Cour de cassation, 08 juin 1994. 90-42.929
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.929
Date de décision :
8 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Unimétal, dont le siège est à Metz (Moselle), ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Briey (section industrie), au profit de M. Jean, Henri X..., demeurant à Homecourt (Meurthe-et-Moselle), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Unimétal, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Briey, 26 mars 1990), que M. X..., embauché le 2 octobre 1946 par la société Unimétal, a été placé en cessation anticipée d'activité le 26 août 1987 ;
qu'il totalisait alors 40 ans d'ancienneté continue dans la même société ; qu'en faisant valoir qu'il n'avait perçu de gratification de la part de l'employeur, ni à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur (or) du travail qui lui avait été attribuée en 1985 pour 38 ans de service, ni lorsqu'il avait totalisé les 40 ans de service lui donnant droit à la médaille d'or attribuée par la Société industrielle de l'Est (SIE), M. X... a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'une gratification ;
Attendu que la société Unimétal reproche au conseil de prud'hommes de l'avoir condamnée à payer au salarié une gratification pour 40 ans de service correspondant aux conditions d'attribution de la médaille d'or grand module avec palme de la SIE, alors, selon le moyen, d'une part, que manque de base légale au regard des articles 1001 et 1134 du Code civil le jugement attaqué qui considère la société Unimétal liée aux "textes d'information", dont faute de signature, il n'est pas établi qu'ils émanent d'elle ;
que, sans doute, le conseil des prud'hommes fait-il référence à des "accords d'entreprise", mais, faute de préciser quels auraient été ces accords ainsi que leur contenu, le jugement attaqué viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile pour défaut de motifs, la Cour de Cassation se trouvant dans l'impossibilité d'exercer le moindre contrôle ; alors, d'autre part, que, subsidiairement, selon les documents litigieux de 1980 et 1983, la médaille d'or grand module avec palme n'est décernée par la Société industrielle de l'Est qu'aux agents qui ne peuvent prétendre à la médaille d'or du travail pour 43 ans ; qu'il s'ensuit que, le décret n° 84-59 du 4 juillet 1984 ayant réduit de 5 ans les conditions d''ancienneté pour l'attribution de la médaille d'or du travail et le salarié l'ayant reçue après 38 ans de service, manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil le jugement attaqué qui considère que l'intéressé pouvait bénéficier corrélativement de
la médaille d'or du travail et de la médaille d'or grand module avec palme de la Société industrielle de l'Est ; que, de plus, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société Unimétal faisant valoir que le salarié ne pouvait prétendre cumuler l'attribution de la médaille d'or grand module avec palme de la Société industrielle de l'Est avec celle de la médaille d'or du travail, et alors, enfin, que, plus surabondamment, viole encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui alloue au salarié la gratification litigieuse, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société faisant valoir que la gratification n'est versée qu'à la condition expresse que la médaille à laquelle elle est rattachée soit préalablement attribuée, que les documents invoqués par le salarié ne dérogent pas à cette règle et que l'intéressé ne prouvait pas qu'il s'était vu remettre la médaille d'or grand module avec palme de la SIE ;
Mais attendu qu'en procédant à l'analyse des notes d'information destinées au personnel mis en cessation d'activité au titre de la Convention générale de protection sociale des entreprises sidérurgiques, notes en vigueur lors du départ du salarié, et dont la société Unimétal n'avait pas contesté l'origine dans ses conclusions, le conseil de prud'hommes, répondant par là -même aux conclusions invoquées, a constaté que ni le fait que le salarié ait obtenu antérieurement la médaille d'or du travail, ni le fait que la médaille de la SIE ne lui ait pas été décernée effectivement, ne faisaient obstacle à ce que lui soit attribuée la gratification qu'il sollicitait dès lors qu'il n'avait pas obtenu de gratification lors de l'attribution de la médaille d'or du travail et qu'il remplissait les condi- tions ouvrant droit à une proposition pour l'attribution de la médaille grand module de la SIE ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Unimétal, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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