Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01441
N° Portalis DBVC-V-B7G-G77O
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 06 Mai 2022 - RG n° 21/00158
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, substituée par Me TREVET, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [M], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 27 mai 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 26 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 6 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne.
FAITS et PROCEDURE
Le 15 décembre 2020, Mme [N] [D], salariée de la société [4] (la société), a adressé à la caisse une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'tendinite de Quervain Poignet gauche' constatée pour la première fois le 2 novembre 2020.
Le certificat médical initial du 20 novembre 2020 fait état d'une 'tendinite de Quervain G' dont la date de première constatation médicale est fixée au 2 novembre 2020.
Par décision du 29 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Selon courrier du 29 juin 2021, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Par requête du 15 octobre 2021, la société a formé un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, devant le tribunal judiciaire d'Alençon.
Par jugement du 6 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Alençon a :
- débouté la société de ses demandes
- déclaré opposable à la société la prise en charge de la maladie déclarée par [N] [D] datée du 2 novembre 2020
- déclaré imputable à la maladie professionnelle du 2 novembre 2020, l'ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [N] [D]
- condamné la société [4] aux dépens.
Par déclaration du 13 juin 2022, la société a formé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 23 janvier 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Alençon du 6 mai 2022
statuant à nouveau,
- juger inopposable à la société la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [D] 'le 2 novembre 2020'
en tout état de cause,
- débouter la caisse de ses demandes, fins et conclusions.
Selon conclusions reçues au greffe le 17 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 6 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Alençon
- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 2 novembre 2020 déclarée par Mme [D] ainsi que l'ensemble des soins et arrêts de travail en lien avec celle-ci
- rejeter la demande d'expertise sur pièces
- condamner la société à lui payer 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- mettre les dépens de l'instance à la charge de la société.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, dispose que :
'I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
(...)
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'
En l'espèce, le 15 décembre 2020, Mme [N] [D], salariée de la société [4] (la société), a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'tendinite de Quervain Poignet gauche'.
Le certificat médical initial du 20 novembre 2020 fait état d'une 'tendinite de Quervain G' dont la date de première constatation médicale est fixée au 2 novembre 2020.
Par décision du 29 avril 2021, la caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société conteste l'opposabilité de cette décision au motif que la caisse n'a pas permis la consultation effective du dossier prévue à l'article R. 441-8 II du code de la sécurité sociale et qu'elle n'a pas respecté le principe de 'l'obligation d'information loyale'.
Elle rappelle que la caisse l'a informée par courrier du 15 janvier 2021 de l'ouverture d'une instruction.
Ce courrier indique : 'lorsque nous aurons terminé l'étude du dossier, vous aurez la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler vos observations du 12 avril 2021 au 23 avril 2021, directement en ligne, sur le même site internet. [c'est à dire : https: //questionnaires-risquepro.ameli.fr]'
En bas de page dans un encadré, apparaît la mention suivante : 'Je ne peux me connecter au site 'questionnaires-risquepro.ameli.fr' Je me rends au point d'accueil de la caisse primaire pour être accompagné(e) dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l'attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679'.
La société affirme qu'elle a expressément informé la caisse de son refus d'utiliser le site questionnaires-risquepro.
Il résulte en effet d'un courrier du 1er mars 2021 reçu par la caisse le 2 mars 2021 que la société l'a informée que le mode de fonctionnement du site questionnaires-risquepro, était incompatible avec son organisation de telle sorte qu'elle ne pouvait en bénéficier.
Après avoir rappelé dans ce courrier que ce site était facultatif, la société indique : 'nous vous remercions en conséquence de bien vouloir nous préciser par retour les autres modalités de consultation des pièces du dossier que votre caisse a prévues, pour nous permettre, pendant la période de consultation mentionnée aux termes de votre courrier précité, d'y procéder et d'émettre nos éventuelles observations, avant la prise de votre décision'.
Aucune disposition légale n'oblige l'employeur à accepter l'utilisation du site 'http : // questionnaires-risquepro.ameli.fr' pour consulter les pièces du dossier d'instruction de la caisse.
Le courrier du 15 janvier 2021 se réfère uniquement à l'utilisation du site 'questionnaires-risquepro.ameli.fr', et une fois la création du compte effectuée, à la possibilité de consulter les pièces sur ce site via le site internet.
Ce courrier est donc rédigé de telle sorte qu'il laisse entendre à l'employeur qu'il n'existe aucune autre possibilité que la consultation des pièces du dossier au moyen du site 'questionnaires-risquepro.ameli.fr'. En effet, ce courrier précise seulement qu'en cas de difficultés, il convient de se faire aider pour créer son compte en ligne afin de pouvoir l'utiliser ultérieurement.
Il ne comporte notamment aucune mention informant la société qu'en cas de difficultés, elle peut consulter les pièces du dossier autrement que par le biais du site 'questionnaires-risquepro.ameli.fr' par exemple en se rendant au siège de la caisse.
Ainsi, la caisse aurait dû répondre au courrier du 1er mars 2021 l'interrogeant expressément sur les modalités de consultation des pièces du dossier compte tenu des difficultés exposées par la société relatives à la consultation par le biais du site internet.
Or, la caisse ne démontre pas avoir répondu à la question pourtant expressément posée par la société dans son courrier du 1er mars 2021 relatif aux modalités de consultation des pièces du dossier.
Il en résulte qu'elle n'a pas satisfait de manière loyale et suffisante à son obligation d'information et au respect du contradictoire à l'égard de la société.
En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et la décision de prise en charge de la maladie de Mme [D] du 2 novembre 2020 au titre de la législation professionnelle ainsi que les arrêts et soins consécutifs seront déclarés inopposables à la société.
Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la décision du 29 avril 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 2 novembre 2020 de Mme [N] [D] ainsi que les soins et arrêt de travail consécutifs, sont inopposables à la société [4];
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne aux dépens de première instance et d'appel;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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