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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 17 août 2023. 2306135

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2306135

Date de décision :

17 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 juillet 2023 et le 10 août 2018, Mme A C demande au juge des référés d'ordonner au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour étudiant, ou à titre subsidiaire, un récépissé, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 28 euros par jour de retard ; Elle soutient que : - elle a déposé sa demande de titre de séjour étudiant sur la plateforme de l'ANEF le 24 novembre 2022 ; son dossier est toujours en cours d'instruction, la dernière attestation de prolongation qui lui a été délivrée expirant le 26 juillet 2023 ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de titre de séjour fait obstacle à sa formation et à son insertion professionnelle ; la prolongation d'instruction de sa demande ne saurait être équivalente à la délivrance d'un titre ; Par un mémoire en défense, enregistrés le 2 août 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'une attestation de prolongation d'instruction a été délivrée à Mme C valable jusqu'au 30 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier que Mme C, ressortissante algérienne, a déposé sur le site internet de l'ANEF une demande en ligne de titre de séjour, laquelle a fait l'objet d'une confirmation de dépôt le 24 novembre 2022, puis de plusieurs attestations de prolongation d'instruction dont la dernière expirait le 26 juillet 2023. Dès lors qu'une décision implicite de rejet de la demande de Mme C est née du silence gardé par l'administration pendant les quatre mois suivant le dépôt de sa demande, le juge des référés ne saurait faire droit aux conclusions principales tendant à ce qu'il lui soit délivré un titre de séjour sans faire obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande. Par suite, une telle demande n'entre pas dans l'office du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et ne peut, par conséquent qu'être rejetée. 4. Par ailleurs, dès lors qu'une nouvelle attestation de prolongation valable jusqu'au 30 octobre 2023 lui a été délivrée en cours d'instance, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions subsidiaires tendant à la délivrance d'un récépissé. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que soit ordonné au préfet des Yvelines de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à Mme A C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 17 août 2023, Le juge des référés, signé B. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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