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Cour de cassation, 09 décembre 1993. 91-10.771

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-10.771

Date de décision :

9 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant Le Mesnil-Guérard, la Hoguette (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1990 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre civile), au profit de : 1 ) M. X... Rabache, demeurant ..., 2 ) la Mutualité sociale agricole du Calvados, dont le siège est ..., 3 ) la Mutualité sociale agricole de la Manche, dont le siège est ... (Manche), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, Brissier, Desjardins, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Z... de Janvry, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de Me Vincent, avocat de M. A..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'ayant été victime, le 28 septembre 1982, d'un accident de la circulation dont M. A... a été déclaré partiellement responsable, M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 22 novembre 1990) d'avoir décidé d'exclure de son droit à indemnité les frais de rééducation professionnelle liés à un séjour dans un centre spécialisé du 18 août 1987 au 24 mai 1989, et de l'avoir débouté, en conséquence, de sa demande tendant à réparer l'atteinte à son intégrité physique, alors que, selon le moyen, de même que la décision de justice n'a d'autorité qu'à l'égard des chefs ayant fait l'objet d'une demande, de la même façon, la transaction n'a d'autorité qu'à l'égard des chefs de préjudice compris dans la négociation qui l'a précédée ; qu'en faisant état de la transaction intervenue le 24 mai 1983 entre l'assureur du tiers responsable et la mutualité sociale agricole du Calvados, sans rechercher, alors que la consolidation n'est intervenue que le 15 septembre 1983, si les frais de rééducation exposés du 18 août 1987 au 24 mai 1989, soit plus de quatre ans plus tard, ne constituaient pas un élément nouveau de préjudice non compris dans la négociation ayant précédé la transaction, la cour d'appel a violé les articles L. 451-1 à L. 455-2 du Code de la sécurité sociale et les articles 1134, 2048, 2049 et 2052 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte, ni des conclusions, ni de l'arrêt, que la victime ait demandé la condamnation du tiers responsable à lui payer, au titre d'une indemnité complémentaire, le montant des prestations litigieuses qui lui ont été servies par l'organisme social et que la cour d'appel a, en outre, prises en considération pour l'évaluation de son préjudice global ; que le moyen est donc nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. A..., la Mutualité sociale agricole du Calvados et la Mutualité sociale agricole de la Manche, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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