Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 septembre 2008) que M. X..., engagé le 3 janvier 2005 par la société Y... en qualité d'ouvrier professionnel, a été en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail survenu le 9 janvier 2006 ; qu'il a été licencié pour fautes graves, le 19 janvier 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité du licenciement et en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X..., intervenu pendant la période de suspension de son contrat de travail pour accident de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail, était nul, d'avoir prononcé la nullité de ce licenciement et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité résultant de la nullité du licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge qui se prononce par un motif hypothétique ne justifie pas légalement sa décision ; qu'en l'espèce, pour décider que l'employeur avait été informé par le salarié, préalablement à l'envoi de la lettre de licenciement, que son arrêt de travail était dû à un accident du travail, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés des premiers juges, "qu'il y a lieu de penser que M. X... n'a pas seulement appelé Mme Y... pour lui annoncer simplement son absence pour cette journée" et que "il est par conséquent indéniable que la société Y... n'ignorait donc pas le 10 janvier 2006, que M. X... avait été victime d'un accident du travail le 9 janvier 2006" ; qu'en se prononçant par ce motif hypothétique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il résulte de l'article L. 1226-9 du code du travail que salarié victime d'un accident du travail ne peut être licencié pendant la suspension de son contrat de travail, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir ce contrat, c'est à la condition que l'employeur ait été informé de l'accident du travail du salarié avant d'envoyer la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour décider que le licenciement était intervenu en méconnaissance de ce texte et, par suite, prononcé, sa nullité, s'est contentée de relever que l'employeur avait reçu une prolongation de l'arrêt de travail pour maladie en raison de l'accident de travail subi le jour où il a envoyé la lettre de licenciement ; qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté que l'employeur était informé avant l'envoi de la lettre de licenciement de l'accident du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-9 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté par motifs propres et adoptés et sans se prononcer par un motif hypothétique, que l'employeur avait eu connaissance dès le 10 janvier 2006 de la suspension du contrat de travail du salarié consécutive à un accident du travail, soit avant l'envoi de la lettre de licenciement, a légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... n'est pas fondé sur une faute grave et qu'il est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail, d'avoir prononcé la nullité de ce licenciement et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, et à titre d'indemnité résultant de la nullité du licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constitutif d'une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que constitue une telle faute l'absence injustifiée du salarié ; que la cour d'appel, qui a considéré que l'absence du salarié était justifiée par un accident du travail et, partant, écarté la faute grave, sans toutefois constater que l'employeur avait été informé des raisons de celle-ci préalablement à l'envoi de la lettre de licenciement, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1226-9 du code du travail ;
2°/ que la lettre de licenciement reprochait au salarié "des appels téléphoniques à titre personnel, passés pendant vos heures de travail sur le portable de la société Y... mis à votre disposition au titre de votre activité", fait constitutif d'une faute grave ; que la cour d'appel a considéré, pour atténuer la gravité de ce manquement du salarié à ses obligations, que seuls les appels "mentionnés dans la lettre de licenciement peuvent être retenus ; en l'occurrence, il s'agit de cinq communications remontant au 4 janvier 2006" et en a déduit que "les éléments fournis par l'employeur ne permettent pas de caractériser un usage abusif du portable et de déterminer l'importance de son préjudice", dénaturant ainsi les termes claires et précis de la lettre de licenciement, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que constitue une faute grave le fait, pour le salarié, d'avoir causé un accident de la circulation avec le véhicule de l'entreprise dans l'exercice de ces fonctions et d'avoir ainsi été à l'origine de l'accident du travail ayant occasionné son absence ; que la cour d'appel, qui, tout en ayant constaté que ce fait dont la réalité n'était pas discuté a "provoqué une perturbation" au sein de l'entreprise, a écarté la qualification de faute grave et a, ce faisant, méconnu les dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1226-9 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la réponse au premier moyen rend sans objet la première branche du second moyen ;
Attendu, ensuite, que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a pu décider, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, d'une part, que le fait pour le salarié d'avoir au vu des éléments produits passé cinq communications téléphoniques personnelles sur le téléphone portable de l'entreprise ne caractérisait pas un usage abusif du téléphone de l'entreprise, d'autre part, que la faute commise par le salarié dans la conduite du véhicule de l'entreprise et à l'origine d'un accident de la circulation ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave, ce qui rendait nul le licenciement prononcé au cours de la suspension du contrat de travail pour accident du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur X... est intervenu pendant la période de suspension de son contrat de travail pour accident de travail, en méconnaissance des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail, d'avoir prononcé la nullité de ce licenciement et d'avoir, en conséquence, condamné la société Y... à payer à Monsieur X... la somme de 20.633,64 euros à titre d'indemnité résultant de la nullité du licenciement, outre les sommes de 1.743 euros à titre d'indemnité de préavis de 174,30 euros au titre des congés payés sur préavis ;
Aux motifs propres que « Le licenciement de Denis X... est intervenu le 19 janvier 2006 alors que le salarié était en arrêt de travail depuis le 9 janvier 2006 et que cette situation a perduré plusieurs semaines.
