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Cour d'appel, 24 septembre 2024. 23/00645

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00645

Date de décision :

24 septembre 2024

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Texte intégral

N° RG 23/00645 N° Portalis DBVM-V-B7H-LWHV C1 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Frédérique BEAUDIER la SARL BONNET FLORENT AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024 Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/02594) rendu par le Tribunal judiciaire de Valence en date du 24 janvier 2023 suivant déclaration d'appel du 09 février 2023 APPELANTE : S.A.S. H CONSEIL au capital de 756 030 euros, immatriculée au RCS de ROMANS-SUR-ISERE (26) sous le numéro 792 908 311, dont le siège social est : [Adresse 4] ' [Adresse 2] à [Localité 1] prise en la personne de son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité au dit siège représentée par Me Frédérique BEAUDIER, avocate au barreau de VALENCE INTIMÉ : M. [V] [L] né le 16 octobre 1968 à [Localité 3] [Adresse 4] ' [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Valerianne BONNET de la SARL BONNET FLORENT AVOCATS, avocate au barreau de VALENCE, postulant et plaidant par Me Alisson CURTY-ROBAIN, avocate au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, Présidente, Mme Joëlle Blatry, Conseiller, Mme Véronique Lamoine, Conseiller, Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier, en présence de [W] [X], greffier stagiaire DÉBATS : A l'audience publique du 03 juin 2024, Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport. Me CURTY-ROBAIN a été entendue en ses observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES La SARL H Conseil a été créée le 1er mars 2013 par les frères [M] et [V] [L], puis transformée en SAS en 2015 ; [M] [L], possédant la plus grande partie des parts sociales de cette société, en avait alors été désigné Président pour une durée indéterminée, succédant à la tête de l'entreprise à son frère [V] qui était gérant de la SARL. La SAS H CONSEIL détient des participations dans plusieurs autres sociétés : une SARL La Flûte de Pain, dont elle est l'associée unique, une SARL La Crousandine, dont elle détient 50 % des parts, l'autre associée étant la SARL La Flûte de Pain. Elle était aussi l'associée unique d'une société 'Le Monde de l'Abeille', aujourd'hui dissoute, et détient la moitié du capital d'une SCI PH Le Crousanson. M. [M] [L] était le gérant de ces trois sociétés. Le 2 mars 2019, [M] [L] est décédé brutalement, laissant pour lui succéder ses deux fils [F] [L] né le 26 juin 1997 et [B] [L] né le 3 août 2001. Sur la requête de [F] et [B] [L] (ce dernier, encore mineur, représenté par sa mère ès qualités) exposant que [V] [L], frère et unique associé de leur père, n'avait plus d'adresse connue, le président du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère (26) a, par ordonnance du 8 avril 2019, désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SAS H CONSEIL Me [K] de la SCP d'administrateurs judiciaires De Saint Rapt et [K], aux fins de convoquer l'assemblée générale des actionnaires avec pour ordre du jour la nomination d'un nouveau président. Le mandataire ad hoc a convoqué cette l'assemblée générale pour le 6 mai 2019, la lettre de convocation de M. [V] [L], adressée à '[Adresse 4], [Localité 1]', étant revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. Au cours de l'assemblée générale ainsi convoquée, M. [F] [L] a été désigné en qualité de président de la SAS H Conseil. Par acte du 20 octobre 2020, M. [V] [L] a assigné la SAS H CONSEIL devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins de voir : prononcer la nullité de l'assemblée Générale de la SAS H CONSEIL du 6 mai 2019 ; prononcer la nullité des actes subséquents à cette assemblée générale et plus particulièrement, la nullité de la nomination de M. [F] [L] en qualité de président de la société H CONSEIL ; condamner la SAS H CONSEIL aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Parallèlement, M. [V] [L] a, le même jour, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence pour voir désigner un administrateur judiciaire de la SA H Conseil pour exercer les fonctions de gérant, mais il a été débouté de cette demande par ordonnance du 10 mars 2021. Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire a : déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [V] [L] ; prononcé la nullité de l'assemblée générale du 6 mai 2019 ; prononcé la nullité de tous les actes subséquents à cette assemblée générale, dont la nomination de [F] [L] en qualité de président de la SAS H Conseil ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; condamné la SAS H Conseil à payer à M. [V] [L] 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration au greffe en date du 9 février 2023, la SAS H CONSEIL a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance de référé du 14 juin 2023, le premier président de cette cour, saisi par l'appelante, a arrêté l'exécution provisoire du jugement déféré, en considérant que l'exécution de celui-ci dans l'attente de l'arrêt à intervenir pouvait avoir des conséquences manifestement excessives en bloquant le fonctionnement des filiales de la société holding concernée. Par dernières conclusions notifiées le 19 avril 2024, la SAS H CONSEIL demande à cette cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de : juger que l'assemblée générale du 6 mai 2019 n'est pas nulle, débouter M. [V] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner M. [V] [L] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, et celle de 2 500 € sur le même fondement pour la procédure d'appel. Elle fait valoir : sur la prétendue absence d'effet dévolutif de sa déclaration d'appel : que sa déclaration d'appel satisfait aux dispositions des articles 542 et suivants du code de procédure civile, sur l'absence de nullité de l'assemblée générale du 6 mai 2019 : sur la prétendue irrégularité de la convocation : que le mandataire ad hoc régulièrement désigné a convoqué M. [V] [L] à son adresse ainsi mentionnée en page 2 des statuts de la société : '[Adresse 4]' à [Localité 1]', adresse qu'il reprend au demeurant dans ses écritures tant en première instance que devant cette cour, alors même que cette adresse n'existe plus, le bien en question, domicile des époux [M] [L] et ancien siège social de la société, ayant été cédé le 15 mars 2021, M. [V] [L] persistant, au demeurant, à refuser de fournir son adresse personnelle actuelle, que rien n'obligeait ce mandataire à convoquer M. [V] [L] à son domicile élu, que d'ailleurs, l'envoi à l'adresse complète '[Adresse 4], [Adresse 2]' n'aurait pas été plus efficace, la lettre recommandée étant revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' et non pas 'défaut d'accès ou d'adressage', sur la prétendue irrégularité de la présence ou représentation de [F] et [B] [L] au cours de l'assemblée générale : que l'article 16 des statuts stipule que les héritiers de l'associé décédé ne sont pas soumis à agrément, qu'ils avaient bien qualité, étant tous deux les seuls héritiers de leur père détenteur de la majorité du capital de la société, à être présent - ou représenté s'agissant de [B] [L] encore mineur - à l'assemblée générale litigieuse, M. [V] [L] indiquant au demeurant dans ses écritures qu'il leur reconnaît leur qualité d'héritiers, que ce n'est que 'pour l'exercice de leurs droits d'actionnaires' que les héritiers ou ayants droit doivent justifier de la désignation d'un mandataire commun chargé de les représenter pendant la durée de l'indivision, que la jurisprudence invoquée par l'intimé est inapplicable au cas d'espèce dès lors qu'elles concernaient des héritiers soumis à agrément. Elle ajoute : que la nullité de l'assemblée générale est facultative et laissée à l'appréciation du juge, la Cour de cassation ayant notamment jugé, dans un arrêt du 23 octobre 1979, que l'annulation d'une assemblée générale irrégulièrement convoquée n'avait pas à être prononcée au motif que l'irrégularité n'avait causé aucun préjudice aux actionnaires la décision ayant été prise à une majorité de plus de 99 %, qu'en l'espèce, M. [V] [L] est associé très minoritaire de la SAS dont il ne détient que 0,13 % des actions, qu'il y avait urgence à voir désigner un président en remplacement de [M] [L], en raison de l'activité de ses sociétés filles qui