Texte intégral
ARRET
N°
[X]
[E]
C/
FINSTRAL AG
DB/VB/SGS/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01250 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMEW
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [K], [F], [B] [X]
né le 22 Avril 1975 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [V] [E]
née le 30 Mars 1953 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Laure COBERT DELAUNAY, avocat au barreau de DIEPPE
APPELANTS
ET
FINSTRAL AG société de droit italien prise en son établissement français FINSTRAL FRANCE sis [Adresse 1] immatriculée au RCS de COLMAR 333 985 026 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 3]
DZ ITALIE
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Julien COMBIER du Cabinet FIDAL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 05 octobre 2023, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 07 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
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DECISION :
Suivant devis n°89708 du 20 décembre 2007 d'un montant de 17 041 euros HT, soit 17 978,26 euros TTC, M. [K] [X] et Mme [V] [E] ont confié à la SARL Habimat, aux droits de laquelle vient la SARL Polyclose Habimat anciennement dénommée SAS Polyclose, la réalisation de travaux de réfection de l'ensemble des menuiseries de la façade d'un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] (Somme) dont ils sont propriétaires indivis.
Ce devis a fait l`objet d'une confirmation de commande pour un montant de 16 870 euros HT, soit 17 797,85 euros TTC, en date du 16 juillet 2008 et a donné lieu à l'émission d'une facture n°22.10.2008 en date du 14 octobre 2008 du même montant, laquelle a été intégralement payée.
Les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception contradictoire en date du 30 octobre 2008.
Se plaignant de désordres, M. [K] [X] et Mme [V] [E] ont, par exploit d'huissier du 25 septembre 2017, fait assigner la SARL Polyclose Habimat devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Amiens aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé contradictoire du 15 novembre 2017, une expertise judiciaire a été confiée à M. [Y] [I], laquelle a été étendue par ordonnance de référé en date du 6 septembre 2018 à la société de droit italien Finstral AG en sa qualité de fournisseur de la SARL Polyclose Habimat.
L'expert judiciaire a organisé deux réunions d'expertise les 19 avril et 15 novembre 2018 et a déposé son rapport définitif le 26 février 2019, concluant à un défaut d'étanchéité des menuiseries.
Par exploit d'huissier en date du 7 août 2019, M. [K] [X] et Mme [V] [E] ont fait assigner la SARL Polyclose Habimat devant le tribunal de grande instance d'Amiens, devenu depuis tribunal judiciaire d'Amiens, en indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la responsabilité civile décennale des constructeurs.
Par exploit d'huissier en date du 8 janvier 2020, la SARL Polyclose Habimat a fait assigner la société de droit italien Finstral AG prise en son établissement français la SARL Finstral France en intervention forcée aux fins de la voir condamnée à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Cette affaire a été jointe à l'instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 27 février 2020.
Par ordonnance en date du 16 juillet 2020, le juge de la mise en état a débouté M. [K] [X] et Mme [V] [E] de leur demande de complément d'expertise et, constatant que par jugement en date du 27 mai 2020 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°109 A des 6 et 7 juin 2020 (BODACC ' A ', annonce n°1928), le tribunal de commerce d'Arras avait prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Polyclose Habimat, leur a enjoint de mettre en cause la SELAS MJS Partners prise en la personne de Me [P] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire et de produire une copie de leur déclaration de créance pour le 26 octobre 2020 au plus tard.
Par lettre recommandée en date du 9 juillet 2020 réceptionnée le 13 juillet 2020, M. [K] [X] et Mme [V] [E] ont adressé a la SELAS MJS Partners ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Polyclose Habimat leur déclaration de créance pour un montant de 58 419,76 euros, puis l'ont, par exploit d'huissier en date du 1er septembre 2020, fait assigner en intervention forcée en fixation de leur créance.
Par exploit d'huissier en date du 30 septembre 2020, M. [K] [X] et Mme [V] [E] ont fait assigner la SA SMA, anciennement dénommée Société anonyme générale d'assurances Sagena, en intervention forcée en sa qualité d'assureur de la SARL Polyclose Habimat, sollicitant sa condamnation à leur payer la somme totale de 50 573,15 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices matériel et de jouissance.
