Cour de cassation, 11 mai 2023. 21-19.771
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-19.771
Date de décision :
11 mai 2023
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2023
Rejet
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 441 F-D
Pourvoi n° Z 21-19.771
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023
La société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 21-19.771 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais, et après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 mai 2021), à la suite d'un contrôle de la société [2] (la société) portant sur l'application de la législation de sécurité sociale au titre des années 2009 à 2011, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais lui a adressé une lettre d'observations suivie d'une mise en demeure.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :
« 1°/ que selon l'article L 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction postérieure à la loi dite « Fillon » n° 2003-775 du 21 août 2003 et antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 et au décret du 9 janvier 2012, sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire ; que le caractère « collectif » de la contribution patronale au régime complémentaire est acquis lorsque la contribution est servie à l'ensemble des salariés d'une ou plusieurs catégories objectives de personnel ; que présentent un tel caractère objectif les catégories de salariés déterminées par référence aux tranches de rémunération en fonction des plafonds annuels de sécurité sociale (PASS), dans la mesure où l'employeur ne fixe pas unilatéralement ces tranches ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que le contrat de retraite supplémentaire institué au sein de la société par accord du 22 décembre 2005 et mis en oeuvre à compter du 1er janvier 2006 concernait « les salariés dont la rémunération était supérieure à un plafond de sécurité sociale, et excluait de fait les autres salariés du bénéfice du régime » ; que l'institution d'une catégorie de salariés par référence au plafond de la sécurité sociale, qui constitue le premier seuil des tranches AGIRC/ARRCO fixées par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, repose sur des critères clairs et précis, et en cela objectifs, et ne dépend pas d'une appréciation subjective ou intuitu personae de l'employeur ; que pour valider néanmoins le redressement et juger que ne présentaient pas un caractère objectif les catégories fixées au sein de la société par accord du 22 décembre 2005, l'arrêt retient que « le contrat de retraite supplémentaire en cause ne fait pas référence aux tranches AGIRC susceptibles d'être retenues comme un des critères permettant de définir une catégorie objective justifiant l'exonération du financement patronal en vertu de l'article L 242-1 du code précité, mais à des multiples du plafond de sécurité sociale » ; qu'en statuant ainsi cependant que présente un caractère objectif la catégorie des salariés dont la rémunération est supérieure à un PASS prévu par l'accord du 22 décembre 2005, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction postérieure à la loi dite « Fillon » n° 2003-775 du 21 août 2003 et antérieure à la loi n° 1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 et l'article D. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la doctrine sociale ou la doctrine fiscale contenue dans des circulaires dépourvues de valeur réglementaire ne saurait ajouter des conditions à l'octroi d'avantages résultant de normes supérieures ; que la circulaire DSS 2009/32 du 30 janvier 2009 prévoit certes que l'introduction d'un critère spécifique lié aux tranches du plafond de la sécurité sociale ne permet pas de fixer des catégories objectives selon l'administration ; que pour valider le redressement et juger que ne présentaient pas un caractère collectif les catégories de salariés définies par l'accord du 22 décembre 2005 comme bénéficiant du régime de retraite supplémentaire, la cour d'appel a retenu, sur le fondement de cette circulaire, que « considérant que le caractère collectif n'était pas respecté, l'inspecteur du recouvrement, se référant à la circulaire du 30 janvier 2009, a réintégré les parts patronales versées à ce régime dans l'assiette des cotisations et contributions sociales » ; qu'en se fondant ainsi sur les dispositions de la circulaire DSS 2009/32 du 30 janvier 2009 pour écarter le caractère collectif du retraite supplémentaire, cependant que cette circulaire ne pouvait faire échec aux dispositions légales de l'article L 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction postérieure à la loi dite « Fillon » n° 2003-775 du 21 août 2003 et antérieure à la loi n° 1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, la cour d'appel a violé ce dernier texte ;
