Cour de cassation, 25 avril 1988. 87-80.395
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-80.395
Date de décision :
25 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE et de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Michel,
- X... Claude,
contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 19 novembre 1986, qui les a condamnés, le premier, pour falsification de chèque, à 1 an d'emprisonnement et 10 000 francs d'amende ainsi qu'à l'interdiction d'émettre des chèques pendant 5 ans, le second, pour usage de chèque falsifié, à 6 mois d'emprisonnement et 5 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu la connexité, joignant les pourvois ; Vu les mémoires ampliatifs produits ; Sur le moyen unique de cassation propre à Michel Z... et pris de la violation des articles 67 du décret-loi du 30 septembre 1935, 147 et 150 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Z... coupable de falsification de chèque ; " aux motifs qu'il n'était pas possible d'affirmer que Z... avait prêté des fonds à X... sans l'accord des époux A... mais que ceux-ci avaient fourni des explications plausibles même s'ils ont tardé à réagir contre les agissements de ce dernier ; que le chèque incriminé a été fabriqué au sens de la loi par Z... et qu'il constitue bien un faux intellectuel doublé d'un faux matériel à l'égard de la Discount Bank puisqu'il n'avait pas le pouvoir de prêter des fonds à la SARL Mikelis sans justificatif ou sans l'accord de son chef ; que le compte de la Discount Bank avait été débité dans un premier temps sans aucune cause ou contrepartie et qu'un préjudice pouvait ainsi en résulter pour cette banque ; que la Cour était en présence d'un chèque falsifié puisqu'un tireur (Discount Bank) a donné l'ordre au tiré (Banque Martin Maurel) chez lequel elle avait des fonds disponibles, de remettre tout ou partie de ces fonds à un bénéficiaire (Mikelis) mais qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'un chèque de banque ;
" alors, d'une part, que l'article 67 du décret-loi du 30 septembre 1935 réprime la contrefaçon ou la falsification de chèque, non la fabrication de chèque qui n'est pas visée par ce texte ; que, dès lors, en faisant émettre le chèque litigieux, puis en complétant le nom du bénéficiaire, le prévenu qui n'a ni contrefait, ni falsifié ledit chèque, n'a pas commis le délit qui lui est reproché ; " alors, d'autre part, que le tireur qui modifie les mentions du chèque qu'il a émis ou fait émettre ne commet aucune contrefaçon ou falsification au sens de l'article 67 du texte susmentionné ; qu'ainsi, ne commet aucune contrefaçon ou falsification de chèque à l'égard de quiconque, le directeur d'une banque qui, ayant le pouvoir d'émettre lui-même des chèques au nom de la banque, modifie ensuite le nom du bénéficiaire sur un chèque qu'il a lui-même émis ou donné l'ordre d'émettre ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Z..., en sa qualité de sous-directeur de la Discount Bank, avait le pouvoir d'émettre ou de faire émettre des chèques au bénéfice de clients ; que, dès lors, aurait-il modifié et non pas simplement complété le nom du bénéficiaire sur le chèque litigieux qui lui-même avait donné l'ordre d'émettre, Z... ne s'est rendu coupable d'aucune falsification ni contrefaçon punissable au sens de l'article 67 du décret-loi du 30 septembre 1935 ; " alors, de troisième part, que la Cour n'a pu, sans se contredire ou s'en expliquer davantage, affirmer qu'elle se trouvait en présence d'un chèque falsifié tout en déclarant qu'il ne s'agissait pas à proprement parler d'un chèque de banque ; que les dispositions du texte susvisé ne visant à sanctionner que la falsification ou la contrefaçon d'un chèque-bancaire ou postal-la Cour qui ne s'est pas en définitive expliquée sur la nature juridique du document falsifié n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité " ; Sur le moyen unique de cassation propre à Claude X... et pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 67 et 68 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi n° 75-4 du 3 janvier 1975, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu X... coupable du délit d'usage de chèque falsifié ; " aux motifs que "... le chèque incriminé a été fabriqué au sens de la loi par Z... (...) que X... a fait usage de ce chèque en toute connaissance, sachant fort bien que Z... n'avait émis ce chèque que pour venir en aide à Neri avec des fonds soustraits à la banque... " ;
" alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas valablement caractérisé un préjudice qui résulterait directement de la prétendue altération des termes du chèque litigieux ; " alors, d'autre part, qu'il n'est pas établi que le prévenu X... ait eu spécialement connaissance du fait qu'il utilisait un chèque dont les termes étaient altérés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour déclarer Michel Z... et Claude X... respectivement coupables de falsification de chèque et d'usage de chèque falsifié, la cour d'appel relève que Z..., sous-directeur d'une succursale de la " Discount Bank " a fait établir, par des employés de la banque, un chèque de 350 000 francs, à l'ordre de " M. K. L. ", tiré sur un établissement bancaire dans lequel la banque possédait un compte, chèque signé par le fondé de pouvoir et le chef de service de celle-ci ; que Z... a reconnu avoir altéré ledit chèque dans les bureaux de la SARL " Mikelis " à l'aide d'une machine à écrire trouvée sur place, le sigle " M. K. L. " ayant été par lui utilisé pour dissimuler ses agissements et le nom du véritable bénéficiaire, alors que Z..., qui a agi sans justificatif et sans l'accord de son chef, n'avait pas le pouvoir de prêter les fonds à la société " Mikelis " ; Attendu que les juges précisent que ledit chèque a été encaissé par ladite société, dirigée par Claude X... et les fonds ont été portés ensuite au compte courant de ce dernier, qui a ainsi fait usage de ce chèque en toute connaissance, sachant fort bien que Z... n'avait fait établir cet effet que pour venir en aide à un tiers avec des fonds soustraits à la banque, sans aucune cause ou contrepartie pour elle ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations déduites d'une appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de l'espèce, et que les moyens se bornent à remettre en cause, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs chacune des infractions respectivement retenues à la charge des demandeurs et a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être rejetés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;
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