Il est établi et admis par les deux parties que l'accident dont il a été victime le 9 janvier 2006, en installant un chauffe-eau chez un client, est un accident du travail reconnu au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision en date du 3 mars 2006 de l'organisme social.
Dès lors, le contrat de travail de Denis X... était suspendu pendant cette période.
Selon les dispositions de l'article L.122-32-2 du code du travail, alors applicables, l'employeur ne pouvait licencier Denis X..., sauf faute grave de sa part.
Par des motifs pertinents, les premiers juges ont démontré que la société connaissait les causes de l'absence de son salarié dès le 10 janvier 2006, par un appel téléphonique donné ce jour là par Denis X... à la gérante de l'entreprise.
L'existence de la communication téléphonique n'est pas contestée par l'employeur.
Au surplus, il admet avoir reçu le 19 janvier 2006, un certificat médical l'avisant de la prolongation de l'arrêt de travail pour l'accident du 9 janvier 2006.
Malgré cet avis, il adressé le même jour la lettre de licenciement. »
Et aux motifs adoptés que « Attendu qu'il a été remis à Monsieur X... un certificat médical, d'arrêt de travail, jusqu'au 16 janvier 2006.
Attendu que la SARL Y... a bien reçu en date du 19 janvier 2006, un certificat médical de prolongation d'arrêt du travail jusqu'au 23 janvier 2006.
Attendu que la SARL Y... a adressé le 19 janvier 2006 une lettre de licenciement Recommandée avec AR à Monsieur X....
Attendu que Monsieur X... affirme avoir dès le lendemain de l'accident du travail, informé son employeur, par voie téléphonique, de ce qu'il était arrêté jusqu'au 16 janvier 2006.
Attendu que par courrier recommandé AR en date du 25 janvier 2006 la SARL Y... précise :
« Nous avons bien réceptionné votre courrier du 23 janvier dernier, qui a retenu toute notre attention.
Selon les termes de celui-ci, vous affirmez que nous étions au courant de votre arrêt pour accident du travail, nous sommes très surpris de cette affirmation, alors qu'en effet, le 10 janvier 2006 à 7 heures 15, vous appelez Madame Y... afin de l'informer de votre absence pour cette journée, sans lui préciser le motif exact de votre absence et sans lui notifier votre accident de la veille… »
Attendu que par ce courrier du 25 janvier 2006, la SARL Y... reconnaît avoir reçu de façon irréfutable, le 10 janvier 2006 à 7h15, un appel téléphonique de Monsieur X....
Attendu qu'il y a lieu de penser que Monsieur X... n'a pas seulement appelé Madame Y... pour lui annoncer simplement son absence pour cette journée. Il est par conséquent indéniable que la SARL Y... n'ignorait donc pas le 10 janvier 2006, que Monsieur X... avait été victime d'un accident du travail le 9 janvier 2006 » ;
1/ Alors, d'une part, que le juge qui se prononce par un motif hypothétique ne justifie pas légalement sa décision ; qu'en l'espèce, pour décider que l'employeur avait été informé par le salarié, préalablement à l'envoie de la lettre de licenciement, que son arrêt de travail était dû à un accident du travail, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés des premiers juges, « qu'il y a lieu de penser que Monsieur X... n'a pas seulement appelé Madame Y... pour lui annoncer simplement son absence pour cette journée » et que « il est par conséquent indéniable que la SARL Y... n'ignorait donc pas le 10 janvier 2006, que Monsieur X... avait été victime d'un accident du travail le 9 janvier 2006 » ; qu'en se prononçant par ce motif hypothétique, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2/ Alors, d'autre part et en tout état de cause, que, s'il résulte de l'article L.1226-9 du code du travail que salarié victime d'un accident du travail ne peut être licencié pendant la suspension de son contrat de travail, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir ce contrat, c'est à la condition que l'employeur ait été informé de l'accident du travail du salarié avant d'envoyer la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour décider que le licenciement était intervenu en méconnaissance de ce texte et, par suite, prononcé, sa nullité, s'est contentée de relever que l'employeur avait reçu une prolongation de l'arrêt de travail pour maladie en raison de l'accident de travail subi le jour où il a envoyé la lettre de licenciement ; qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté que l'employeur était informé avant l'envoi de la lettre de licenciement de l'accident du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-9 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur X... n'est pas fondé sur une faute grave et qu'il est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail, d'avoir prononcé la nullité de ce licenciement et d'avoir, en conséquence, condamné la société Y... à payer à Monsieur X... les sommes de 1.743 euros à titre d'indemnité de préavis de 174,30 euros au titre des congés payés sur préavis et de 20.633,64 euros à titre d'indemnité résultant de la nullité du licenciement ;
Aux motifs que « Le licenciement de Denis X... est intervenu le 19 janvier 2006 alors que le salarié était en arrêt de travail depuis le 9 janvier 2006 et que cette situation a perduré plusieurs semaines.