devait se poursuivre, que, d'ailleurs, [M] [L] avait commencé à former son fils en vue de sa succession. M. [V] [L], par dernières conclusions notifiées le 19 avril 2024, demande à cette cour : de juger la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif, A titre subsidiaire : de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions Il réclame encore la condamnation de la SAS H CONSEIL aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir, sur l'absence d'effet dévolutif, que la déclaration d'appel ne mentionne pas si l'appel tend à la réformation ou à l'annulation du jugement, seuls les chefs du jugement critiqué étant listés. Sur le fond, il reprend, en les développant, les motifs retenus par le tribunal pour considérer que l'assemblée générale avait été irrégulièrement convoquée, et qu'il y avait lieu à nullité de celle-ci dès lors qu'il n'avait pas été mis en mesure d'y être présent. Il est renvoyé à ses conclusions pour plus ample exposé. L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 7 mai 2024. MOTIFS Sur le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel M. [V] [L], qui n'a pas poursuivi la nullité de la déclaration d'appel devant le conseiller de la mise en état, soutient que cette déclaration n'aurait entraîné aucun effet dévolutif en ce qu'elle ne précise pas s'il est demandé l'infirmation ou bien l'annulation du jugement attaqué. Sur ce point, l'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel contient, 'outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.' Il n'est donc pas prescrit que la déclaration d'appel doive mentionner si l'appel tend à l'infirmation ou bien à la nullité du jugement, étant souligné qu'en l'espèce, cette déclaration comporte bien les chefs du jugement expressément critiqués. Par ailleurs, en application des dispositions combinées des articles 4, 542, 562 et 954 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel est déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 en ses alinéas 2 et 3, de sorte que seul le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement frappé d'appel, à défaut de quoi la cour ne peut que confirmer le jugement, (cf Cass. 2ème civ. 17 septembre 2020, n° pourvoi : 18-23.626). Il en résulte que l'absence de mention, dans la déclaration d'appel, de ce qu'il est demandé l'infirmation ou l'annulation du jugement déféré ne prive pas l'appel de son effet dévolutif. Sur le fond # sur le moyen tiré du défaut de qualité à agir des requérants à la désignation d'un mandataire ad hoc Ce moyen, invoqué par M. [V] [L], tend en réalité, aux termes de ses écritures (en haut de la page 8) à voir 'annuler les effets' (sic) de l'ordonnance du 8 avril 2019 ayant, sur la requête de MM. [F] et [B] [L], désigné Me [P] [K] en qualité de mandataire ad hoc avec mission de convoquer l'assemblée générale des actionnaires de la SAS H CONSEIL avec pour ordre du jour de nommer un nouveau président en remplacement de M. [M] [L]. Il se prévaut, en cela, de ce que l'ordonnance sur requête est provisoire et ne possède pas l'autorité de la chose jugée de sorte que le juge aujourd'hui saisi ne serait, selon lui, pas lié par les termes de cette ordonnance. Or, si l'article 493 du code de procédure civile édicte que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement, l'article 494 alinéa 2 du même code dispose que cette ordonnance est exécutoire immédiatement au seul vu de la minute, c'est-à-dire sur simple présentation de celle-ci, tant qu'elle n'a pas été rétractée ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation dans plusieurs décisions (notamment Cass. 2e civ., 7 nov. 2002 : JurisData n° 2002-016229). Il en résulte que, si elle n'a pas l'autorité de la chose jugée sur le fond, l'ordonnance sur requête a l'autorité de la chose décidée quant à la demande qui fait son objet tant qu'elle n'a pas été rétractée, et qu'il ne peut être revenu sur celle-ci que par la voie des recours ouverts par l'article 496 du même code, c'est-à-dire l'appel pour le requérant si sa demande a été rejetée, ou bien, pour tout tiers intéressé, le référé en vue d'une rétractation. Il en résulte qu'en l'espèce, M. [V] [L] qui ne soutient pas avoir saisi le juge des référés