale.
B- Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
1 Sur la responsabilité des constructeurs
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
La SAS Waterair conclut à sa mise hors de cause faisant valoir que les trous de perforation en multiples points situés en partie haute d’élévation de murs relèvent de l’exploitation de la piscine et trouvent leur explication par un mauvais usage ou d’éléments de nettoyage inadaptés pourvus de parties contondantes ; que ces perforations ne peuvent provenir que d’actes volontaires car situées en partie haute du bassin dans l’environnement de la ligne d’eau. Elle fait valoir que les trous de perforation n’ont été constatés qu’un an après la pose du liner ; que les vidanges à répétition peuvent être à l’origine des déchirures et des plis, elles sont formellement proscrites.
Elle ajoute qu’elle ne saurait voir sa responsabilité retenue en raison d’un défaut de conception : elle conteste avoir assisté à des réunions techniques avec la société ACFI et avoir oeuvré à l’étude technique du projet. Sa facture rappelle également que l’usage de la piscine était un usage familial.
Selon l’expert judiciaire, les causes du désordre n°3 sont :
- un défaut du liner, atteint de micro fuites dès l’origine de la mise en eau du bassin (fourniture Waterair) ;
- un défaut de bridage du projecteur et/ou de l’escalier roman, dont le montage a été fait par Waterair.
Il ajoute que la conception du local avec piscine, et la validation du bon de commande sont de M. [Y]. La destination des équipements, pour un usage public et en intérieur, connue de Waterair (avec un liner de 63/100ème sans traitement anti-dérapant du fond) s’avère non conforme.
Il estime que le désordre est directement en lien avec l’activité de Waterair et de M. [Y], en présence d’un défaut de conception, d’un défaut de pose (bridage) non décelable avant mise en eau.
L’expert a expressément écarté l’hypothèse de blessures par un outillage mal utilisé tel le robot de nettoyage car il n’est pas en capacité de déplacement sur les parois verticales. Il a ajouté que la précocité du désordre affectant le liner, dès la mise en service, ne pouvait raisonnablement pas être imputée à un mauvais usage de la piscine, mais à un vice du matériel installé ou à un défaut de montage.
Sur la conception de la piscine, il a précisé que la commande faite par M. [Y] paraissait non conforme à la destination puisque prévue pour un usage familial et privé, alors que la piscine était utilisée à des fins commerciales, destinée à tout public résidant au gîte. Pour autant, la destination finale envisagée pour l’équipement d’un gîte a toujours été connue de la SAS Waterair. Quant aux conditions de l’environnement de celle-ci, (en extérieur ou en intérieur), aucune ambiguïté n’existait dans la mesure où la commande est postérieure au dossier de permis de construire.
La SAS Waterair n’établit pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.
Ainsi ce désordre est imputable à la SAS Waterair et à M. [Y] exerçant sous l’enseigne Atelier 15-3.
2- Sur la garantie de leurs assureurs
L’article L.124-3 du code des assurances énonce que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il a été jugé que la garantie de la MAF, assureur de M. [Y] ne pouvait être mise en oeuvre.
Concernant l’assureur RCD de la SAS Waterair, il s’agit de la compagnie QBE Europe NV/SA qui ne dénie pas cette qualité, et qui avait seulement conclu à l’absence de responsabilité décennale de son assurée.
Il en résulte que le tiers lésé est fondé à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la compagnie QBE.
Il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale. En revanche, elle pourra appliquer sa franchise à son assurée.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SAS Waterair et son assureur, la compagnie QBE Europe NV/SA, doivent être condamnées à l'indemnisation des préjudices résultant du désordre n°3.
C-Sur les préjudices
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre n°3 s'élève à la somme de 6 510 euros HT, incluant le remplacement du liner avec traitement du fond antidérapant et pose.
Il est en outre réclamé le paiement de frais annexes, qu’il y a lieu de retenir, comme directement liés à la réparation du désordre, en l’occurrence les honoraires de maîtrise d’oeuvre au taux de 9 % du montant HT des travaux de reprise, soit 585,90 euros.
La demande de la SAS Waterair visant à être garantie par la MAF de toute condamnation à son encontre sera rejetée.
Avant de récapituler les différentes condamnations prononcées, il convient d’examiner le moyen développé à titre subsidiaire par la SAS Waterair et la société Chubb quant à la question de la double indemnisation : elles soutiennent que la SARL Le Paradis et la SCI Alya demandent l’une comme l’autre à bénéficier des mêmes condamnations alors que seule la SARL Le Paradis a commandé et payé les travaux litigieux ; qu’ainsi l’éventuelle indemnisation pour les travaux de reprise ne peut intervenir qu’au profit de la SARL Le Paradis.