Il est établi et admis par les deux parties que l'accident dont il a été victime le 9 janvier 2006, en installant un chauffe-eau chez un client, est un accident du travail reconnu au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision en date du 3 mars 2006 de l'organisme social.
Dès lors, le contrat de travail de Denis X... était suspendu pendant cette période.
Selon les dispositions de l'article L.122-32-2 du code du travail, alors applicables, l'employeur ne pouvait licencier Denis X..., sauf faute grave de sa part.
Par des motifs pertinents, les premiers juges ont démontré que la société connaissait les causes de l'absence de son salarié dès le 10 janvier 2006, par un appel téléphonique donné ce jour là par Denis X... à la gérante de l'entreprise.
L'existence de la communication téléphonique n'est pas contestée par l'employeur.
Au surplus, il admet avoir reçu le 19 janvier 2006, un certificat médical l'avisant de la prolongation de l'arrêt de travail pour l'accident du 9 janvier 2006.
Malgré cet avis, il adressé le même jour la lettre de licenciement.
Dans la lettre de rupture adressée le 19 janvier 2006 et qui fixe les limites du litige l'employeur reprochait à Denis X... 3 faits qualifiés de fautes graves.
Contrairement à ses dires, l'absence de Denis X... n'a jamais été injustifiée et ne peut constituer une première faute grave.
En second lieu et concernant les appels téléphoniques donnés pour des besoins personnels par Denis X... avec le portable de la société, seuls ceux mentionnés dans la lettre de licenciement peuvent être retenus ; en l'occurrence, il s'agit de cinq communications remontant au 4 janvier 2006.
Les éléments fournis par l'appelant ne permettent pas de caractériser un usage abusif du portable et de déterminer l'importance de son préjudice.
Enfin, si un employeur est fondé à licencier un membre de son personnel qui a provoqué un accident au volant du véhicule de l'entreprise en raison d'une faute de conduite et qui a donc provoqué une perturbation en son sein, cette insuffisance professionnelle peut donner au licenciement une cause réelle et sérieuse mais ne peut lui donner la qualification de faute grave.
Dans ces conditions le licenciement de Denis X... qui bénéficiait de la protection instituée pour les victimes des accidents du travail, et qui ne reposait sur aucun grief établi pouvant être qualifié de faute grave, était frappé de nullité » ;
1/ Alors, d'une part, que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constitutif d'une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que constitue une telle faute l'absence injustifiée du salarié ; que la cour d'appel, qui a considéré que l'absence du salarié était justifiée par un accident du travail et, partant, écarté la faute grave, sans toutefois constater que l'employeur avait été informé des raisons de celle-ci préalablement à l'envoi de la lettre de licenciement, a violé les articles L. L.1234-1 et L.1226-9 du code du travail ;
2/ Alors, d'autre part, que la lettre de licenciement reprochait au salarié « des appels téléphoniques à titre personnel, passés pendant vos heures de travail sur le portable de la SARL Y... mis à votre disposition au titre de votre activité », fait constitutif d'une faute grave ; que la cour d'appel a considéré, pour atténuer la gravité de ce manquement du salarié à ses obligations, que seuls les appels « mentionnés dans la lettre de licenciement peuvent être retenus ; en l'occurrence, il s'agit de 5 communications remontant au 4 janvier 2006 » et en a déduit que « les éléments fournis par l'employeur ne permettent pas de caractériser un usage abusif du portable et de déterminer l'importance de son préjudice », dénaturant ainsi les termes claires et précis de la lettre de licenciement, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3/ Alors, enfin, que constitue une faute grave le fait, pour le salarié, d'avoir causé un accident de la circulation avec le véhicule de l'entreprise dans l'exercice de ces fonctions et d'avoir ainsi été à l'origine de l'accident du travail ayant occasionné son absence ; que la cour d'appel, qui, tout en ayant constaté que ce fait dont la réalité n'était pas discuté a « provoqué une perturbation » au sein de l'entreprise, a écarté la qualification de faute grave et a, ce faisant, méconnu les dispositions des articles L.1234-1 et L. 1226-9 du code du travail.