d'une demande de rétractation de l'ordonnance du 8 avril 2019, est mal fondé à invoquer le défaut de qualité des parties requérantes à la désignation du mandataire ad hoc, ni à remettre en cause, dans le cadre de la présente instance, la validité et les effets de l'ordonnance rendue sur cette requête. # sur les irrégularités quant à la tenue de l'assemblée générale convoquée par le mandataire ad hoc pour le 6 mai 2019 quant à l'adresse à laquelle M. [V] [L] a été convoqué La convocation expédiée par Me [P] [K] ès qualités à M. [V] [L] le 15 avril 2019 pour l'assemblée générale des actionnaires du 6 mai 2019 l'a été à l'adresse suivante : '[Adresse 4], [Localité 1]'. M. [V] [L] prétend cette convocation irrégulière en ce qu'elle n'a pas été adressée à son domicile élu tel qu'il figure à l'article 46 des statuts, à savoir '[Adresse 4], [Adresse 2], [Localité 1]'. Il ajoute que, dans ces conditions, il n'a pu avoir connaissance de la convocation qui lui était adressée, ces circonstances révélant, selon lui, la volonté manifeste de l'écarter de la société. Sur ce point, les pièces du dossier révèlent que : si l'article 46 des statuts mentionne effectivement l'adresse complète telle que mentionnée ci-dessus comme domicile élu des actionnaires, la première partie des mêmes statuts ne mentionne que l'adresse '[Adresse 4], [Localité 1]' telle que reproduite dans la convocation du mandataire ad hoc, au demeurant, M. [V] [L] se domiciliait lui-même à l'adresse '[Adresse 4], [Localité 1]' tant sur l'assignation en référé en date du 20 octobre 2020 que sur celle par laquelle il a, le même jour, saisi au fond le tribunal judiciaire de Valence de l'instance ayant conduit au jugement déféré, en toute hypothèse, la lettre de convocation litigieuse n'est pas revenue avec la mention 'défaut d'accès ou d'adressage', mais avec la mention : 'destinataire inconnu à l'adresse' ; en conséquence, il n'est pas établi que, si la précision arguée comme manquante, c'est-à-dire '[Adresse 2]' avait été apportée, elle aurait permis que la convocation parvienne à son destinataire, si M. [V] [L] justifie, par un procès-verbal de constat du 19 janvier 2021, de l'existence d'un contrat de réexpédition de son courrier en cours à la date de la convocation en litige, ce contrat lui-même n'est pas produit aux débats, de sorte qu'aucune vérification plus précise n'est possible dans le cadre de la présente instance, notamment quant à l'adresse de laquelle le courrier devait être réexpédié. Il ne saurait, par ailleurs, être fait grief à M. [F] [L] d'avoir établi un contrat de réexpédition du courrier de son oncle [V] [L] pour la période du 24 juillet 2021 au 31 janvier 2022, dès lors qu'il ressort des pièces produites que l'adresse '[Adresse 4], [Adresse 2], [Localité 1]' correspondait à une maison, domicile des époux [M] [L] lorsque le siège social de la société H Conseil y avait été fixé, et que cette maison a été cédée à des tiers le 15 mars 2021, étant souligné que, nonobstant cette vente, M. [V] [L] continue de se domicilier, selon les termes de ses conclusions, à l'adresse '[Adresse 4], [Adresse 2], [Localité 1]' sans justifier de son adresse actuelle. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal, la convocation adressée à M. [V] [L] pour l'assemblée générale du 6 mai 2019 à l'adresse '[Adresse 4], [Localité 1]' n'est pas irrégulière et que, dès lors, les actionnaires avaient été régulièrement convoqués à cette assemblée générale conformément aux dispositions de l'article 31-1 des statuts. quant à l'irrégularité de la participation, à l'assemblée générale litigieuse, de [F] [L] et [B] [L] en qualité d'actionnaires C'est à tort que M. [V] [L] prétend que MM. [F] et [B] [L] n'avaient pas la qualité d'actionnaires au jour de la tenue de l'assemblée générale litigieuse en ce qu'ils n'avaient pas, conformément aux dispositions de l'article 16 des statuts, désigné un mandataire commun chargé de les représenter. En effet, l'article 16 invoqué stipule que 'En cas de décès d'un actionnaire, la société (...) continue entre les actionnaires survivants et les héritiers et ayants droit de l'actionnaire décédé, lesquels ne sont pas soumis à agrément'. Si l'avant-dernier