Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00035 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIQ2X
AFFAIRE :
M. [D] [I]
C/
S.A.S. D'[Localité 2]
JP/MS
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Eric DIAS, Me Christine MARCHE, le 20-02-25.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
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Le vingt Février deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [D] [I]
né le 27 Août 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christine MARCHE de la SELARL SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de TULLE
APPELANT d'une décision rendue le 20 DECEMBRE 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TULLE
ET :
S.A.S. D'[Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Eric DIAS de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Janvier 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, de et Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 22 août 2016, M. [I] a été embauché en qualité de vernisseur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la société d'[Localité 2], ayant une activité de fabrication et de vente de sièges d'ameublement d'intérieur.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 23 mai 2022 jusqu'au 7 août 2022.
En juin 2022, la société d'[Localité 2] a fait procéder au remplacement de sa toiture contenant de l'amiante . Préalablement à ces travaux, un rapport de mission de repérage des matériaux contenant de l'amiante, une stratégie d'échantillonnage en vue de la détermination des concentrations de fibres d'amiante en suspension dans l'air et un plan de prévention ont été établis
Une partie de ces travaux a été réalisée sur les mois de juin- juillet 2022 et des mesures d'analyse de l'air effectuées en juillet 2022 avaient conclu à une absence de contamination de l'atelier par de l'amiante.
Le 10 août 2022, une altercation a eu lieu M. [I] et entre M. [T], directeur général de la société d'[Localité 2], qui a été vu par le service des urgences de l'hôpital de [Localité 5] en fin de matinée.
Par courrier de ce même jour, M. [I] a immédiatement été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 août 2022 et mis à pied à titre conservatoire.
Toujours ce même jour du 10 août 2022, M. [I] a déposé une plainte contre M. [T] pour exposition à de l'amiante et M. [T] a déposé une plainte contre M. [I] pour violences.
Le 12 août 2022, à la suite de la plainte déposée par M. [I], la gendarmerie a prélevé sur le site un échantillon de poussière noire, ainsi que des débris de briques et de béton qui auraient été présents dans le local où travaillait M. [I].
Après l'entretien préalable tenu en présence de M. [P], assistant M. [I], ce dernier a été licencié par courrier recommandé du 29 août 2022 pour faute grave, la SA d'[Localité 2] lui reprochant :
- des insultes proférées le 8 août 2022 à l'encontre M. [C], son responsable hiérarchique;
- des violences et des insultes proférées à l'encontre de M. [T] le 10 août 2022.
Le 2 novembre 2022, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Tulle d'une contestation de licenciement et en paiement de diverses indemnités.
Par un jugement du 20 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Tulle :
- a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- a condamné M. [I] à payer à l'entreprise la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- a condamné M. [I] aux dépens.
Le 16 janvier 2024, M. [I] a relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 7 novembre 2024, M. [I] demande à la cour de réformer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Tulle le 20 décembre 2023 et, statuant à nouveau :
- de Juger que son licenciement ne repose ni sur une faute grave , ni sur un motif réel et sérieux;
- de juger son licenciement est abusif et de condamner la SA d'[Localité 2] à lui verser les sommes suivantes :
- indemnité de préavis : 4.104 euros et congés payés sur préavis : 410.40 euros
- indemnité légale de licenciement : 3.291,75 euros
- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14.364 euros
- préjudice moral : 6.000 euros
- de condamner la SA d'[Localité 2] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la SA d'[Localité 2] aux entiers dépens.
M. [I] fait valoir :
- qu'à son retour d'arrêt de maladie, il lui a été donné l'ordre de nettoyer l'atelier à la suite des travaux de remplacement de la toiture, ce qui ne relevait pas de sa fonction ; qu'ayant exprimé son inquiétude relative à la présence d'amiante dans cet atelier, l'employeur l'a intimé de quitter l'entreprise de façon injustifiée;
- que la société d'[Localité 2] n'apporte pas la preuve des violences physiques et verbales qu'il aurait commises à l'encontre de M. [T] ; que le certificat médical versé par M. [T] ne mentionne aucune marque sur son bras et que les attestations de salariés versées au débat par l'employeur leur ont été dictées par la société et faites sous sa pression ;
- que sa santé a été mise en danger car il a repris le travail alors que les travaux de rénovation de la toiture n'étaient pas terminés et qu'avant son retour l'employeur n'avait pas procédé au nettoyage des débris et poussières dans l'atelier de vernissage.
