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Cour de cassation, 18 juillet 1991. 90-87.672

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-87.672

Date de décision :

18 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : OUALI Khalef, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS du 28 novembre 1990 qui l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle pour assassinat ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 324, 326, 309, 310 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; d "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après l'appel des témoins, l'huissier de service a annoncé que les témoins Melot, Caton, Benoît, Milojevic ne comparaissaient pas et qu'il a été immédiatement passé outre aux débats sans même que le ministère public et la défense aient été invités à présenter leurs observations ; "alors, d'une part, que les témoins cités et signifiés sont acquis aux débats et doivent être entendus à peine de nullité de la procédure ; qu'il n'en est autrement en cas de défaillance d'un tel témoin, que si les parties, mises en mesure de faire valoir leurs observations, ont renoncé à l'exercice de ce droit ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce ; "alors, d'autre part, qu'en ordonnant, avant tout débat, qu'il serait passé outre à l'audition des témoins cités et signifiés, non comparants, le président a préjugé le fond et violé le principe de l'oralité de débats" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'un témoin et un expert dont les noms, au demeurant, ne sont pas ceux indiqués au moyen, ne comparaissant pas, il a été passé outre aux débats en l'absence de toute observation du ministère public et de la défense ; Attendu, qu'en l'état de ces énonciations dont il se déduit que les parties avaient, d'un commun accord, tacitement renoncé à l'audition du témoin et de l'expert défaillants, le président avait, en l'absence de tout incident contentieux, le pouvoir de décider s'il y avait lieu ou non de passer outre aux débats ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Zambeaux, Dardel, Hébrard, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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