Ces affaires ont été jointe à l'instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 29 octobre 2020.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 1er avril 2021, le juge de la mise en état a notamment :
- déclaré M. [K] [X] et Mme [V] [E] irrecevables en leur action directe exercée à l'encontre de la SA SMA,
- débouté M. [K] [X] et Mme [V] [E] de leurs demandes de production de pièces à l'encontre de la SA SMA et de la société Finstral AG,
- constaté l'extinction de l'instance à l'égard de la SA SMA,
- rappelé que l'instance se poursuivait entre M. [K] [X] et Mme [V] [E] d'une part et la SARL Polyclose Habimat, la SELAS MJS Partners ès qualités de liquidateur judiciaire de cette dernière et la société Finstral AG d'autre part.
La SELAS MJS Partners ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Polyclose Habimat, régulièrement assignée à personne, n'avait pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
- révoqué l'ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état en date du 24 juin 2021,
- déclaré recevables les dernières conclusions au fond remises au greffe et notifiées par RPVA par M. [K] [X] et par Mme [V] [E] le 14 septembre 2021 et par la société Finstral AG le 20 septembre 2021,
- prononcé la clôture de l'instruction à la date du 22 septembre 2021,
- dit que la responsabilité civile décennale de plein droit de la SARL Polyclose Habimat est engagée à l'égard de M. [K] [X] et de Mme [V] [E] au titre des désordres relatifs aux infiltrations affectant la maison individuelle à usage d'habitation de ces derniers,
- fixé la créance de dommages et intérêts de M. [K] [X] et de Mme [V] [E] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Polyclose Habimat à la somme de 33 328,68 euros au titre de leur préjudice matériel,
- fixé la créance de dommages et intérêts de M. [K] [X] et de Mme [V] [E] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Polyclose Habimat à la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- débouté M. [K] [X] et Mme [V] [E] de l'intégralité de leurs prétentions formées à l'encontre de la société de droit italien Finstral AG,
- débouté la société de droit italien Finstral AG de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé la créance d'indemnité présentée par M. [K] [X] et par Mme [V] [E] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Polyclose Habimat à la somme globale de 3 500 euros,
- fixé les dépens au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Polyclose Habimat, en ce compris les dépens de la procédure de référé ainsi que les frais d'expertise judiciaire,
- autorisé la SELAS Fidal à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 18 mars 2022, M. [K] [X] et Mme [V] [E] ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de la Société Finstral AG - société de droit italien.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 31 août 2022, par lesquelles M. [K] [X] et Mme [V] [E] demandent à la cour de :
- dire et juger les consorts [X]-[E] recevables et bien fondés en leur appel,
- constater que les menuiseries litigieuses sont affectées de désordres les rendant impropres à leur
destination
- dire et juger que ces désordres engagent la responsabilité de la Société Finstral AG sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil et subsidiairement sur le fondement de l'article 1792
du code civil,
Subsidiairement,
- dire et juger que la Société Finstral a engagé sa responsabilité civile de droit commun sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil,
En conséquence,
- condamner la Société Finstral, sur le fondement de l'article 1792-4, subsidiairement sur le fondement de l'article 1792 et à titre infiniment subsidiaire sur le fondement des articles 1147
ancien et 1641 et suivants du code civil, à payer aux consorts [X]-[E] les sommes suivantes :
33 328,68 euros au titre de leur préjudice matériel,
3 000 euros au titre de leur trouble de jouissance.
- condamner la Société Finstral au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Société Finstral aux entiers dépens, qui comprendront les dépens de l'instance en
référé et le coût de l'expertise judiciaire.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 2 mai 2023, par lesquelles, la Société Finstral AG demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris et notamment en ce que le tribunal a débouté les consorts [X]-[E] de toutes les demandes formées contre la société Finstral AG.
En tout état de cause,
- débouter les Consorts [X]-[E] de toutes leurs demandes formées contre la société Finstral
AG,
- condamner solidairement M. [X] et Mme [E] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [X] et Mme [E] en tous les dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Aurélie Guyot, avocat au barreau d'Amiens, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 27 septembre 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 5 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société Finstral AG au titre du premier chantier et de l'article 1792-4 du code civil :
Il résulte de l'article 1792-4 du code civil dans sa version applicable au litige que le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré.
