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Tribunal Administratif de Lille, 10 octobre 2023. 2009379

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2009379

Date de décision :

10 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 décembre 2020 et 6 décembre 2021, Mme B A, représentée par la SELARL Di Vizio, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Denain a refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Denain à lui verser la somme de 548,73 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er avril 2020 ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Denain d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de treize points majorés à compter du 1er janvier 2021 ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Denain la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, le centre hospitalier de Denain conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 28 août 2023, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. D'une part, Mme A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 28 août 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai qui lui avait été imparti, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement au centre hospitalier de Denain de la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Denain au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Denain. Fait à Lille, le 10 octobre 2023. Le président, Signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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