Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17357 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENRE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 17/11544
APPELANTE
Mme [D] [Y], épouse [F] ex-épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Fabienne VAN DER VLEUGEL de la SELARL VDV AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0139 avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
MME Laurence CHAINTRON, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Par acte en date du 22 juillet 2008, la Caisse d'épargne Ile-de-France a consenti à Mme [D] [Y] épouse [Z] un prêt immobilier in fine n° 10808684 d'un montant de 150 000 euros, destiné à la réalisation d'un investissement locatif, remboursable à l'issue d'une période de différé de 95 mois au taux de 5,15 % l'an.
Aux termes de cet acte, Mme [Z] a mis en gage au profit de la Caisse d'épargne Ile-de-France un contrat d'assurance-vie auquel elle avait adhéré le 10 juin 2008.
Par acte du même jour, M. [C] [Z] s'est engagé en qualité de caution solidaire à garantir les sommes pouvant être dues au titre de ce prêt à hauteur de la somme de 150 958,11 euros pour une durée de 120 mois.
Par avenant du mois de juillet 2014, le taux d'intérêt contractuel a été ramené à 2,95 %.
Le prêt est venu à échéance le 7 août 2016. Le contrat d'assurance vie a fait l'objet d'un rachat de nantissement au bénéfice de la Caisse d'épargne Ile-de-France sans permettre le remboursement total du prêt in fine.
Le 7 septembre 2016, Mme [Z] a été inscrite au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 décembre 2016, la Caisse d'épargne Ile-de-France a mis en demeure Mme [Z] d'avoir à lui rembourser la somme de 38 631,99 euros correspondant aux sommes restant dues au titre du prêt.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 janvier 2017, la Caisse d'épargne Ile-de-France a mis en demeure M. [Z] de s'acquitter du paiement de cette somme.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 février 2017, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France a notifié à Mme [Z] la déchéance du terme et l'a mise en demeure de s'acquitter de l'intégralité des sommes restant dues au titre du prêt.
Par exploit d'huissier du 14 août 2017, la Caisse d'épargne Ile-de-France a fait assigner Mme [D] [Z] et M. [C] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de les voir condamner solidairement à lui payer, notamment, la somme de 39 935,21 euros.
Au mois de janvier 2018 suite à une décision du tribunal d'instance du 4ème arrondissement de Paris du 18 janvier 2018, l'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) de Mme [Z] a été levée.
Par jugement contradictoire du 30 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré Mme [D] [Z] irrecevable à rechercher la responsabilité de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France pour un manquement à ses obligations d'information et de conseil lors de l'octroi du prêt in fine pour être prescrite ;
- condamné Mme [D] [Z] au paiement à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France d'une somme de 39 935,21 euros, assortie du taux d'intérêt de 2,95 % à compter du 17 juin 2017, en remboursement de ce prêt ;
- déclaré la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France déchue de son droit de solliciter la condamnation solidaire de M. [C] [Z] ayant manqué à ses obligations d'information ;
- débouté Mme [D] [Z] de sa demande indemnitaire au titre de son inscription fautive au FCIP ;
- condamné Mme [D] [Z] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France ;
- condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France au paiement à M. [C] [Z] de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [D] [Z] aux entiers dépens ;
- dit que Me [I] [M] pourra recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 4 octobre 2021, Mme [D] [Y] épouse [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2022, Mme [D] [Y], épouse [F], ex-épouse [Z] demande, au visa des articles 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations (dispositions transitoires), des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (aujourd'hui, articles 1103 , 1104 et 1231-1 du code civil), 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (aujourd'hui, article 1240 du code civil), des articles 64 et 71 du code de procédure civile, de l'article 700 du code de procédure civile, à la cour de :
- réformer le jugement contradictoire rendu en premier ressort le 30 juin 2021 (RG n°17/11544), par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
- déclaré Mme [D] [Z] irrecevable à rechercher la responsabilité de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France pour un manquement à ses obligations d'information et de conseil lors de l'octroi du prêt in fine pour être prescrite ;
- condamné Mme [D] [Z] au paiement à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France d'une somme de 39 935,21 euros, assortie du taux d'intérêt de 2,95 % à compter du 17 juin 2017, en remboursement de ce prêt ;
- débouté Mme [D] [Z] de sa demande indemnitaire d'un montant de 25 771,63 euros au titre de son inscription fautive au FCIP ;
- condamné Mme [D] [Z] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France ainsi qu'aux entiers dépens ;
- débouté Mme [D] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
Et, en conséquence, et statuant à nouveau,
- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondés,
- débouter la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France de toutes ses demandes et éventuels appels incidents,
- la déclarer recevable à rechercher la responsabilité de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France pour un manquement à son obligation de mise en garde et à son obligation précontractuelle d'information et de conseil lors de l'octroi du prêt in fine,
- la décharger du paiement du solde des intérêts chiffrés par la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France à hauteur de 39 935,21 euros et intérêts sur cette somme au taux de 2,95 %,
- condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France à lui payer la somme de 25 771,63 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi suite à l'inscription fautive et dommageable au FICP,
- condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi suite à l'inscription fautive et dommageable au FICP et au comportement continu de mauvaise foi déployé par la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France confinant à un abus de pouvoir dommageable,
- condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, montant qui s'ajoutera à la somme de 10 800 euros sollicitée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France aux entiers dépens, de première instance et d'appel,
- prononcer l'exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2022, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France demande à la cour de :
- déclarer Mme [D] [Y], épouse [F], mal fondée en son appel.
