Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Saïd,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de REIMS, en date du 22 janvier 2010, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge de l'application des peines lui ayant partiellement accordé une réduction supplémentaire de peine ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 712-11 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure que, par ordonnance du juge de l'application des peines du 17 novembre 2009, Saïd X... s'est vu accorder partiellement une réduction supplémentaire de peine ; que cette ordonnance lui a été notifiée le 20 novembre 2009 ; que, le même jour, le condamné a adressé un courrier au greffe de l'établissement pénitentiaire pour faire connaître qu'il souhaitait interjeter appel de cette ordonnance ; qu'il a interjeté appel dans les formes prévues par l'article 503 du code de procédure pénale le 23 novembre 2009 ;
Attendu que, après avoir retenu que Saïd X... avait manifesté par ce courrier, dès le 20 novembre 2009, sa volonté d'interjeter appel, pour déclarer cet appel irrecevable en application des dispositions de l'article 712-11 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'application des peines énonce qu'il n'a été enregistré, conformément aux dispositions de l'article 503 du code de procédure pénale, que le 23 novembre 2009 ;
Mais attendu qu'en l'état de ces motifs contradictoires le président de la chambre de l'application des peines n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Reims, en date du 22 janvier 2010 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Reims, juridiction autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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