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Cour de cassation, 18 juillet 1997. 95-21.803

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.803

Date de décision :

18 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant Castello Rosso, 20166 Porticcio, en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1995 par la cour d'appel de Bastia (Chambre sociale), au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse du Sud, dont le siège est BP 403, ..., 2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Corse, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de la Corse du Sud, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, la Caisse primaire d'assurance maladie a suspendu le versement des indemnités journalières de M. X... au motif que, bénéficiant d'un arrêt de travail, celui-ci ne se trouvait pas à son domicile, mais sur les lieux de son activité professionnelle le 6 juillet 1994, en dehors des heures de sortie autorisées; que la cour d'appel (Bastia, 26 septembre 1995) a rejeté le recours de l'intéressé ; Attendu que M. X... fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, au surplus, qu'en déboutant M. X..., sans avoir constaté en fait que, lors du contrôle de la Caisse, l'assuré n'était pas seulement sur son lieu de travail, mais exerçait effectivement son activé professionnelle, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 324-1.3° du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X..., bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu et n'était pas représenté devant la cour d'appel ; Et attendu qu'ayant relevé que l'intéressé ne faisait valoir aucun argument au soutien de son recours, la cour d'appel a, par une décision motivée, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen, irrecevable en sa seconde branche, ne peut être accueilli en sa première branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Condamne M. X... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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