Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1973 et 1096 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, lorsqu'une rente constituée par des époux ou l'un d'eux est stipulée réversible au profit du conjoint survivant, la réversion est présumée avoir été consentie à titre gratuit ; qu'en vertu du second, les donations faites entre époux pendant le mariage sont toujours révocables ;
Attendu que par acte notarié, M. A... a fait donation de titres de rentes à sa fille d'un premier lit, Mme Annie A..., épouse de M. Z..., alors mariée en premières noces à M. Y..., sous condition qu'elle s'engage solidairement avec celui-ci à servir au donateur une rente viagère à caractère alimentaire, avec réversion à son décès au profit de sa seconde épouse Mme B... ; que celle-ci a poursuivi contre les débirentiers une action en recouvrement d'arrérages impayés que l'arrêt attaqué n'a pas accueilli ;
Attendu que la cour d'appel a estimé tout d'abord que l'obligation de servir la rente à Mme X..., épouse A..., participait du caractère irrévocable de la donation faite à Annie A..., dont elle constituait un des éléments indissociables ; qu'elle a encore estimé que l'irrévocabilité de la rente était établie du fait que Mme X... était intervenue à l'acte et avait expressément accepté la stipulation de réversibilité de la rente faite à son profit ; qu'elle en a déduit la nullité de cette stipulation comme méconnaissant la révocabilité des donations entre époux ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'irrévocabilité de la donation faite à Annie A... et l'acceptation expresse par Mme X... de la stipulation faite à son profit ne pouvaient avoir pour effet de porter atteinte à la révocabilité de la stipulation dont elle bénéficiait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes
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