Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Chambre 1-5
N° RG 22/13193 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDUX
Ordonnance n° 2023/[Localité 5]/235
M. [H] [Y] [F]
Représenté par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelant
M. [Z] [L] SOUS CURATELLE de Madame [N] [P]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008913 du 18/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représenté et assisté par Me Grégory ROCA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. FONCIA GRAND BLEU
Représentée et assistée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. CITYA MER ET SOLEIL
Représentée et assistée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ COTEAUX D'AR GENS pris en la personne de son syndic en exercice la SARL MER ET SOLEIL CITYA, société à responsabilité limitée ayant siège [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°348 090 754 ; agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représenté et assisté par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
-1-
Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,
Après débats à l'audience du 26 Septembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 24 Octobre 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Par déclaration d'appel du 5 octobre 2022 [H] [F] a interjeté appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] le 5 septembre 2022 qui l'a déclaré irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de M.[L], sa curatrice et la société FONCIA et l'a débouté de ses demandes.
Par conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 13 avril 2023 la SAS Foncia Grand Bleu demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M.[F] et de le condamner au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 25 septembre 2023 la SARL Citya Mer et Soleil demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M.[F] et de le condamner au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 19 mai 2023 le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Coteaux d'Argens demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M.[F] et de le condamner au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 3 août 2023 [Z] [L] et [N] [P] es qualité de curatrice de M.[L] demandent au conseiller de la mise en état au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile de prononcer la caducité de la déclaration d'appel inscrite par Monsieur [F] le 5 octobre 2022, Le condamner à régler à Me [G] [V], conseil de Monsieur [L] assisté de Madame [P] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 alinéa 3 du Code de procédure civile et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle étant précisé que la somme allouée ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % soit la somme totale de 702 € HT soit 843 € TTC, Le condamner aux entiers dépens.
Par message électronique adressé le 25 septembre 2023 le conseil de M.[F] indique que ses conclusions n'ont pas été notifiées.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 908 et 910-3 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application de cette sanction. -2-
En l'espèce il ressort des pièces de la procédure que dans les suites de la déclaration d'appel effectuée le 5 octobre 2022, M.[F] n'a pas remis au greffe ses conclusions d'appelant.
L'appel principal de M.[F] est donc caduc à l'égard de l'ensemble des intimés.
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, M.[F] sera condamné aux dépens de l'incident et au titre des frais irrépétibles, qu'il est inéquitable de laisser à la charge de [Z] [L] [N] [P] es qualité de curatrice, de la SAS Foncia Grand Bleu, de la SARL Citya Mer et Soleil, du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Coteaux d'Argens pris en la personne de son syndic en exercice la SARL Citya Mer et Soleil.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclarons caduque la déclaration d'appel formée le 5 octobre 2022 par [H] [F] ;
Condamnons [H] [F] aux entiers dépens de l'instance,
Condamnons [H] [F] à verser à [Z] [L] , [N] [P] es qualité de curatrice, à la SAS Foncia Grand Bleu, à la SARL Citya Mer et Soleil, au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Coteaux d'Argens pris en la personne de son syndic en exercice la SARL Citya Mer et Soleil, chacun la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit un total de 6.000 euros.
Fait à [Localité 3], le 24 Octobre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
-3-
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