Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/00298 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WMDV
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
06 Mai 2024
Affaire :
M. [F] [B]
C/
Mme [O] [W] épouse [B]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Chrystelle PANZANI - 1670
Me Clément STIEVET - 1956
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 06 Mai 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 12 Septembre 2023,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience chambre du conseil du 21 Février 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [B]
né le 29 Décembre 1953 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/024088 du 08/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Me Clément STIEVET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1956
DEFENDERESSE
Madame [O] [W] épouse [B]
née le 05 Mars 1978 à [Localité 3] (MAROC), demeurant Chez Mme [K] [W], [Adresse 1]
représentée par Me Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1670
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 juillet 2021 à [Localité 4] (69) a été célébré le mariage de [F] [B], né le 29 décembre 1953 à [Localité 5] (Maroc) et de [O] [W], née le 5 mars 1978 à [Localité 3] (Maroc).
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2021, [F] [B] a assigné [O] [W] devant le tribunal judiciaire de Lyon en annulation de mariage.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, Monsieur [F] [B] sollicite de tribunal de :
DIRE qu'il résulte des pièces du dossier que Madame [O] [W], et à tout le moins le 24 juillet 2021, date du mariage, n’était animée d’aucune intention matrimoniale à consentir son union avec Monsieur [F] [B] ;
DECLARER Monsieur [F] [B] recevable et bien fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 184 du code civil ;
ANNULER le mariage de Madame [O] [W] et de Monsieur [F] [B], célébré le 24 juillet 2021 à [Localité 4] (69), avec toutes conséquences de fait et de droit ;
ORDONNER la transcription du dispositif de la décision à intervenir sur les registres de l'état civil ;
CONDAMNER Madame [O] [W] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [O] [W] aux entiers dépens.
Il fait valoir, au visa des articles 146 et 184 du code civil, que Madame [O] [W] n’était animée d’aucune intention matrimoniale. Il indique qu’elle n’a jamais cohabité avec lui et qu’elle n’a jamais eu pour lui de sentiments amoureux. Il prétend qu’elle s’est mariée uniquement dans le but de régulariser sa situation administrative.
Il précise avoir précédemment refusé de s’unir avec madame [W] et que cette dernière l’avait alors menacé de déposer plainte contre lui. Il indique qu’elle a mis ses menaces à exécution en raison de son refus de maintenir ce mariage. Il ajoute avoir été lui-même contraint d’épouser Madame [B] au cours d’une cérémonie où les membres de sa famille n’étaient pas présents.
Il ajoute avoir été victime de faits de dégradation et de violences postérieurement au dépôt de l’assignation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voies électronique le 24 novembre 2022, Madame [O] [W] [F] [B] sollicite de tribunal de :
Dire et Juger que le Tribunal Judiciaire de LYON est compétent, et la loi française applicable,Débouter Monsieur [F] [B] de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande en annulation du mariage célébré le 24 juillet 2021 à [Localité 4] (Rhône), Condamner Monsieur [F] [B] à payer à Madame [O] [W] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [F] [B] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me PANZANI, Avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.Pour conclure au rejet des prétentions de Monsieur [B], elle fait valoir, sur le fondement des articles 146 et 148 du code civil, que les époux entretenaient une relation depuis août 2018.
Elle précise qu’elle avait une situation familiale stable en France avant sa rencontre avec Monsieur [W] et que leur mariage n’avait pas pour but de permettre sa régularisation. Elle ajoute n’avoir été visée par aucune procédure d’expulsion avant son mariage.
Elle relève que Monsieur [B] se contredit en affirmant que son épouse a quitté le domicile conjugal le lendemain du mariage, alors qu’il affirme dans une plainte du 15 septembre 2021 qu’elle l’avait quitté la veille.
Elle soutient que la présente procédure a pour but de se venger d’elle car il n’accepte pas la séparation.
Elle ajoute qu’elle a été contrainte de déposer plainte contre Monsieur [B] en raison de son comportement menaçant et violent.
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 septembre 2023 par ordonnance du 12 septembre 2023.
L’affaire a été examinée à l’audience du 21 février 2024 et le jugement a été mis en délibéré au 6 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
DEBOUTE Monsieur [F] [B] de sa demande d’annulation du mariage célébré le 24 juillet 2021 à [Localité 4] (69) entre lui et Madame [O] [W],
CONDAMNE Monsieur [F] [B] aux dépens, avec cette précision qu’il supportera exclusivement les dépens exposés par Madame [O] [W],
CONDAMNE Monsieur [F] [B] à payer à Madame [O] [W] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [F] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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