Elles observent que dans le cadre de l’incident plaidé devant le juge de la mise en état, il a été jugé que la SCI Alya conservait un intérêt à agir, mais cela ne signifie pas pour autant qu’elle serait bien fondée en ses demandes.
Dans son arrêt du 12 décembre 2023, la cour d’appel de Riom a considéré que les deux sociétés bénéficiaient d’un intérêt à agir et a rejeté la fin de non-recevoir. Elle a énoncé :
“Le contrat de location conclu le 30 novembre 2012 entre la SCI Alya (propriétaire bailleur) et la SARL Le Paradis (locataire) prévoit expressément que celle-ci se charge de réaliser les travaux de rénovation totale pour 670 000 euros. Dans ce cas, le locataire est incontestablement maître d’ouvrage (...).
On se saurait pour autant exclure de ce procès la SCI Alya puisque les travaux s’appliquent aux biens dont elle est propriétaire, et qu’à l’issue du contrat de location, elle retrouvera la plénitude de ses pouvoirs sur le bâtiment rénové. (...) En sa qualité de propriétaire du bien affecté de désordres, la SCI Alya peut légitimement alléguer à son profit, si les conditions d’application de l’article 1792 du code civil sont réunies à l’issue du contrat de location, la garantie décennale des constructeurs, étant rappelé que celle-ci est attachée à l’immeuble. Et de la même manière, elle est par principe fondée, en application de la responsabilité délictuelle de droit commun, si les conditions de celle-ci sont réunies, à solliciter contre les entreprises, la réparation des dommages qui ont pu être causés à l’ouvrage lors des travaux de rénovation, étant précisé que ces questions ressortissent au juge du fond.
Certes, le contrat de location prévoit qu’il prendra fin le 1er novembre 2061 et que vu les dépenses effectuées par la SARL Le Paradis, les loyers seront comptabilisés dans les dépenses déjà effectuées par la SARL Le Paradis jusqu’à épuisement de 670 000 euros ; cependant nul ne peut présumer de la pérennité de la SARL Le Paradis d’autant moins qu’elle est actuellement placée en redressement judiciaire, et par conséquent de la durée du bail jusqu’à épuisement de la somme de 670 000 euros. En l’état par conséquent, la SCI Alya est nécessairement intéressée à la qualité des travaux exécutés sous la maîtrise d’ouvrage de la SARL Le Paradis, au moins pour le cas où le bail serait rompu prématurément durant les délais lui permettant d’agir contre les constructeurs au titre de la garantie décennale ou sur un autre fondement.(...)”.
Dans leurs dernières conclusions, les demanderesses n’ont pas fait état de la résiliation du bail dont l’exécution est donc poursuivie.
Au surplus, la SCI Alya a fondé toutes ses demandes d’indemnisation sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil à titre principal, et sur celles des articles 1134 et 1147 anciens dudit code (responsabilité contractuelle de droit commun) à titre subsidiaire. Si l’article 1382 ancien (1240 nouveau) du code civil est visé dans l’entête du dispositif des conclusions, aucune démonstration n’est effectuée dans la partie “discussion”, la question de la responsabilité délictuelle n’étant pas abordée.
Dans ses conditions, l’ensemble des demandes de la SCI Alya seront rejetées, les condamnations seront prononcées au bénéfice de la SARL Mandatum ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de la SARL Le Paradis.
Par ailleurs, s’agissant d’une société commerciale, cette dernière ne peut prétendre qu’à des condamnations hors taxes.
Ainsi, les condamnations suivantes seront prononcées au profit de la SARL Le Paradis :
- M. [J] au titre du désordre n°7 : 621,57 euros HT ;
- SARL Bima Bâtiment au titre du désordre n°11 : 26 182,89 euros HT ;
- M. [J] au titre des désordres 5, 7bis, 9 et 25 : 148 316,77 euros HT ;
- la SAS Waterair et son assureur décennal QBE au titre du désordre n°3 : 7 095,90 euros HT ;
Les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 15 juillet 2021, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.
IX- Sur les décisions de fins de jugement
Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
M. [J], la SARL Bima Bâtiment, la SAS Waterair et la compagnie QBE, qui succombent in fine, supporteront in solidum, les dépens, comprenant les dépens de référé incluant les frais d'expertise judiciaire, et seront condamnés in solidum à payer à la SARL Mandatum ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Le Paradis, une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
S’agissant de la charge finale des dépens et de cette indemnité, chaque partie condamnée en supportera un tiers (1/3 pour M. [J], ; 1/3 pour la SARL Bima Bâtiment ; 1/3 pour la SAS Waterair et son assureur).
Les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées pour des raisons tirées de l’équité.
L’exécution provisoire est parfaitement compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Constate la réception tacite le 1er octobre 2015 sans réserve ;
Rejette l’ensemble des demandes formées par la SCI Alya ;
1° Sur les désordres n°1, 1bis, 2, 2bis, 7ter et 10 :
Rejette les demandes d’indemnisation de la SARL Mandatum ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Le Paradis à ce titre, formées contre la Mutuelle des Architectes Français ès qualités d’assureur de M. [D] [Y] exerçant sous l’enseigne Atelier 15-3 ;
2° Sur le désordre n°7 :
Condamne M. [D] [J] exerçant sous l’enseigne OMC BAT à payer à la SARL Mandatum ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Le Paradis, la somme de 621,57 euros HT au titre du désordre n°7 ;
Rejette les demandes de garantie formées par M. [D] [J] à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français ès qualités d’assureur de M. [D] [Y] exerçant sous l’enseigne Atelier 15-3 ;
3° Sur le désordre n°13 :
Rejette la demande d’indemnisation de la SARL Mandatum ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Le Paradis à ce titre, formée contre M. [G] [C] exerçant sous l’enseigne DHMF Artisan ;
4° Sur le désordre n°11 :
Condamne la SARL Bima Bâtiments à payer à la SARL Mandatum ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Le Paradis, la somme de 26 182,89 euros HT au titre du désordre n°11 ;
Rejette la demande d’indemnisation de la SARL Mandatum ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Le Paradis à ce titre, formée contre la SA MIC Insurance Company ;
Rejette la demande de garantie formée par la SARL Bima Bâtiments à l’encontre de son assureur la SA MIC Insurance Company ;
5° Sur les désordres n°5, 7bis, 9 et 25 :
Condamne M. [D] [J] exerçant sous l’enseigne OMC BAT à payer à la SARL Mandatum ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Le Paradis, la somme de 148 316,77 euros HT au titre des désordres n°5, 7bis, 9 et 25 ;
Rejette la demande d’indemnisation de la SARL Mandatum ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Le Paradis à ce titre, formée contre la Mutuelle des Architectes Français ;
Rejette les demandes de garantie formées par M. [D] [J] à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français ès qualités d’assureur de M. [D] [Y] exerçant sous l’enseigne Atelier 15-3 ;
6° Sur les désordres n°4, 8 et 20 :
Rejette les demandes d’indemnisation de la SARL Mandatum ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Le Paradis à ce titre, formées contre M. [G] [C] exerçant sous l’enseigne DHMF Artisan et contre la Mutuelle des Architectes Français ;
7° Sur le désordre n°3 :
Condamne in solidum la SAS Waterair et son assureur la compagnie QBE Europe NV/SA à payer à la SARL Mandatum ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Le Paradis, la somme de 7 095,90 euros HT au titre du désordre n°3 ;
Rejette la demande d’indemnisation de la SARL Mandatum ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Le Paradis à ce titre, formée contre la Mutuelle des Architectes Français ;
Condamne la compagnie QBE Europe NV/SA à garantir son assurée, la SAS Waterair, dans les termes et limites de la police souscrite ;
Rejette les demandes de garantie formées par la SAS Waterair et la compagnie QBE Europe NV/SA à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français ès qualités d’assureur de M. [D] [Y] exerçant sous l’enseigne Atelier 15-3 ;
8° Sur les autres chefs de dispositif
Dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 15 juillet 2021 jusqu’à la date du présent jugement ;
Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
Condamne in solidum M. [D] [J] exerçant sous l’enseigne OMC BAT, la SARL Bima Bâtiments, la SAS Waterair et la compagnie QBE Europe NV/SA à payer à la SARL Mandatum ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Le Paradis, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [D] [J] exerçant sous l’enseigne OMC BAT, la SARL Bima Bâtiments, la SAS Waterair et la compagnie QBE Europe NV/SA aux dépens, comprenant les dépens de référé incluant les frais d'expertise judiciaire ;
Dit que chaque partie condamnée au titre des dépens et de l’indemnité au titre des frais irrépétibles en supportera un tiers au titre de la charge définitive ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier Le Président