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Cour d'appel, 30 décembre 2014. 13/02311

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/02311

Date de décision :

30 décembre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02311. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHOLET, décision attaquée en date du 09 Janvier 2013, enregistrée sous le no 11 016 ARRÊT DU 30 Décembre 2014 APPELANTE : La Société CHARAL 1, Place Jean Chavel 49300 CHOLET non comparante-représentée par Maître CARON, avocat substituant Maître Valérie SCETBON, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE 32 rue Louis Gain 49937 ANGERS CEDEX 9 représentée par Monsieur Z..., muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 30 Décembre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Le 2 mai 2005, Mme Colette X...épouse Y..., salariée au sein de la société Charal en qualité de conditionneuse depuis le 21 décembre 1977, a établi une déclaration de maladie professionnelle relative à une tendinite à l'épaule droite et assortie d'un certificat médical initial du 12 avril 2005. Par courrier du 12 juillet 2005, réceptionné le 15 juillet suivant, la Caisse primaire d'assurance maladie de Cholet (ci-après : CPAM de Cholet) aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la CPAM de Maine et Loire, a informé la société Charal de la clôture de l'instruction et de la possibilité qui lui était ouverte de venir consulter les pièces du dossier avant le 25 juillet 2005, date fixée pour la prise de décision. Par courrier du 25 juillet 2005, la CPAM de Cholet a informé la société Charal de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme Colette X...épouse Y...et elle lui en a fait tenir une copie. Par courrier du 20 septembre 2010, la société Charal a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de Cholet aux fins d'inopposabilité de cette décision à son égard motif pris du caractère insuffisant du délai de consultation dont elle avait bénéficié. Ce recours ayant été rejeté par décision du 4 novembre 2010, par lettre recommandée du 7 janvier 2011, la société Charal a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers pour la contester. Par jugement du 9 janvier 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers a : - déclaré opposable à la société Charal la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de Cholet en date du 25 juillet 2005 ; - rejeté le recours de la société Charal ; - rappelé que la procédure est gratuite et sans frais. La société Charal a régulièrement relevé appel général de cette décision par lettre recommandée postée le 29 août 2013. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 18 novembre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ; Vu les conclusions enregistrées au greffe le 29 septembre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société Charal demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; - de lui déclarer inopposable la décision, intervenue le 25 juillet 2005, de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme Colette X...épouse Y...le 2 mai 2005 ainsi que l'ensemble de ses conséquences et ce, motif pris de la violation par la caisse de son obligation d'information et de respect du contradictoire édicté par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale en ce que le délai de consultation du dossier de 5 jours utiles dont elle a bénéficié était insuffisant, de surcroît en période estivale. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 5 novembre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la Caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire venant aux droits de la Caisse primaire d'assurance maladie de Cholet demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris ; - de condamner la société Charal à lui payer la somme de 1 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; L'intimée fait valoir essentiellement qu'elle a bien respecté son obligation d'information et le principe du contradictoire en ce que : il suffit pour que cette obligation soit respectée qu'elle transmette une lettre de clôture d'instruction invitant la société a consulter le dossier ; le délai de 5 jours utiles était suffisant étant souligné qu'il convient de tenir compte en outre du jour de réception du courrier de clôture ; la seule finalité du délai ouvert par la clôture de l'instruction, dans cette phase de procédure amiable, est la consultation du dossier et non l'ouverture d'un temps de débats ; la clôture du délai d'instruction ouvre une période de mise à disposition qui s'impute sur les délais réglementaires impartis à la caisse pour prendre sa décision, ce qui explique que le délai de consultation du dossier soit limité à quelques jours. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il résulte des dispositions de l'alinéa 1er de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la présente affaire, qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la caisse primaire d'assurance maladie doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Elle satisfait à cette obligation d'information dès lors qu'elle invite l'employeur, après la clôture de l'instruction, à venir consulter le dossier pendant un délai suffisant au terme duquel elle prend sa décision. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, par lettre du 12 juillet 2005, réceptionnée le vendredi 15 juillet 2005 par la société Charal, la CPAM de Cholet a informé l'employeur que l'instruction du dossier relatif à la maladie professionnelle déclarée par Mme Colette X...épouse Y...le 2 mai 2005 était terminée et que, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de cette maladie, fixée au lundi 25 juillet 2005, il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier. Le délai de consultation commence à courir à compter de la date de réception de l'avis de clôture et le jour fixé pour la prise de la décision ne peut pas être considéré comme un jour utile de consultation puisque la caisse peut prendre sa décision dès l'ouverture de ses locaux. La société Charal a donc, en l'occurrence, bénéficié de six jours utiles de consultation, à savoir, le vendredi 15 juillet 2005 et du lundi 18 au vendredi 22 juillet 2005 inclus. Même si ce délai de consultation s'inscrit au cours d'une période estivale qui est une période traditionnelle de congés, compte tenu de l'importance de la société Charal qui est rompue au traitement des questions relatives aux risques professionnels et du caractère structuré de ses services administratifs, du fait que son siège social est implanté à Cholet, soit au même lieu que le siège de la CPAM de Cholet, auteur de la décision litigieuse, où pouvait être réalisée la consultation, du caractère commun de la maladie en cause, le délai de dix jours calendaires comportant six jours utiles dont a bénéficié la société Charal était suffisant pour lui permettre de venir consulter les pièces du dossier et faire valoir ses éventuelles observations. La demande d'inopposabilité apparaît en conséquence mal fondée et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. Perdant son recours, l'appelante sera condamnée au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lequel droit ne peut excéder le dixième du montant mensuel prévu à l'article L. 241-3 du même code. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société Charal à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire la somme de 1 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 312, 90 ¿. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINAnne JOUANARD

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