Aux termes de ses dernières écritures du 13 mai 2024, la société d'[Localité 2] demande à la cour:
' A titre principal :
- de confirmer le Jugement du conseil de prud'hommes de TULLE en date du 20 décembre 2023,
- en conséquence, de débouter M. [I] de l'appel par lui interjeté et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
' A titre subsidiaire :
- de juger que le licenciement de M. [I] repose à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse;
-, de prendre acte de ce qu'elle s'en remet à droit sur les demandes de M. [I] au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents et de l'indemnité légale de licenciement;
- de débouter M. [I] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' Encore plus subsidiairement et si par impossible la cause réelle et sérieuse du licenciement ne devait pas être retenue ;
- de limiter la somme à même d'être allouée de ce chef à M. [I] au minimum légal prévu par l'article L 1235-13 du Code du Travail ;
- de débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral ;
' En tout état de cause:
- de débouter M. [I] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- de réformer le Jugement du Conseil de Prud'hommes de Tulle en date du 20 décembre 2023 en ce qu'il a condamné M. [I] à lui payer la seule somme de 400 euros ;
- de condamner M. [I] au versement d'une somme de 3.000 euros pour la procédure de première instance sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- de le condamner en sus à lui verser une somme de 3.500 euros en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société d'[Localité 2] fait valoir :
- qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité des travailleurs pendant les travaux de changement de la toiture ; qu'il n'y avait pas d'amiante dans les ateliers tel que cela ressort des mesures de concentration prises les 26 juillet et 1er décembre 2022 ; que les zones de travaux ont été délimitées et que les salariés disposaient de masques FFP3 ;
- qu'elle n'a pas contraint M. [I] à nettoyer de la poussière d'amiante, ou l'y avoir exposé ; que le salarié n'a pas été présent dans l'entreprise durant la première phase de travaux de rénovation de la toiture et que les déchets présents dans son atelier dont il fait mention dans sa plainte étaient des déchets issus du mur et donc non amiantés ;
- qu'elle n'a pas cherché à licencier le salarié alors qu'il était en arrêt maladie ; que que ce dernier a en réalité quitté l'entreprise en plein temps de travail le 23 mai 2022, mécontent de s'être vu refuser une demande de congés déposée pour le lendemain et que son comportement aurait relevé d'une sanction si, par la suite, il n'avait pas été en arrêt de travail pour cause de maladie ;
- que le licenciement de M. [I] a été fondé sur une faute grave, ou du moins sur une cause réelle et sérieuse, à raison des insultes qu'il a proférées contre son responsable hiérarchique le 8 août 2022, et de son agression et insultes du gérant de l'entreprise le 10 août 2022 ; que son comportement agressif et insultant, lié à une insubordination, ont rendu impossible son maintien dans l'entreprise ;
- que l'altercation du 10 août 2022 a été provoquée par le salarié, mécontent d'un rappel à l'ordre portant sur la nécessité de nettoyer régulièrement son poste de travail.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024.
SUR CE,
Selon l'article L. 1235-1 du Code du travail, la charge de la preuve de l'existence ou non d'une cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties ; toutefois, l'employeur doit fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables et, en cas de doute, il bénéficie au salarié dont le licenciement sera dit sans cause réelle et sérieuse.
En outre, la faute grave, privative des indemnités de préavis et de licenciement, est celle qui autorise le licenciement en raison d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations du travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
Il convient en premier lieu d'examiner des faits antérieurs à ceux visés à la lettre de licenciement, et invoqués par M. [I] afin d'étayer un comportement de l'employeur qui serait à l'origine des incidents survenus les 08 et 10 août 2022, soit :
' Un mail désagréable reçu le 23 mai 2022 alors qu'il faisait l'objet d'un arrêt de maladie:
Le 23 mai 2022, M. [I] a déposé une demande de bénéficier d'un congé pour l'après-midi du lendemain 24 mai, ce qui lui a été refusé, sauf s'il avait des jours de récupération à faire valoir ; ce refus se fondait sur une note de service de l'entreprise prévoyant que, sauf motif impérieux, les demandes de congés ou d'absence devaient être formulées au moins deux semaines à l'avance ;
- lorsque l'assistante de direction lui a notifié ce refus, il a quitté son poste de travail en claquant la porte et, passant devant certains collègues , il leur a souhaité de 'bonnes vacances', laissant ainsi entendre qu'il ne reviendrait pas avant les vacances d'été, ce qui s'est réalisé puisque son arrêt de travail pour maladie daté du 23 mai 2022 a été prolongé jusqu'au 08 août 2022; M. [I] produit un certificat médical faisant état d'un problème de santé , une hyperthyroïdie, pouvant peut-être expliquer mais non justifier son mouvement d'humeur;
- la SA d'[Localité 2] , qui a été rendue destinataire le 25 mai 2022 de l'arrêt de travail du 23 mai 2022, a pu, de manière parfaitement légitime et sans aucun abus compte tenu des circonstances de son départ, le considérer comme un abandon de poste et lui adresser le 24 mai une convocation à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire qu'elle a bien sûr ensuite abandonnée.
