Texte intégral
Ordonnance n 63
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28 Septembre 2023
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N° RG 23/00056 -
N° Portalis DBV5-V-B7H-G3R2
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S.C.I. SCI CERAI représentée par son gérant en exercice
C/
[H] [I], S.A.S. LE SUSHI FRANCAIS
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le vingt huit septembre deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le quatorze septembre deux mille vingt trois, mise en délibéré au vingt huit septembre deux mille vingt trois.
ENTRE :
S.C.I. SCI CERAI représentée par son gérant en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant
- Me Laurence CADENAT de la SELARL CVS, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
Madame [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Amélie GUILLOT, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. LE SUSHI FRANCAIS prise en la personne de son Présidente, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Amélie GUILLOT, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS en référé ,
D'AUTRE PART,
Faits et procédure :
Selon acte authentique en date du 9 juillet 2021, la SCI CERAI a donné à bail à Madame [H] [I], agissant pour le compte de la société LE SUSHI FRANÇAIS, un bail commercial portant sur un local situé à [Localité 4], moyennant un loyer annuel de 24 000 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d'avance le 1er de chaque mois.
Arguant d'un défaut de paiement du solde du pas de porte et du non règlement des loyers à compter du mois de novembre 2022, la SCI CERAI a fait délivrer à la société LE SUSHI FRANÇAIS un commandement d'avoir à payer la somme principale de 18 200 euros visant la clause résolutoire ainsi que l'article L.145-41 du code de commerce.
Par exploit en date du 2 mars 2023, la SCI CERAI a fait assigner la SAS LE SUSHI FRANÇAIS ainsi que Madame [H] [I], en sa qualité de caution solidaire, devant le président du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne statuant en référé.
Selon ordonnance réputée contradictoire en date du 10 mai 2023, le juge des référés a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant la SCI CERAI et la SAS LE SUSHI FRANÇAIS,
ordonné la libération des lieux volontaire, et à défaut l'expulsion de la SAS LE SUSHI FRANÇAIS et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 5], [Localité 4], avec le concourt, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles 65 et 66 de la loi du 91-650 du 9 juillet 1991 et 203 à 206 du décret du 31 juillet 1992 ;
condamné à titre provisionnel la SAS LE SUSHI FRANÇAIS et Madame [H] [I], caution solidaire, à payer solidairement au demandeur les sommes dues au titre des arriérés de loyer et des indemnités d'occupation des lieux jusqu'à la libération effective des lieux, soit 20 600 euros jusqu'à fin février 2023 (loyer et charges, pas de porte) somme à majorer de 10% et produisant intérêts au taux de 5% à compter de la signification de l'assignation, et à compter du 01/03/2023 à hauteur de 3 000 euros par mois au prorata de la période écoulée jusqu'à libération effective des lieux (indemnités d'occupation) ;
condamné la SAS LE SUSHI FRANÇAIS et Madame [H] [I], caution solidaire, à payer solidairement au demandeur la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SAS LE SUSHI FRANÇAIS et Madame [H] [I], caution solidaire, aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'état des créanciers.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2023, il a été fait commandement au preneur de quitter les lieux.
La SAS LE SUSHI FRANÇAIS a cessé son activité et libéré les lieux le 31 mai 2023.
La SAS LE SUSHI FRANÇAIS et Madame [H] [I] ont interjeté appel de l'ordonnance de référé selon déclaration en date du 7 juin 2023.
L'affaire a été orientée en circuit court.
Par exploits en date des 1er et 3 août 2023, la SCI CERAI a fait assigner Madame [H] [I] et la SAS LE SUSHI FRANÇAIS devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 septembre 2023.
La SCI CERAI fait valoir que la SAS LE SUSHI FRANÇAIS et Madame [H] [I] n'ont pas exécuté les condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre alors qu'elles ne justifient d'aucune conséquence manifestement excessive ni d'une impossibilité d'exécuter la décision litigieuse.
La SCI CERAI sollicite la condamnation de la SAS LE SUSHI FRANÇAIS et Madame [H] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [H] [I] et la SAS LE SUSHI FRANÇAIS indiquent ne pas être en mesure de régler les sommes mises à leur charge en exécution de l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne en date du 10 mai 2023.
Madame [H] [I] indique ne pas avoir pu assurer la défense de ses intérêts et ceux de la SAS LE SUSHI FRANÇAIS à l'audience de référé étant très affectée par un décès survenu dans sa famille.
La SAS LE SUSHI FRANÇAIS soutient qu'elle n'exploiterait plus et qu'elle aurait toutes les chances de faire juger que le bail commercial serait entaché d'irrégularités ayant conduit à sa cessation d'activité.
Elle fait valoir qu'elle n'aurait plus aucune ressource et qu'elle se trouverait en état de cessation des paiements.
Il est soutenu qu'une saisie-attribution aurait été pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [H] [I] et de la SAS LE SUSHI FRANÇAIS et que les deux comptes seraient débiteurs et de l'ordre de 17 413,52 euros pour Madame [H] [I].
La SAS LE SUSHI FRANÇAIS et Madame [H] [I] indiquent être dans l'impossibilité d'exécuter la décision litigieuse, laquelle serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elles.
Elles concluent ainsi au débouté des demandes de la SCI LE CERAI et sollicitent la condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la SCI LE CERAI fait valoir que la preuve de l'impossibilité d'exécuter ne serait pas rapportée.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.
Motifs :
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, le jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit et il n'est pas contesté par les appelantes que la somme due en exécution du jugement dont appel n'a pas été réglée, ni même consignée.
Si les pièces versées aux débats concernant la SAS LE SUSHI FRANÇAIS, tenant à l'existence de deux créances auprès de l'URSSAF et de la SASU FOODEX, ainsi qu'à une interdiction d'émettre des chèques, sont de nature à caractériser les difficultés économiques de la société, les éléments versés aux débats concernant Madame [H] [I], caution solidaire, sont lacunaires et ne permettent pas d'apprécier la réalité de sa situation financière.
Ainsi, Madame [H] [I] se contente de produire deux relevés de comptes, le premier présentant un solde créditeur de 72,95 euros et le second présentant un solde débiteur de 17 413,52 euros.
Elle ne justifie cependant pas du montant de ses ressources annuelles, notamment en produisant son avis d'imposition, ni être dans l'impossibilité de s'acquitter des sommes mises à sa charge, et pour lesquelles elle a été solidairement condamnée avec la SAS LE SUSHI FRANÇAIS, au moyen d'un prêt bancaire.
Il en résulte que Madame [H] [I] et la SAS LE SUSHI FRANÇAIS échouent à démontrer qu'elles sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision litigieuse ou que le paiement des sommes mises à leur charge au titre de l'exécution provisoire aurait pour elles des conséquences manifestement excessives.
Par voie de conséquence, il est fait droit à la demande de radiation de la SCI LE CERAI.
Succombant à la présente instance, Madame [H] [I] et la SAS LE SUSHI FRANÇAIS seront solidairement condamnées à payer à la SCI LE CERAI la somme 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/01322, pendante devant la cour d'appel de Poitiers,
Condamnons solidairement la SAS LE SUSHI FRANÇAIS et Madame [H] [I] à payer à SCI LE CERAI la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement la SAS LE SUSHI FRANÇAIS et Madame [H] [I] aux dépens de la présente instance.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Inès BELLIN Estelle LAFOND
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