Il résulte de ces dispositions que pour que la responsabilité du fabricant au titre de cet article puisse être engagée, il convient cumulativement et successivement que :
1° des exigences précises aient été déterminées à l'avance pour la conception ou la production de l'élément d'équipement fourni,
2° l'élément d'équipement ait été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par le fabricant.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire qu'en partie basse des menuiseries, le drainage ne permet pas une libre évacuation des eaux vers l'extérieur, qu'au bas des châssis et dans les chambres de compression du dormant des portes-fenêtres posées, l'eau est stockée dans le profilé et ne peut être évacuée par l'absence de décompression lorsque l'ouvrant est en position fermée, que le châssis menuisé a été installé sous un principe de porte-fenêtre sans être équipé d'aucun seuil de renvoi d'eau vers l'extérieur, que le système de traverse basse ne permet pas une évacuation libre des eaux alors que les portes-fenêtres auraient dû être traitées avec un seuil permettant l'évacuation des eaux vers l'extérieur avec rejet.
En outre, le produit en aluminium qui avait été placé en capotage sur le PVC était en corrosion due à l'attaque de l'air marin et des résidus des embruns composés dans l'air auxquels il est exposé.
L'expert rappelait que la situation particulière en front de mer impliquait qu'un traitement particulier des assemblages et équipements soit réalisé.
Le choix d'une pose en rénovation avec une absence de drainage et d'évacuation des eaux par le seuil, en ayant traité ces menuiseries comme des châssis ouvrants et non comme des portes d'accès, rend l'ouvrage impropre à sa destination.
Le choix d'une pose en rénovation avec une absence de drainage et d'évacuation des eaux par le seuil, en ayant traité ces menuiseries comme des châssis ouvrants et non comme des portes d'accès, ressort du choix exclusif de la S.A.R.L. Polyclose Habimat, seule cette dernière ayant été en contact avec les maîtres de l'ouvrage.
Le défaut de conception et de réalisation de la pose et les choix inadapté des équipements par la S.A.R.L. Polyclose Habimat relève ainsi du choix de cette dernière.
Pour ce faire, la S.A.R.L. Polyclose Habimat avait passé commande auprès de la société Finstral AG des fenêtres et portes-fenêtres litigieuses le 25 juillet 2008, en spécifiant expressément leurs dimensions ainsi que leur teinte, l'adresse spécifiée de livraison étant au siège de la S.A.R.L. Polyclose Habimat à [Localité 7].
Comme le relève le premier juge, il n'est donc pas établi que la société Finstral AG ait eu à cette époque connaissance de la situation géographique du chantier lors de la commande passée par la S.A.R.L. Polyclose Habitat, la commune de livraison des fenêtres étant à Mannequin (Pas-de-Calais) cette commune n'étant pas située en front de mer, sans que l'adresse des maîtres de l'ouvrage à [Localité 6] ne figure nulle part.
Les équipements devaient donc correspondre aux nécessités d'une maison en front de mer, à l'occasion exposée à des pluies battantes et des bourrasques et soumis en permanence à l'air marin. Il n'est nullement démontré que les équipements en cause aient été conçus et produits pour le bâtiment en cause et à raison notamment des conditions climatiques locales. Ainsi aucune exigence spécifique n'a été précisée ni déterminée à l'avance pour la conception ou la production des éléments d'équipement commandés. Le seul fait que les équipements commandés ait été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par le fabricant dans des condition standard n'est donc pas suffisant en lui-même à entraîner la responsabilité de la société Finstral AG.
Il s'infère donc de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas démontré que les fenêtres et portes-fenêtres litigieuses aient été conçues et fabriquées par la société Finstral AG pour satisfaire à l'exigence précise d'une adaptation particulière à la localisation de l'immeuble en front de mer et à des conditions météorologiques spécifiques au sens des dispositions susvisées.
La décision entreprise sera confirmée sur le point de l'absence de responsabilité la société Finstral AG au titre de l'article 1792-4 du code civil.
