Cour de cassation, 15 février 1995. 91-40.780
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.780
Date de décision :
15 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Dany X..., demeurant ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de la société Dai-Ichi Kangyo bank limited (DKB), dont le siège est ... (6e), défenderesse à la cassation ;
La société DKB a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société DKB, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en 1977 par la société DKB et affectée au bureau de représentation de Paris de cette société ;
qu'à l'époque de la cessation d'activité du bureau de représentation et de l'ouverture d'une succursale bancaire de la même société au mois de septembre 1987, elle s'est vu proposer un emploi "d'assistant manager" ;
que, tout en faisant part, le 21 août, de son accord de principe, elle a cependant sollicité des précisions sur ses fonctions, qui lui ont été données le 23 septembre ;
que, dans l'intervalle, à partir du 9 septembre, elle a été en arrêt de travail pour maladie ;
qu'elle s'y trouvait toujours lorsque la société DKB lui a notifié, le 23 novembre, puis le 9 décembre, son licenciement pour motif économique ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société DKB reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mme X... des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, que les motifs du licenciement invoqués dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige, que les juges doivent examiner le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement tels qu'ils sont invoqués par l'employeur dans les termes de la lettre de licenciement ;
qu'en l'état de la lettre de licenciement du 9 décembre 1987, par laquelle la DKB avait indiqué, d'une part, qu'à la suite de sa lettre du 23 septembre fournissant les précisions complémentaires demandées par Mme X... sur l'emploi qui lui avait été proposé le 21 août précédent, la salariée n'avait fourni aucune réponse, d'autre part, que celle-ci, n'acceptant pas la nouvelle installation pour l'activité bancaire, avait brusquement quitté son bureau à 9 h 45 pour ne plus y revenir et, enfin, qu'il se déduisait tant de la correspondance de Mme X... que de son attitude qu'elle n'avait pas accepté l'offre de collaboration de la DKB au sein de l'établissement bancaire, ce qui équivalait à une rupture de son contrat de travail, rupture s'analysant en un licenciement pour motif économique dès lors qu'elle était liée à la cessation d'activité du bureau de représentation ;
qu'en l'état de ce courrier, la cour d'appel devait rechercher si le silence gardé par Mme X... à la suite de la lettre de la DKB du 23 septembre 1987 jusqu'au 9 décembre suivant, date de son licenciement, ainsi que son brusque abandon de poste lors de la nouvelle installation, ne devait pas s'interpréter comme un refus de la part de l'intéressée, de la modification de son contrat de travail qui lui avait été proposée ;
qu'en s'abstenant d'effectuer une telle recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
alors, en outre, qu'en considérant que, ni l'incident du 9 septembre, ni les courriers de Mme X... ne constituaient un motif réel et sérieux de licenciement, alors que, dans sa lettre de licenciement, la DKB, loin d'invoquer les faits précités à titre de motifs de licenciement, avait seulement indiqué que ceux-ci établissaient le refus par Mme X... de la proposition d'intégration dans l'établissement bancaire, refus qui constituait la seule cause de son licenciement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement du 9 décembre 1987, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
et alors, enfin, que les juges doivent, par une décision motivée, caractériser la vraie cause du licenciement ;
qu'en se bornant à constater, par un motif de pure affirmation, d'une part, que la vraie cause du licenciement de Mme X... résidait dans les relations tendues entre les parties résultant de l'inquiétude puis de l'état de maladie de la salariée et, d'autre part, que la DKB avait, à cet égard, agi avec une précipitation blâmable, sans caractériser ni le lien de causalité entre l'existence de "relations tendues" entre les parties et le licenciement, ni la "précipitation blâmable" avec laquelle aurait agi la DKB, alors qu'il résultait des constatations de l'arrêt qu'une période de deux mois s'était écoulée entre l'incident du 9 septembre et le licenciement du 9 décembre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, hors toute dénaturation, que le refus par la salariée d'accepter le poste proposé dans la succursale bancaire, qui était invoqué par l'employeur comme cause de licenciement, n'était pas établi, la cour d'appel, qui en a déduit que le licenciement était abusif, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1er de la convention collective nationale de travail du personnel des banques ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, ladite convention règle les rapports entre les entreprises adhérentes de l'association française des banques et leur personnel travaillant de façon permanente en France ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à l'application de la convention collective nationale de travail du personnel des banques au contrat de travail la liant à la société DKB, la cour d'appel a énoncé que la représentation parisienne de la DKB entrait dans la seule catégorie des membres correspondants conventionnés de l'Association française des banques et que Mme X..., qui était exclusivement affectée au bureau de représentation parisien, n'était pas fondée à se prévaloir des dispositions de cette convention collective dès lors qu'elle n'avait pas donné son consentement certain et définitif à la proposition d'intégration dans la succursale bancaire ouverte le 30 septembre 1987 ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé la cessation d'activité du bureau de représentation parisien de la société DKB et l'ouverture d'une succursale de cette même société au mois de spetembre 1987, la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement de la salariée était intervenu le 9 décembre 1987 sans rechercher si, dans l'intervalle, la société DKB n'avait pas été agréée en qualité de banque, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, sauf celle concernant la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 13 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société DKB, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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