Tribunal Administratif de MELUN, 11 octobre 2023. 2310264
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2310264
Date de décision :
11 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, la société anonyme SNCF Réseau, représentée par Me Alexandre Labetoule, demande au juge des référés de désigner un expert sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, afin d'apprécier l'état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés par son projet de renouvellement de voies ferrées de la ligne n° 746 000 entre les gares de Corbeil-Essonnes et Melun.
La société SNCF Réseau soutient que :
- en sa qualité de gestionnaire du réseau ferré national, elle a engagé un projet de renouvellement des voies ferrées situées en " zone dense ", concernant notamment plusieurs tronçons de voies ferrées (32 km) de la ligne n° 746 000 entre les gares de Corbeil-Essonnes et Melun, sur le territoire des communes de Saint-Fargeau-Ponthierry, Boissise-le-Roi, Dammarie-les-Lys, Corbeil-Essonnes, Villabé et du Coudray-Montceau ; cette opération consiste à déposer les rails, les traverses et le ballast actuels, pour les remplacer par des éléments neufs ; les travaux principaux doivent débuter au mois de janvier 2024 après une période de travaux préparatoires qui débuteront
le 6 novembre 2023, la date prévisionnelle d'achèvement des travaux étant fixée le 6 juillet 2024 ;
- ces travaux, qui devraient se dérouler de novembre 2023 à juillet 2024, sont susceptibles de porter atteinte aux avoisinants.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'État, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ".
2. L'expertise demandée par la société SNCF Réseau présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A est désigné comme expert. Il aura pour mission de :
1° convoquer les parties et se rendre sur le site de l'opération de travaux publics concernée ;
2° se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires sinon utiles à l'accomplissement de sa mission d'expertise ;
3° constater et décrire l'état actuel des immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction appartenant aux défendeurs, voisins du site de l'opération de travaux publics concernée ;
4° préciser si, à son avis, ceux-ci présentent ou non des désordres et dégradations inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur mode de fondations, leur état de vétusté ou encore consécutifs à la nature du sol sur lequel ils reposent ;
5° donner son avis sur toutes les mesures, à proposer par le maître d'œuvre de l'opération, qui seraient nécessaires pour éviter toute aggravation de leur état et permettre la réalisation des travaux menés par la société SNCF Réseau ;
6° constater s'il y a lieu au cours de ces travaux - et en tout état de cause à leur terme - si ces immeubles voisins et voirie sont affectés par des dommages ; dans l'affirmative, les décrire en précisant si et dans quelle mesure ces dommages seraient imputables aux travaux réalisés par la société SNCF Réseau, tant dans leur cause que dans leur étendue ;
7° fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités et imputabilités respectives des parties, sur les dommages matériels et sur les préjudices subis ;
8° formuler toutes observations utiles.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9.
Article 3 : L'expert déposera au greffe ses dires, notes et rapports exclusivement sous forme électronique, dans les conditions suivantes :
En conformité avec les dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, l'expert déposera dans les meilleurs délais un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Il déposera par la suite, le cas échéant, un ou des rapports lors de la phase de recherche des causes éventuelles de dommages au cours des travaux. Enfin, il déposera son rapport final dans le délai de deux mois après l'achèvement des travaux.
Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées ; avec l'accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l'article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d'établir de manière certaine la date d'envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau, à la communauté d'agglomération Grand Paris Sud, aux société Sobeca, SFR, SFR Fibre, XP Fibre, Semafor 77, Air Liquide France Industrie, Eiffage Energie Systèmes, Seine Essonne THD, RTE, à la société des eaux de l'Essonne et à M. B A, expert.
Article 5 : En application de l'article R. 532-1-1 et par dérogation à l'article R. 751-3, il appartient à la société SNCF Réseau de notifier cette ordonnance aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages.
Fait à Melun, le 11 octobre 2023.
Le juge des référés
S. C
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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