Sur la responsabilité de la société Finstral AG au titre de la reprise de nouveaux travaux par ses soins et de l'article 1792 du code civil :
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il est de jurisprudence constante que les travaux de reprise qui n'ont pas permis de remédier aux désordres initiaux ou ont occasionné des désordres ou ont aggravé les désordres initiaux constituent un nouvel ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
En l'espèce, il ressort de l'article 10 des conditions générales de vente de la société Finstral AG que ses produits sont garantis contre tout défaut de matière ou de fabrication « dans les conditions de l'article 1792-4 du code civil ».
Toutefois, les maîtres de l'ouvrage produisent sept bons d'interventions dans leur habitation par les équipes de la société Finstral AG entre le 23 juin 2009 et le 11 janvier 2016, soit postérieurement à la réception des travaux initialement effectués par la S.A.R.L. Polyclose Habimat et qui était intervenue le 30 octobre 2008.
Il en résulte les interventions suivantes de la société Finstral AG :
- remplacement de 3 vantaux,
- recoupe des petits bois,
- remplacement des 11 ouvrants et des ferrures,
- remplacement d'un vitrage et d'un parclose.
Ces bons constatent la corrosion des habillages et ferrures et des infiltrations d'air.
Elles ont fait l'objet des remarques suivantes des maîtres de l'ouvrage :
- apparition de plus de désordres en dépit du changement de la totalité des ouvrants,
- corrosion des éléments extérieurs et vices de fabrication allégués.
L'expert judiciaire, dans son rapport du 26 février 2019, constatait sur les ouvrants une défaillance d'étanchéité à l'air et à l'eau ainsi que la corrosion des produits placés en capotage et l'oxydation des quincailleries.
Il précisait que la commune de [Localité 6] relève d'une classification particulière des produits à utiliser eu égard à sa situation en zone de front de mer, que cette situation particulière en front de mer implique notamment des équipements adaptés et un traitement des assemblages.
Après une mise en eau par jet des cales entre les petits bois des équipements fournis et posés par la société Finstral AG, il constatait des arrivées d'eau, le vitrage étant découpé et concluait au défaut d'étanchéité de ceux-ci ; l'eau pénétrant à l'intérieur de la maison.
Il indiquait que la société Finstral AG était intervenue sur site et avait une parfaite connaissance de ces éléments.
Il ajoutait ne pas avoir trouvé, après recherche par ses soins, d'avis technique agréant les ouvrages verriers de la société Finstral AG.
Il précisait à ce titre que la société Finstral AG n'avait pas été en mesure de fournir un document technique d'application sur ses produits.
Il en concluait que cette dernière n'avait pas obtenu la certification de se produits, en l'occurrence défaillants.
L'expert rappelait que la commune de [Localité 6] relève d'une classification particulière des produits à utiliser eu égard à sa situation en zone de front de mer et que le fabricant a négligé ses obligations.
Les certifications soumises au débat par la société Finstral AG ne démontrent pas que ses produits sont adaptés au front de mer et en tout état de cause ne sauraient faire échec aux constatations de l'expert sur les défaillances d'étanchéité à l'air et à l'eau des équipements posés.
Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que la société Finstral AG est intervenue à plusieurs reprises chez les maîtres de l'ouvrage, qu'elle avait connaissance des conditions particulières du chantier, qu'elle a accepté en connaissance de cause de conduire des travaux de reprise de grande ampleur ayant notamment consisté en la pose et le remplacement de l'ensemble des ouvrants.
Il n'est pas contesté que la main d'oeuvre de ses interventions a été facturée et payée ni que les maîtres de l'ouvrage soient entrés en possession des ouvrages ainsi réalisés, de sorte qu'une réception tacite est intervenue.
Les ouvrages réalisés par la société Finstral AG présentent ainsi des désordres majeurs de défaut d'étanchéité à l'air et à l'eau décrits qui rendent l'habitation de M. [K] [X] et de Mme [V] [E] impropre à sa destination.
En conséquence, la société Finstral AG engage sa responsabilité décennale de plein droit à l'égard de M. [K] [X] et de Mme [V] [E].
Sur la réparation des préjudices :
Sur les travaux de remise en état :
Pour évaluer le préjudice subi du fait des désordres, la cour est tenue de prendre en compte la réalisation de travaux qui auraient dû être prévus lors de la construction de l'ouvrage dès lors qu'ils constituent la seule solution permettant de réparer intégralement le dommage en empêchant sa réapparition.
