Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Du 28 Juin 2024
N° RG 24/03201 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZC4
72A
c par le RPVA
le
à
Expédition délivrée le:
à
Me Eva CHOURAQUI, Me Jean-briac JUNCKER
J U G E M E N T
DEMANDEUR :
Syndicat de copropriétaires résidence LES G EMAUX représenté par son syndic, FONCIA ARMOR,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-briac JUNCKER, avocat au barreau de RENNES, Me Eva CHOURAQUI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [P] [G], demeurant [Adresse 9]
non comparante
Madame [T] [M], [W] [G], demeurant [Adresse 6]
non comparante
LE PRESIDENT : Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER : Claire LAMENDOUR, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS : à l’audience publique du 22 mai 2024,
DECISION : réputé contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe le 28 Juin 2024, date indiquée à l’issue des débats
EXPOSE DU LITIGE
Suivant copie des registres de l'état civil de la commune de [Localité 11] (35), Mme [M] [E] est décédée à [Localité 13] (35) le 04 août 2021.
Suivant extrait cadastral, la défunte était propriétaire, du moins en apparence, d'un appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 11] (35) dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.
Suivant lettres recommandées, datées des 17 août et 22 septembre 2022, avec accusé de réception, le syndicat de copropriétaires Les Gémeaux a mis en demeure M. [Y] [G] ainsi que Mmes [T] et [P] [G], héritiers présumés de la défunte, d'avoir à lui régler la somme de 8 542,06 € au titre d'arriérés de charges de copropriété relatives à l'appartement précité.
Par actes de commissaire de justice des 13 février et 05 mars 2024, le syndicat de copropriétaires Les Gémeaux, sis [Adresse 7] à Rennes, a assigné M. [Y] [G] et Mmes [T] et [P] [G], devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, statuant selon la procédure dite accélérée au fond, au visa de l'article 813-1 du code civil, aux fins de désignation d'un mandataire successoral, le tout sous le bénéfice des dépens et de l'allocation d'une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Lors de l'audience du 22 mai 2024, le syndicat, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Les défendeurs n'ont pas comparu, ni ne sont fait représenter.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé du litige et des moyens et prétentions du demandeur, il est renvoyé à son assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’office du juge en l’absence de comparution du défendeur
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque un ou plusieurs défendeurs ne comparaissent pas, comme en l'espèce, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte, par ailleurs, de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du même code et de l’article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales que lorsqu’une partie, citée à comparaître par acte de commissaire de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de vérifier que cette partie a été régulièrement appelée, doit notamment vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés.
A défaut pour l’acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (Civ. 2ème 01er octobre 2020 n°18-23.210 publié au Bulletin)
Sur l'irrégularité de l'appel au procès de Mme [T] [G]
Les articles 655, alinéa 1er et 656 du code de procédure civile disposent que :
« Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. (…)
Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions ».
Le terme « vérifications » étant au pluriel dans le texte, le commissaire de justice se doit dès lors d'effectuer au moins deux diligences. La seule confirmation du domicile par le voisinage, sans autre précision, n'est ainsi pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte (Civ. 2ème 30 janvier 2020 n° 18-25.229) pas plus que la seule indication de son nom sur la boîte aux lettres ou la sonnette (Civ. 2ème 04 mars 2021 n° 19-25.291 et Civ. 2ème 08 septembre 2022 n° 21-12.352 et 21-16.183, publiés au Bulletin ).
Au cas présent, il est mentionné dans l'assignation que celle-ci est donnée à Mme [T] [G], « demeurant [Adresse 7] à [Localité 11] » mais il est ensuite noté par le commissaire de justice, dans son procès-verbal relatant les modalités de remise de l'acte, qu'il l'a signifiée au « domicile » de l'intéressée, situé « [Adresse 5] à [Localité 12] ».
Le syndicat ne s'explique pas sur cette contradiction.
Si le commissaire significateur a bien indiqué dans ce procès-verbal que la « certitude » du domicile du destinataire de l'acte était « caractérisée par les éléments suivants », au pluriel donc, il s'est ensuite, pour autant, contenté de faire état à ce sujet de la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres.
Aucune des pièces versées à l'appui de l'assignation ne vient, par ailleurs, corroborer la réalité de la domiciliation de Mme [T] [G] au [Adresse 8] à [Localité 12] (35).
Il en résulte que celle-ci n'a pas été régulièrement appelée au présent procès.
Il sera ordonné, en conséquence, qu'une nouvelle citation lui soit, cette fois régulièrement, délivrée et l'examen de la demande du syndicat sera réservé dans cette attente.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, et donc les frais irrépétibles, seront réservés.
DISPOSITIF
La juridiction présidentielle, statuant au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe :
INVITE le syndicat de copropriétaires Les Gémeaux, sis [Adresse 7] à [Localité 11] à faire délivrer à Mme [T] [G], par tout commissaire de justice territorialement compétent de son choix, une nouvelle citation à comparaître au présent procès pour l'audience des procédures accélérées au fond du mercredi 25 septembre 2024 à 09h00,
et RESERVE dans cette attente l'examen des demandes.
La greffière Le magistrat délégué
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