Cour de cassation, 21 juin 1989. 87-12.445
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.445
Date de décision :
21 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) a notifié le 7 février 1984 à M. Gérard X... son refus de renouveler l'allocation compensatrice qui lui avait été précédemment accordée du 1er décembre 1980 au 31 janvier 1984 à la suite de l'amputation haute qu'il avait subie de son membre inférieur gauche ;
Attendu que M. X... fait grief à la décision confirmative attaquée (CNT 20 décembre 1985) de l'avoir débouté de son recours, alors qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 peut prétendre à l'allocation compensatrice à son taux compris entre 40 % et 70 % de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévu à l'article L. 310 du Code de la sécurité sociale, la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne, seulement pour un ou plusieurs actes essentiels de l'existence ; qu'en l'espèce ayant relevé que M. X... pouvait effectuer la plupart des actes essentiels de la vie courante et encore que son état nécessitait l'aide d'une tierce personne pour certains actes ou gestes ponctuels telle qu'une grande toilette et ayant par là même reconnu que l'aide d'une tierce personne lui était nécessaire pour certains actes essentiels de la vie courante la Commission nationale technique n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en refusant à M. X... le bénéfice d'une allocation compensatrice telle que prévue par le texte précité, et a donc par là même violé ledit texte ;
Mais attendu que la Commission nationale technique se fondant sur l'avis de son médecin qualifié qui avait relevé que l'assuré dont l'autonomie était pratiquement totale pouvait notamment faire l'essentiel de sa toilette et que son état ne nécessitait pas l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de la vie, a, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, estimé que l'invalidité dont il demeurait atteint à la date du 1er février 1984, ne justifiait pas le renouvellement de l'allocation compensatrice à un taux compris entre 40 et 70 % ;
Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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