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Cour d'appel, 01 juillet 2025. 25/01241

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01241

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 25/01241 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IP6W Minute N° : [Immatriculation 5]/2025 Notification par LRAR aux parties Le Copie à : - Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg le Le greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2025 Audience tenue publiquement le 20 Mai 2025 par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Monsieur BIERMANN, greffier, Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat DEMANDEUR : Monsieur [I] [X] [D], [Adresse 1] [Localité 4] Comparant DEFENDEUR : Monsieur [C] [G] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 23 avril 2025 avec accusé de réception signé ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE du 01 Juillet 2025 prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** Par requête en date du 19 mars 2025, Monsieur [I] [X] [V] demande à la Cour, d'une part, un complément de motivation de l'ordonnance du 25 février 2025 au motif d'absence ou d'insuffisance de motifs sur les diligences hors contentieux, d'autre part, sollicite la rectification matérielle de la même décision au motif de ce que « la cour n'a pas tenu compte de mes arguments verbaux lors de l'audience du 28 janvier 2025 sur le fait que la demande de restitution de monsieur [G] a été initiée le 30 novembre 2023 soit après plus de quatre années et bien tardivement de sorte qu'elle est prescrite ».  Monsieur [G] a été informé de la requête et a écrit le 7 mai 2025 pour faire valoir ses observations et formuler une demande reconventionnelle de condamnation de Monsieur [I] [X] [V] à lui payer la somme de 300 € pour procédure abusive et celle de 300 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. I/ Sur la demande en complément de motivation Le requérant n'indique pas sur quel texte il fonde sa demande. Cette dernière s'analyse en réalité en critique de la motivation, estimée insuffisante ce qui relève uniquement d'un pourvoi en cassation tel qu'indiqué lors de la notification de la décision par le greffe le 25 février 2025. La demande est irrecevable. II/ sur la rectification d'erreur matérielle Le requérant n'indique pas sur quel texte il fonde sa demande. L'article 462 du code de procédure civile indique que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande. » Ces erreurs et omissions peuvent être réparées à la condition de ne pas modifier les droits et obligations des parties telles que fixées par la décision rendue. Tel n'est pas le cas de la demande formée par requête tendant à prétendre à l'omission d'examen d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription dont la Cour n'a pas été saisie régulièrement lors de la procédure initiale. Lorsqu'il est saisi par requête le juge statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. Monsieur [G] a fait valoir ses observations par écrit et ne s'est pas déplacé. Il ne rapporte la preuve ni d'une faute ni d'un préjudice à l'occasion de la présente instance en sorte que sa demande en dommages-intérêts est rejetée. L'équité commande de ne pas faire droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe Disons n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle ; Rejetons toutes autres demandes des parties ; Condamnons Monsieur [I] [X] [V] aux dépens ; Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. La présente ordonnance a été signée par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente et Monsieur BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La première présidente

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