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Tribunal Administratif de Nantes, 31 octobre 2024. 2203937

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2203937

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, Mme B C épouse A, représentée par Me Laporte, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 22 juin 2020 du préfet du Val-de-Marne ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui octroyer la nationalité française dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision ministérielle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 823-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel dispose que l'aide à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger ne peut donner lieu à des poursuites pénales lorsqu'elle est le fait du conjoint de l'étranger ; - elle méconnaît le principe de la présomption d'innocence garanti par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, par la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 9-1 du code civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la déclaration universelle des droits de l'homme ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C épouse A, ressortissante camerounaise, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Val-de-Marne qui a, par une décision du 22 juin 2020, ajourné sa demande à deux ans. Elle a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui a confirmé cet ajournement par une décision du 9 février 2021. Par une décision du 28 janvier 2022, le ministre de l'intérieur a abrogé cette décision et repris l'instruction de sa demande. Il a, le 17 février 2022, à nouveau ajourné sa demande à deux ans, au motif qu'elle a aidé au séjour irrégulier de son conjoint de 2015 à 2018 et a ainsi méconnu la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France. Par sa requête, Mme C épouse A demande l'annulation de cette dernière décision ministérielle. Sur l'étendue du litige : 2. L'article 45 du décret du 30 décembre 1993 instituant un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, la décision du 17 février 2022 du ministre de l'intérieur s'est substituée à celle du préfet du Val-de-Marne du 22 juin 2020. Par suite, les conclusions de la requête de Mme C épouse A à fin d'annulation doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Il ressort des pièces du dossier que le concubin de Mme C épouse A, titulaire d'un titre de séjour espagnol délivré le 13 octobre 2015, a déclaré être domicilié à Orly (Val-de-Marne) lors de la naissance à Créteil de l'un de ses enfants le 14 novembre 2015 et n'a déposé une demande de titre de séjour en France que le 2 janvier 2018, en méconnaissance du délai de trois mois prévu par les dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme C épouse A ne conteste pas sérieusement avoir mené une vie commune avec son conjoint sur le territoire français depuis au moins 2015. Par suite, le ministre de l'intérieur, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, a pu légalement, et sans erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme C épouse A pour le motif tiré de son comportement. La circonstance que l'aide au séjour irrégulier d'un étranger ne puisse, en vertu des dispositions de l'article L. 622-4 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'article L. 823-9 du même code depuis le 1er mai 2021, donner lieu à poursuites pénales lorsqu'elle émane du concubin ne fait pas obstacle à ce que le ministre chargé des naturalisations prenne en compte cette situation à l'occasion de son examen de l'opportunité d'accorder à un étranger la nationalité française. Par suite, la décision attaquée n'est pas non plus entachée d'erreur de droit. 6. En troisième lieu, la décision attaquée ne revêtant pas de caractère pénal, la requérante ne peut utilement se prévaloir du principe de la présomption d'innocence garanti par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, par la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 9-1 du code civil. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024. La rapporteure, L.-L. BENOISTLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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