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Cour de cassation, 06 janvier 1988. 85-42.865

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-42.865

Date de décision :

6 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur YAYAHOUI X..., demeurant à Loon Plage (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1984 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit des Etablissements HAIMEZ-INTERIM, dont le siège est à Rosendael (Nord), ... de l'Isle, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1987, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Goudet, conseiller rapporteur ; MM. Y..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 février 1984), que M. Z..., engagé le 6 août 1975 par l'entreprise de travail temporaire "Etablissements Haimez-Intérim" et mis à la disposition d'un utilisateur, a été victime le 15 septembre 1975 d'un accident du travail ; que l'entrepreneur de travail temporaire lui ayant fait connaître, le 2 mars 1976, qu'il mettait fin à son contrat de travail, M. Z... l'a assigné en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif ; Attendu que M. Z... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande, au motif que l'arrêt des prestations de travail même involontaire et dû à un accident de travail constitue dans le cadre d'un contrat temporaire un motif réel et sérieux de licenciement, alors, selon le pourvoi, que le contrat temporaire ne peut être rompu qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; qu'en ne caractérisant aucune de ces hypothèses et en se bornant à se référer à un "motif réel et sérieux" propre au contrat à durée indéterminée mais inopérant en l'espèce, les juges du fond ont violé l'article L. 124-5 du Code du travail ; Mais attendu que le texte que le pourvoi invoque résultant de l'ordonnance du 5 février 1982, n'est pas applicable au contrat de travail temporaire conclu le 6 août 1975, selon l'article L. 124-4 du Code du travail alors en vigueur ; qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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