Texte intégral
Du 02 septembre 2024
72A
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 24/00833 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6I2
Syndic. de copro. RESIDENCE ALL SUITE APPART SAINT EXUPERY 1
C/
S.A.R.L. ADLC FAMILY
- Expéditions délivrées à
SARL ADLC FAMILY
- FE délivrée à
Me Xavier LAYDEKER
Le 02/09/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 02 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine Alexandra GIULIANI
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. RESIDENCE ALL SUITE APPART SAINT EXUPERY 1
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par son syndic la société PICHET IMMOBILIER SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ADLC FAMILY
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 juin 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Rendu par défaut, dernier ressort
1
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL ADLC FAMILY est copropriétaire des lots n° 2, 4, 26, 37, 76, 194, 196, 218, 229 et 268, au sein de la Résidence ALL SUITE APPART SAINT EXUPERY 1, sise [Adresse 2] à [Localité 6], soumise au statut de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence ALL SUITE APPART SAINT EXUPERY 1, représenté par son Syndic la société PICHET IMMOBILIER SERVICES (ci-après le « Syndic »), a fait assigner La SARL ADLC FAMILY prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pôle protection et proximité, pour l’audience du 29 avril 2024 afin d’obtenir, au visa de l’ article 10 de la Loi du 10 juillet 1965, 1231-6 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-la condamnation de cette dernière à lui verser les sommes suivantes :
2 979,81 euros au titre des charges et travaux de la copropriété suivant décompte en date du 16 février 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2023,Ordonner la capitalisation des intérêts, chaque année, à compter du mois de février 2023,2 000 euros au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer, de l’assignation, le droit de plaidoirie et tous les frais d’exécution.
Lors de l’audience, régulièrement représenté par son conseil, le Syndicat des copropriétaires a fait savoir que le principal a été réglé et sollicite un renvoi.
La SARL ADLC FAMILY, régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, après vérifications par ce dernier, n’était ni présente ni représentée.
A l’audience du 3 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires par la voix de son conseil, confirme le désistement de la demande au titre des charges et travaux de copropriété. Il maintient en revanche celle à titre de dommages et intérêts pour la somme de 2 000 euros ainsi que celle sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer, de l’assignation, le droit de plaidoirie et tous les frais d’exécution.
La SARL ADLC FAMILY, n’était ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En l’état des explications et des éléments fournis sur l’audience, il est constant que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence ALL SUITE APPART SAINT EXUPERY 1 se désiste de sa demande relative aux charges et travaux de copropriété et de facto celle portant sur la capitalisation des intérêts, devenues sans objet. Il maintient cependant sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ainsi que sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer, de l’assignation, le droit de plaidoirie et tous les frais d’exécution.
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Conformément à l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, ce qui est le cas en l’espèce.
Le désistement du Syndicat des copropriétaires de la Résidence ALL SUITE APPART SAINT EXUPERY 1, représenté par son Syndic la société PICHET IMMOBILIER SERVICES sera par conséquent constaté.
S’agissant sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; selon l’article 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte à compter de la mise en demeure. Cependant le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, si le retard de paiement des appels de fonds est constant, il n’est cependant pas démontré que ce retard résulte de la mauvaise foi de la débitrice, étant relevé que le caractère récurrent des retards peut résulter des seules difficultés financières de ladite débitrice et ne peut démontrer à lui seul sa mauvaise foi. En tout état de cause, il convient de constater que l’arriéré a été réglé avant l’audience concomitamment du 29 avril 2024.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts du Syndicat des copropriétaires de la Résidence ALL SUITE APPART SAINT EXUPERY 1, représenté par son Syndic la société PICHET IMMOBILIER SERVICES sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La présente procédure ayant été rendue nécessaire par un défaut de paiement des charges et des travaux de la copropriété, qui a été régularisé postérieurement à la délivrance de l’assignation en justice, la SARL ADLC FAMILY sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la sommation de payer, de l’assignation et du droit de plaidoirie.
S’agissant de tous les frais d’exécution sollicités, l’article L111-8 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à « A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Par ailleurs, il paraît inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de la Résidence ALL SUITE APPART SAINT EXUPERY 1, représenté par son Syndic la société PICHET IMMOBILIER SERVICES, l’intégralité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il y a donc lieu de condamner la SARL ADLC FAMILY, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser une somme de 400 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'instance du Syndicat des copropriétaires de la Résidence ALL SUITE APPART SAINT EXUPERY 1, représenté par son Syndic la société PICHET IMMOBILIER SERVICES,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive du Syndicat des copropriétaires de la Résidence ALL SUITE APPART SAINT EXUPERY 1, représenté par son Syndic la la société PICHET IMMOBILIER SERVICES,
CONDAMNE la SARL ADLC FAMILY, prise en la personne de son représentant légal à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence ALL SUITE APPART SAINT EXUPERY 1, représenté par son Syndic la société PICHET IMMOBILIER SERVICES la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL ADLC FAMILY, prise en la personne de son représentant legal, aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer, de l’assignation et du droit de plaidoirie,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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