Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Taieb X...,
2 / Mme Luoiza Y..., épouse X...,
demeurant ensemble village de Ditigouane, département de Bougie, (Algérie),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), au profit du Crédit foncier et communal d'Alsace-Lorraine, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat des époux X..., de Me Cossa, avocat du Crédit foncier et communal d'Alsace-Lorraine, les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les époux X... ont garanti par l'affectation hypothécaire de leur immeuble sis ..., le remboursement d'un crédit consenti par le Crédit foncier et communal d'Alsace et Lorraine en vue de financer l'acquisition d'un immeuble ; que les débiteurs principaux ayant été défaillants, la banque a poursuivi la saisie du bien affecté en garantie ; que les époux X... ont contesté la validité de cette mesure d'exécution en raison de l'irrégularité de la signification des actes et de l'extinction de leur dette ;
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la pertinence des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; qu'il ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour écarter la prétention des époux X... relative à l'extinction de leur obligation, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la banque versait aux débats la mise en demeure adressée aux époux X... le 2 novembre 1993, "ainsi que de nombreux courriers de relance envoyés aux débiteurs principaux avec copie aux cautions", se borne à retenir que les incidents de paiement qui se sont produits dès l'origine du prêt ont été dénoncés aux cautions ;
Attendu qu'en se déterminant au seul vu d'éléments de preuve qu'elle n'analysait pas, même succinctement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le Crédit foncier et communal d'Alsace Lorraine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit foncier et communal d'Alsace Lorraine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
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