Ce fait, comme le refus du congé, ne peuvent été retenus contre l'employeur comme ayant été injustifiés.
' un courrier de récriminations par lettre recommandée avec avis de réception du 26 juillet 2022:
A moins de deux semaines de sa reprise du travail , M. [I] a adressé un courrier recommandé à l'employeur pour lui reprocher, outre le grief non fondé selon lui du refus de son congé du 24 mai 2022 et d'une précipitation à vouloir le sanctionner :
- de ne lui avoir accordé, à la suite d'un courrier du 25 octobre 2021 qu'il lui avait adressé pour se plaindre du comportement de son supérieur hiérarchique direct, M. [C], qu'un entretien de cinq minutes en prenant parti pour ce dernier ;
- de devoir depuis essuyer de la part de M. [T] des réflexions méprisantes et un rabaissement de sa personne caractérisant une situation de harcèlement ;
- des manquements à son obligation de sécurité et de santé au travail motivé par l'absence de filtres de sortie et de maintenance des cabines de peinture, et d'un point d'eau en état de fonctionnement, l'empêchant de se laver les mains ou le visage.
M. [I] a terminé ce courrier en disant vouloir être informé sur la présence ou non de poussières d'amiante dans les locaux de travail.
Le point relatif à l'amiante est à examiner ci-dessous et les autres griefs articulés à l'encontre de M. [T] ou de M. [C], qui ne reposent sur aucun élément probant, ne peuvent qu'être écartés.
A cet égard, il ne peut d'ailleurs qu'être relevé que, sur les quinze salariés de la SA d'[Localité 2] entendus par la gendarmerie au cours de l'enquête ayant suivi le dépôt de plainte de M. [I] pour mise en danger, si certains se sont posés des questions quant à l'opération de désamiantage et ont pu relever le mécontentement avec lequel M. [T] a réagi face à la plainte déposée par M. [I], seul l'un d'entre eux a fait état de son départ de l'entreprise à raison d'un comportement de M. [T] face aux employés mais sans que cela ne soit circonstancié.
' les conditions du remplacement de la toiture de l'usine :
Pour les travaux de remplacement de la toiture, la dépose de la couverture existante de l'usine, en plaques de fibrociment, a été réalisée par l'entreprise Decutis et la repose d'une toiture neuve par la Sarl Mambert.
Les plaques de toiture en fibrociment contenant de l'amiante ont été prévues pour être déposées par dessus à la déboulonneuse, selon un planning découpant la toiture de l'usine en plusieurs zones de travail ; compte tenu de l'existence en sous-face d'un faux plancher, retenu comme constituant un isolant suffisant contre les poussières d'amiante, le plan de prévention établi conjointement par l'entreprise Decutis, spécialisée dans le désamiantage, et la Sarl Mambert, en charge des travaux de pose de la nouvelle toiture n'avait prévu, à l'intérieur de l'usine et pour des travaux à réaliser en site occupé , qu'un simple balisage des zones de travail par un ruban de signalisation et une interdiction pour le personnel de la SA d'[Localité 2] de se trouver dans le périmètre de ces zones.
Ainsi qu'il l'a été rappelé au dirigeant de la SA d'[Localité 2] dans un message de l'inspection du travail du 09 septembre 2022, la sécurité et la santé de ses salariés, pour ce qui est de ces travaux, ont été placés sous la responsabilité des entreprises intervenantes, dont le plan de prévention était tenu de respecter la réglementation en vigueur.
Ce plan de prévention a été communiqué à l'inspection du travail qui, certes ,n'a pas expressément validé le mode opératoire, mais ne l'a pas non plus incriminé.
