Cour de cassation, 01 mars 1990. 89-83.662
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-83.662
Date de décision :
1 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Hubert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 1989, qui, pour coups ou violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de 8 jours, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et s'est prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de coups et blessures volontaires sur les personnes de MM. Y... et Z... et a porté la peine prononcée à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis ;
" alors que la peine d'emprisonnement prononcée contre l'auteur de coups et blessures volontaires causés par une arme est de deux mois à deux ans si l'incapacité totale de travail personnel qui en est résultée n'a pas excédé huit jours, et peut être portée au double lorsque l'incapacité totale de travail a excédé huit jours ; qu'en l'espèce il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué que l'incapacité totale de travail personnel des deux parties civiles eût excédé huit jours, de sorte que la peine prononcée n'est pas légalement justifiée " ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de coups ou violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours l'arrêt attaqué retient, par motif adopté des premiers juges, que Manuel Y..., blessé par les coups de feu tirés par Hubert X..., a subi une incapacité totale de travail de plusieurs mois ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 309, 321 et 326 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'excuse de provocation invoquée par le prévenu, et porté la peine d'emprisonnement à trois ans dont dix-huit mois avec sursis ;
" aux motifs que l'arme dont il avait fait usage ne se trouvait pas à portée de sa main ; qu'il avait avoué, dans ses premières déclarations, avoir agi sous l'effet de la colère et de l'énervement après avoir été bousculé et frappé par Y... ; qu'en effet, après que le vin se fut écoulé dans sa cave et qu'il eut eu une altercation avec Y... au cours de laquelle il a pu recevoir quelques horions, il s'est rendu dans un autre bâtiment, s'est saisi d'un fusil, l'a armé et est revenu vers ses compagnons de beuverie qui s'apprêtaient à partir ; que l'explication selon laquelle le prévenu aurait agi par crainte est peu convaincante car un tel sentiment aurait dû l'inciter à ne pas reparaître et à s'enfermer à son domicile ; qu'il a agi sous l'influence de la colère ainsi qu'il l'a reconnu dans ses premières déclarations ;
" alors que le temps écoulé entre la provocation et les coups ne rend pas nécessairement ceux-ci inexcusables ; qu'en retenant simplement, pour écarter l'excuse de provocation invoquée en même temps que la légitime défense par le prévenu qui avait fait valoir qu'il avait été bousculé et frappé par Y..., le simple fait qu'il s'était rendu dans un autre bâtiment pour prendre un fusil qu'il avait armé avant de revenir vers ses compagnons de beuverie, la cour d'appel, qui constate par ailleurs que le prévenu qui avait reçu des coups a agi sous l'empire de la colère, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que pour écarter l'excuse de provocation invoquée par le prévenu, la juridiction du second degré retient qu'après une première altercation survenue dans la cave de son domicile, au cours de laquelle il a pu recevoir quelques horions, Hubert X... s'est rendu dans un autre bâtiment pour prendre son fusil de chasse puis a tiré sur les victimes alors que celles-ci s'apprêtaient à partir en voiture ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations, dont les juges ont souverainement déduit que le prévenu n'avait pas agi sous l'effet de la provocation, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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