La S.A.R.L. Établissements Delavigne père et fils, dans son devis du 9 juillet 2018, affirme que la malfaçon était « totalement impossible à réparer » et nécessitait le remplacement à l'identique des menuiseries.
La S.A.R.L. christophe Blondel indiquait pour sa part dans son devis du 25 septembre 2018 que les menuiseries existantes ne peuvent être réparées, qu'elle ne souhaitait aucunement engager sa responsabilité dans une reprise et que pour une parfaite étanchéité et isolation, le remplacement des menuiseries existantes est indispensable.
Il ressort ainsi des éléments produits aux débats qu'une simple réfection des menuiseries inadaptées et défectueuses se révèle impossible à mettre en oeuvre et que dès lors leur remplacement s'impose afin de réparer le préjudice de M. [K] [X] et de Mme [V] [E].
Le coût du devis des travaux initiaux d'un montant de 17 978,26 euros TTC ne saurait être comparé au coût de remplacement contemporain en ce qu'il retrace un prix pratiqué en décembre 2007 et concerne des prestations s'étant avérées inadaptées et insuffisantes au regard des besoins exprimés par les maîtres de l'ouvrage.
Le devis moins-disant du 25 juin 2018 émis par la S.A.R.L. Établissements delavigne père et fils, d'un montant de 26 592,33 euros T.T.C. pour un remplacement à l'identique, apparaît pertinent et sera dès lors retenu.
En outre, il est établi que la remise en état des plafonds, des murs et des peintures est également nécessaire, de sorte que le devis du 24 octobre 2018 d'un montant de 6 736,35 euros établi par Mme [H] [Z] exerçant sous l'enseigne Entreprise [Z]-[R] apparaît également adapté.
Au total, les travaux de remise en état s'élèvent donc à la somme de : 26 592,33 + 8 736,35 = 33 328,68 euros.
En conséquence, il convient de condamner la société Finstral AG à payer à M. [K] [X] et à Mme [V] [E] la somme de 33 328,68 euros au titre de leur préjudice matériel et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur le préjudice de jouissance :
À raison des désordres ci-dessus décrits ayant affecté gravement la fonction d'habitabilité de leur maison, M. [K] [X] et Mme [V] [E] ont subi un trouble de jouissance depuis la dernière intervention de la société Finstral AG,soit le 11 janvier 2016.
Dès lors, ce trouble de jouissance sera réparé par l'allocation de la somme globale de 3 000 euros de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision de première instance sera réformée en ses dispositions sur les dépens.
La société Finstral AG qui succombe doit être condamnée aux dépens, qui comprendront les dépens de la première instance et de l'appel, les dépens de la procédure de référé ainsi que les frais de l'expertise judiciaire.
L'équité commande de condamner la société Finstral AG à payer à M. [K] [X] et Mme [V] [E] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision querellée en ce qu'elle a :
- débouté M. [K] [X] et Mme [V] [E] de l'intégralité de leurs prétentions formées à l'encontre de la société de droit italien Finstral AG,
- fixé les dépens au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Polyclose Habimat, en ce compris les dépens de la procédure de référé ainsi que les frais d'expertise judiciaire,
- autorisé la SELAS Fidal à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Rejette la demande de condamnation de la société Finstral AG sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil,
Dit que la responsabilité civile décennale de plein droit de la société Finstral AG sur le fondement de l'article 1792 du code civil est engagée à l'égard de M. [K] [X] et de Mme [V] [E] au titre des désordres relatifs aux infiltrations affectant leur maison sise au [Adresse 2] à [Localité 6] (Somme),
Condamne la société Finstral AG à payer à M. [K] [X] et à Mme [V] [E] la somme de 33 328,68 euros au titre de leur préjudice matériel,
Condamne la société Finstral AG à payer à M. [K] [X] et à Mme [V] [E] la somme de 3 000 euros au titre de leur trouble de jouissance,
Condamne la société Finstral AG aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'aux dépens de la procédure de référé ainsi que les frais de l'expertise judiciaire,
Y ajoutant,
Condamne la société Finstral AG à payer à M. [K] [X] et à Mme [V] [E] la somme de 1 500 euros à raison des frais irrépétibles,
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT