Texte intégral
COUR D'APPEL DE ROUEN
chambre sociale et des affaires de sécurité sociale
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
(Art. 909 C.P.C.)
N° RG 23/02061 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMPA
Affaire : Jugement du Conseil de Prud'hommes de ROUEN en date du 22 Mai 2023, enregistrée sous le n° 21/00342
Société IDS
[Adresse 2]
Représentant : Me Pauline LARROQUE DARAN de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
Madame [Y] [O]
[Adresse 1]
Représentant : Me Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE
Nous, Martine LEBAS-LIABEUF, Présidente de la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, chargée de la mise en état,
vu la déclaration d'appel parvenue à la cour le 15 Juin 2023,
vu les conclusions remises au greffe par l'appelant le 04 juillet 2023,
vu l'avís adressé par le greffe aux parties les invitant à présenter par écrit leurs observations sur l'irrecevabilité encourue par les conclusions remises le 15 juillet 2024, par Madame [Y] [O], intimée,
vu les observations reçues,
***
Dans le litige opposant la société IDS à Mme [O], la déclaration d'appel de l'employeur à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rouen le 22 mai 2023 a été déclarée caduque par ordonnance du 21 septembre 2023.
Cette décision a été infirmée par arrêt du 8 février 2024 dans le cadre d'une procédure de déféré.
Suivant avis du 29 août 2024, il a été sollicité les observations des parties relativement à l'irrecevabilité susceptible d'être encourue pour les conclusions signifiées par la partie intimée le 15 juillet 2024.
Mme [O], intimée, a sollicité que ses conclusions soient déclarées recevables, considérant que si l'ordonnance du 8 février 2024 faisait courir de nouveaux délais, les conclusions de l'appelante devraient être déclarées irrecevables, alors que la partie appelante, au contraire, estime recevables ses conclusions transmises le 4 juillet 2023 et irrecevables celles de l'intimée du 15 juillet 2024.
En l'espèce, alors qu'à la suite de sa déclaration d'appel, la partie appelante avait pris ses conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, comme les ayant remises le 4 juillet 2023, et transmises à la partie intimée qui s'était constituée le même jour, l'ordonnance du conseiller de la mise en état, qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel postérieurement et était revêtue dès son prononcé de l'autorité de la chose jugée, a immédiatement mis fin à l'instance d'appel, de sorte que l'arrêt infirmatif de la cour d'appel, rendu à l'issue d'une procédure de déféré dénuée d'effet suspensif, s'il a anéanti l'ordonnance infirmée, n'a pu, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique découlant de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que faire à nouveau courir le délai pour conclure de l'article 909 du code de procédure civile, qui avait pris fin avec l'ordonnance déférée.
Il en résulte que cet arrêt infirmatif a fait courir un délai pour conclure à l'égard de la seule partie intimée et que faute pour elle de l'avoir fait dans le délai de trois mois à compter de cet arrêt, ses conclusions notifiées le 15 juillet 2024 sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les conclusions remises par Madame [Y] [O] le 15 juillet 2024.
Fait à Rouen le 08 Octobre 2024
La présente décision peut être déférée à la cour par simple requête dans les quinze jours de sa date.
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