Il est en outre acquis que le personnel de la SA d'[Localité 2] a été informé oralement et par voie d'affichage par M. [T] et par M. [S], représentant titulaire du comité social et économique, sur la nature des travaux à réaliser et sur les mesures de balisage des zones à respecter ; M. [S] a ajouté avoir pris l'attache du médecin du travail qui lui aurait confirmé qu'il n'y avait aucun risque pour le personnel dont les congés d'été ont par ailleurs pour tous été décalés sur la période du 15 juillet au 08 août pour pouvoir faire une partie des travaux en dehors de leur présence.
C'est dans ces conditions qu'une première phase de travaux de dépose des plaques de fibrociment s'est déroulée en juin-juillet 2022 pour ne reprendre qu'en septembre-octobre 2022.
Il ressort de l'enquête ayant suivi le dépôt de plainte de M. [I], lequel n'a jamais été présent à l'entreprise pendant le cours des travaux, que deux équipes de l'entreprise Decutis sont intervenues, la première dans de bonnes conditions mais la seconde de manière beaucoup moins professionnelle en arrachant les plaques au lieu de les dévisser, et faisant que des morceaux de plaques sont à deux reprises passés au travers du faux plafond pour se retrouver au sol. Si les salariés ont pu témoigner avoir été présents lors de ces chutes, c'est qu'elles se sont produites avant la fermeture de l'usine le 14 juillet 2022.
Il en ressort également que c'est le personnel de l'entreprise Decutis qui a procédé à l'enlèvement des plaques tombées au sol mais que deux salariés de la SA d'[Localité 2] - M. [Y] et M. [S] - ont de leur propre initiative ramassé avec un balai et un aspirateur des débris tombés au sol en étant équipés de masques FFP3 ( cf le témoignage de M.[Y]).
Il est vrai que ce risque de chute avait été méconnu lors du début des travaux et, lors de la reprise des travaux qui ont été interrompus entre fin juillet et début octobre 2022, la seule mesure complémentaire ayant été prise a consisté à reculer de 5 à 6 mètres le balisage par rapport à la zone de travaux.
L'entreprise Decutis a fait procéder le 19 juillet 2022 entre 9h15 et 14h15, soit après le constat de la chute de morceaux de plaques, à une détermination de la concentration de fibres d'amiante dans l'air dans l'entrepôt de l'usine qui s'est révélée négative.
La SA d'[Localité 2] produit en outre en pièce n°11 le compte-rendu d'une réunion du comité social et économique qui s'est tenu le 08 août 2022, signé de M. [T] et de M. [S], mentionnant que les résultats de cette analyse montrant l'absence de contamination par l'amiante de l'atelier ont été affichés afin d'apporter une information complète au personnel, ce que M. [S] confirme dans un écrit du 17 mai 2023.
De plus, dans le cadre de la plainte pénale déposée par M. [I], il a été procédé par la gendarmerie le 12 août 2022 à un prélèvement dans les locaux de l'usine de poussières noircies et de débris de briques, mis sous scellé mais dont l'exploitation plus approfondie a été jugée inutile par un ingénieur de prévention spécialisé dans l'amiante ayant assisté la gendarmerie pour cette opération ; ce scellé, qui ne contenait aucun matériau amianté, a finalement été détruit le 11 avril 2023 sur instruction du procureur de la République.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [I] n'est pas fondé à expliquer les incidents ayant pu l'opposer à M. [T] le 08 puis le 10 août 2022 par la nécessité dans laquelle il se serait trouvé de préserver sa santé au regard d'un risque de contamination par l'amiante.
Il est d'ailleurs le seul à avoir déposé une plainte en ce sens le 10 août 2022 dès 9h55, aucun des quinze salariés de la SA d'[Localité 2] entendus par la gendarmerie ne l'ayant suivi dans cette procédure qui a fait l'objet d'un classement sans suite.
S'agissant du licenciement, dans la lettre du 29 août 2022, qui fixe les limites du litige, la SA d'[Localité 2] a reproché à M. [I] :
' d'avoir insulté son supérieur hiérarchique le 08 août 022 :
M.[C], responsable des ateliers de tapisserie et de vernis, atteste dans deux écrits des 20 février 2023 et 08 avril 2024, non utilement argués de faux par M. [I], que le 08 août 2022, alors qu'il étudiait avec M. [T] les conditions de reprise de son poste au regard d'éventuelles restrictions médicales, ce dernier l'a insulté en ces termes 'Ça te fait bander de jouer les petits chefs!' et que ce n'était pas la première fois qu'il recevait de ce salarié, qui refusait de se soumettre à certaines tâches, des insultes et des menaces verbales.
