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Cour de cassation, 22 octobre 2002. 00-16.910

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-16.910

Date de décision :

22 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Jacques X... est décédé le 4 avril 1989, sans laisser d'héritier réservataire ; que, par testament olographe du 4 mars 1987, il avait institué son neveu, M. Roland Y..., légataire universel ; que sa soeur Mme Z... a contesté la sincérité de l'écriture du testament ; Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 7 avril 2000), statuant sur renvoi après cassation (1re Chambre civile, 14 janvier 1997, pourvoi n° U 95-13.346) d'avoir rejeté sa contestation, au motif qu'elle ne rapportait la preuve d'aucun élément pemettant de créer un doute sérieux sur la sincérité du testament, alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel aurait écarté sans les examiner les circonstances de fait laissant suspecter l'origine du testament, en violation des articles 1008, 1315, 1323 et 1324 du Code civil ; 2 ) qu'elle n'aurait pas recherché si la précipitation avec laquelle M. Roland Y... aurait agi lors du décès ne constituait pas une telle circonstance, privant sa décision de base légale au regard des textes précités ; 3 ) qu'elle se serait prononcée par des motifs inopérants d'où ne résulterait pas l'affirmation formelle de la sincérité du testament, privant sa décision de base légale au regard des articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile, 1315, 1323 et 1324 du Code civil ; Mais attendu, sur les deux premiers griefs, que la cour d'appel, procédant à l'examen des principales circonstances de fait invoquées, sans être tenue de suivre la demanderesse dans le détail de son argumentation, a estimé qu'il n'était pas établi que la quasi-cécité du défunt l'ait empêché d'écrire le testament ; qu'elle a ensuite relevé que cet acte avait été déposé par le testateur lui-même chez le notaire et a considéré que rien ne démontrait qu'il n'aurait pas été l'oeuvre réfléchie du testateur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le premier grief manque en fait tandis que le deuxième n'est pas fondé ; Et attendu, sur le troisième grief, qu'ayant constaté que M. Roland Y... avait été envoyé en possession de son legs par ordonnance du 17 mai 1990 et justement déduit qu'il incombait en conséquence à Mme Z... de rapporter la preuve de la fausseté de l'écriture et de la signature du testament, en l'absence de circonstances rendant cet acte suspect, la cour d'appel, qui a estimé que cette preuve n'était pas apportée, n'avait pas à conclure à la sincérité du testament ; d'où il suit que le grief est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à M. Roland Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

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