3°/ que si l'article L 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction postérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 et l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale issue du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 ne sont pas en principe applicables au redressement qui porte sur les années 2009 à 2011, doivent être toutefois exclues de l'assiette des cotisations sociales les contributions patronales versées dans le cadre de dispositifs mis en place avant l'entrée en vigueur du décret du 9 janvier 2012 mais qui en avaient anticipé les dispositions ; que l'article R. 242-1-1 2° prévoit explicitement la conformité des catégories de salariés déterminées selon les tranches de rémunérations fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite AGIRC/ARRCO ; que la société a fait valoir en conséquence qu'au-delà même de sa conformité au dispositif applicable avant l'entrée en vigueur du décret du 9 janvier 2012, les catégories instituées par accord du 22 décembre 2005 en fonction des plafonds de sécurité sociale étaient conformes par anticipation aux règles issues de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 et du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 ; qu'en écartant néanmoins le caractère collectif du régime de retraite supplémentaire aux motifs que « le contrat de retraite supplémentaire en cause ne fait pas référence aux tranches AGIRC susceptibles d'être retenues comme un des critères permettant de définir une catégorie objective justifiant l'exonération du financement patronal en vertu de l'article L 242-1 du code précité, mais à des multiples du plafond de sécurité sociale, de sorte qu'il ne peut être considéré que le dispositif mis en place par la société cotisante avant l'entrée en vigueur du décret du 9 janvier 2012 en aurait anticipé les dispositions », cependant qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que le contrat de retraite supplémentaire institué au sein de la société par accord du 22 décembre 2005 concernait « les salariés dont la rémunération était supérieure à un plafond de sécurité sociale » conformément aux dispositions de l'article R. 242-1-1 2° du code, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pris en sa version issue de la loi n° 1594 du 20 décembre 2010 et les articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale issus du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 ;
4°/ qu'en vertu de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, un cotisant peut opposer à une URSSAF l'interprétation admise par une circulaire publiée ; que la circulaire DSS 344 du 25 septembre 2013, publiée au BOSS et sur le site « circulaire.legifrance.gouv.fr », qui a été prise en application de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, prévoit que constitue notamment une catégorie objective celle regroupant les salariés « dont la rémunération est supérieure ou égale à 1 PASS »; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que le contrat de retraite supplémentaire institué au sein de la société par accord du 22 décembre 2005 concernait « les salariés dont la rémunération était supérieure à un plafond de sécurité sociale » ; qu'en décidant néanmoins qu' « il ne peut être considéré que le dispositif mis en place par la société cotisante avant l'entrée en vigueur du décret du 9 janvier 2012 en aurait anticipé les dispositions », la cour d'appel a violé l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, ensemble la circulaire DSS 2013/344 du 25 septembre 2013 ;
5°/ que collectif s'oppose à individuel et ne signifie pas sans exception ; qu'en conséquence en se fondant, pour écarter le caractère collectif des catégories de salariés retenues au titre du régime de retraite supplémentaire mis en place au sein de la société [2], sur le motif tout aussi impropre selon lequel « le contrat de retraite supplémentaire vise exclusivement les salariés dont la rémunération est supérieure à un plafond de sécurité sociale et exclut les autres salariés du bénéfice du régime », cependant que la fixation de catégories objectives de salariés autorise précisément les entreprises à ne faire bénéficier d'un régime complémentaire de prévoyance ou de retraite que certaines catégories objectives de ses salariés à l'exclusion des autres salariés, la cour d'appel a violé l'article L 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction postérieure à la loi dite « Fillon » n° 2003-775 du 21 août 2003 et antérieure à la loi n° 1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011. »
Réponse de la Cour
4. Selon l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes habilités lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du même code.
5. L'arrêt énonce que revêtent un caractère collectif les garanties qui bénéficient de façon générale et impersonnelle à l'ensemble du personnel salarié ou à une partie des salariés appartenant à une catégorie objective.
Il relève que le contrat de retraite supplémentaire en cause ne fait pas référence aux tranches AGIRC susceptibles d'être retenues comme un des critères permettant de définir une catégorie objective justifiant l'exonération du financement patronal en vertu de l'article L. 242-1 du code précité, mais à des multiples du plafond de sécurité sociale, de sorte qu'il ne peut être considéré que le dispositif mis en place par la société avant l'entrée en vigueur du décret du 9 janvier 2012 en aurait anticipé les dispositions. Il retient que ce contrat qui vise exclusivement les salariés dont la rémunération est supérieure à un plafond de sécurité sociale et exclut les autres salariés du bénéfice du régime, ne présente pas un caractère collectif.
6. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la circulaire n° DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, a exactement déduit que la contribution de l'employeur, pour le financement de ce contrat, ne pouvait être déduite de l'assiette des cotisations et contributions litigieuses.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [2] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2] et la condamne à payer à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.
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