M. [I], dans un courrier du 04 septembre 2022, n'a pas contesté que des paroles peu amènes aient pu être prononcées lors de cet entretien du 08 août 2022 à la suite de ses questions sur l'amiante, mais qu'il impute à M. [T] qui lui aurait dit qu'un prélèvement ne sera effectué qu'après le nettoyage, ce qui ne peut correspondre à la réalité puisque ce prélèvement avait déjà eu lieu le 19 juillet 2022 et le rapport, déposé le 29 juillet suivant, prêt à faire l'objet de son affichage à destination du personnel.
La contradiction portée par M. [I] ne peut donc être qualifiée de sérieuse et donc de crédible.
Bien que le fait ne repose que sur le témoignage de M. [C], en l'absence de contradiction sérieuse et crédible par M. [I], il sera retenu contre lui.
' d'avoir insulté et agressé physiquement M. [T] le 10 août 2022 :
M. [I] indique que l'ensemble du personnel a dû, lors de la reprise le 08 août 2022 après trois semaines de fermeture, procéder au nettoyage des locaux et il reconnaît que M. [T] est venu le voir le 10 août au matin avec un seau à la main pour lui demander d'enlever des débris qui avaient été laissés à la suite du changement de la toiture qui était terminé dans cette partie de l'usine, et dont il s'est avéré qu'il s'agissait de débris de mur non amiantés; certes, cette tâche aurait incombé aux entreprises intervenues pour le changement de la toiture, mais qui avaient alors quitté le chantier et, dès lors qu'un risque de contamination par l'amiante était exclu, il n'y avait rien d'anormal à ce qu'il soit demandé aux salariés, dans la seule finalité d'une reprise du travail dans de bonnes conditions, de procéder à cet enlèvement, ce que tous ont accepté à l'exception de M. [I].
M. [U] indique, dans une attestation du 22 août 0222 produite dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile, non utilement arguée de faux par M. [I] et dont les termes sont confirmés dans un écrit postérieur du 03 avril 2024, que, travaillant devant la porte de l'atelier vernis le 10 août 2022 vers 9h, il a vu M. [T] y entrer avec un seau et en ressortir quelques minutes après en expliquant qu'il venait de se faire agresser par M. [I] ; que M. [T] lui a montré son bras qui portait des marques rouges au niveau du coude ; qu'ayant sur sa demande suivi M. [T] dans l'atelier vernis pour demander à M. [I] de répéter ce qui venait de ses passer, ce dernier lui a rétorqué :'Vous avez besoin de lui pour vous défendre' Il ne s'est rien passé, vous êtes un bon acteur de cinéma.'; que M. [T] lui a alors demandé de quitter l'entreprise et que, devant son refus, il l'a informé faire appel à la gendarmerie.
Mme [O] épouse [T], assistante de direction, atteste également que le 10 août 2022, M. [T] est venu dans son bureau en attendant la venue de la gendarmerie et qu'elle a pu relever qu'il avait le coude du bras gauche rouge et meurtri .
Si l'homonymie et leur domicile établissent, bien que ce témoignage ne le précise pas, un lien d'alliance entre ce témoin et le dirigeant de la SA d'[Localité 2], ce lien ne suffit pas à écarter ce témoignage.
La SA d'[Localité 2] produit en outre le certificat médical ayant fait suite à la consultation du service des urgences de l'hôpital de [Localité 5] par M. [T] le 10 août 2022 et mentionnant une douleur au bras gauche donnant lieu à une incapacité de travail de un jour.
Ces éléments sont suffisants pour établir la matérialité de l'agression physique subie par M. [T] le 10 août 2022.
EN CONSÉQUENCE, il convient de juger que la violence verbale dont M. [I] a fait preuve envers son supérieur hiérarchique, en des termes particulièrement crus et déplacés dont il n'a pas cherché à s'excuser et qui a été suivie deux jours après par une agression physique du dirigeant de l'entreprise, ont relevé d'un comportement fautif qui, non seulement a revêtu une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais a également, compte tenu de sa gravité et de l'atteinte portée à l'autorité de l'employeur, empêché la poursuite du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
M. [I] succombe en son appel et il est de l'équité de le condamner à payer à la SA d'[Localité 2] une somme complémentaire de 600 euros au titre des frais et honoraires qu'elle a exposés en cause d'appel.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Tulle en date du 20 décembre 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [I] aux dépens de l'appel et à payer à la SA d'[Localité 2] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.