alinéa de cet article prévoit que ces héritiers doivent justifier de la désignation d'un mandataire commun chargé de représenter, cette stipulation, reprenant en cela les dispositions de l'article 1844 alinéa 2 du code civil, n'est assortie d'aucune sanction et ne saurait priver les héritiers, saisis de plein droit par le décès de leur auteur des biens, droits, et actions de ce dernier, de leur qualité d'associé au sens de l'article 1844 alinéa 1er du code civil, ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation (en particulier Com., 21 janvier 2014, pourvoi n° 13-10.151). Plus particulièrement, si deux associés propriétaires indivis d'une part sociale, comme c'est le cas de MM. [F] et [B] [L] en l'espèce, agissent tous deux et ensemble en cette qualité, il ne peut leur être opposé l'absence de désignation d'un mandataire commun pour les représenter. Dès lors, MM. [F] et [B] [L], tous deux associés, ce dernier mineur alors représenté par sa mère ès qualités, avaient qualité pour être présents et participer au vote au cours de l'assemblée générale litigieuse. quant au non-respect des règles de majorité et de quorum L'assemblée générale des actionnaires du 9 mai 2019 avait pour ordre du jour la nomination d'un nouveau président, suite au décès de son président en exercice [M] [L]. L'article L. 227-6, alinéa 1er, du code de commerce dispose que le président d'une SAS est désigné dans les conditions prévues par les statuts. Et l'article 227-9 édicte que 'les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient.' Les statuts de la société H Conseil prévoient en l'espèce : en leur article 17, que le gérant est nommé par décision collective ordinaire, en leur article 30 intitulé : 'Majorité', que : 'les décisions extraordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par un ou des actionnaires à l'unanimité. Les décisions ordinaires sont prises par un ou des actionnaires à l'unanimité'. Il en résulte que les associés de la société n'ont pas entendu imposer de quorum pour qu'une décision puisse être prise collectivement, en l'absence de toute stipulation en ce sens. Par ailleurs, les règles de majorité telles que rappelées ci-dessus supposent que le décompte des voix soit fait en fonction des associés votants et non pas en fonction de l'ensemble des associés, sauf à priver, dans ce dernier cas, ces dispositions de tout effet, ce que confirment les stipulations qui suivent dans les statuts, lesquelles détaillent respectivement les modalités de consultation des associés dans le cadre d'une assemblée (article 31) puis dans le cadre d'une consultation écrite (article 32), en précisant, dans ce dernier cadre, dans quel cas un actionnaire est considéré comme s'étant abstenu. Il en résulte que la décision de désigner M. [F] [L] comme nouveau président de la SAS H Conseil a valablement été prise, au cours de l'assemblée générale du 6 mai 2019 et selon le procès-verbal établi à cette fin, à l'unanimité des voix des associés présents, à savoir MM. [F] et [B] [L]. Il y a lieu dès lors, par voie d'infirmation du jugement déféré, de débouter M. [V] [L] de ses demandes aux fins de nullité de l'assemblée générale du 6 mai 2019 et de tous les actes subséquents, ainsi que de l'ensemble de ses autres demandes. Sur les demandes accessoires M. [V] [L], succombant en ses demandes, devra supporter les dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile et il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur. Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS H CONSEIL. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Dit que la déclaration d'appel du 9 février 2023 n'est pas dépourvue d'effet dévolutif. Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré. Statuant de nouveau et y ajoutant : Déboute M. [V] [L] de ses demandes aux fins de nullité de l'assemblée générale du 6 mai 2019 et de tous les actes subséquents, ainsi que de toutes ses autres demandes. Condamne M. [V] [L] à payer à la SAS H CONSEIL la somme globale de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toutes les autres demandes. Condamne M. [V] [L] aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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