En conséquence,
- l'en débouter,
- débouter Mme [D] [Y], épouse [F] de toutes ses demandes à son encontre,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes.
Y faisant droit,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 30 juin 2021 en ce qu'il a condamné Mme [D] [Y], épouse [F] à lui payer la somme de :
- 39 235,21 euros, majorée des intérêts au taux de 2,95 % l'an à compter du 17 juin 2017 en remboursement du prêt,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner Mme [D] [Y], épouse [F] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [D] [Y], épouse [F] aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
- dans l'hypothèse où la Cour considérerait qu'elle a commis une faute, débouter Mme [D] [Y], épouse [F] de sa demande afin d'être déchargée du paiement du solde du prêt,
- la débouter de ses demandes indemnitaires supérieures à 20 % du solde restant dû au titre du prêt,
- ordonner la compensation entre les créances réciproques,
- débouter Mme [D] [Y], épouse [F] du surplus de ses demandes,
Dans tous les cas,
- condamner Mme [D] [Y], épouse [F] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [D] [Y], épouse [F] aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023 et l'audience fixée au 24 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action en responsabilité
Le tribunal judiciaire de Paris a déclaré Mme [F] irrecevable en son action en responsabilité initiée à l'encontre de la banque pour manquement à son obligation d'information et de conseil par conclusions du 14 décembre 2018 au motif que le prêt ayant été accepté le 22 juillet 2008, l'action en responsabilité de la banque s'est prescrite le 23 juillet 2013.
Mme [F] fait valoir que les défenses au fond peuvent être soulevées en tout état de cause conformément à l'article 71 du code de procédure civile et échappent à la prescription. Elle en déduit que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle est recevable à rechercher la responsabilité de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France pour manquement à ses obligations d'information et de conseil lors de l'octroi du prêt in fine, soulevée comme une défense au fond devant le tribunal judiciaire en réponse à l'assignation de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France.
La Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France n'a pas conclu sur ce point.
Il ressort des dispositions de l'article 64 du code de procédure civile que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
L'action en responsabilité et en indemnisation initiée par Mme [F] à l'encontre de la banque pour manquement à son obligation d'information et de conseil par conclusions du 14 décembre 2018 est une demande reconventionnelle en réponse à l'assignation de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France.
Cette action relève du régime de la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce instaurée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, laquelle est applicable à compter du 19 juin 2008 date de son entrée en vigueur.
La prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Ainsi, le dommage résultant d'un manquement à l'obligation pré-contractuelle d'information, ou de conseil et consistant en la perte de chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, se manifeste dès la réalisation du risque, à moins que l'emprunteur ne démontre qu'il pouvait à cette date légitimement ignorer ce dommage.
Bien que l'appelante évoque un préjudice consistant en une perte de chance de ne pas contracter, le dommage découlant du manquement qu'elle allègue s'analyse en réalité en une perte de chance d'éviter le risque qui s'est réalisé.
Il en résulte que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour des premières difficultés de paiement, soit en l'espèce, à compter du 7 août 2016, date à laquelle le prêt est venu à échéance et n'a pu être remboursé.
L'action en responsabilité, introduite dans le délai de cinq ans à compter de cette date, par conclusions du 14 décembre 2018, n'est donc pas prescrite et doit être déclarée recevable, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité initiée par Mme [F].
Sur la demande en paiement de la banque
Sur les manquements de la banque relatifs au contrat de prêt et au contrat d'assurance-vie
Sur la qualité d'emprunteur averti
A titre liminaire, Mme [F] indique qu'elle est une personne non avertie, car si elle a assumé les fonctions de directeur général et associée d'une société active dans le BTP suite au décès de ses parents, cela ne la rend pas pour autant personne avertie au regard de sa capacité à comprendre les risques de l'opération ou sa complexité. Elle rappelle que la charge de la preuve du respect de cette obligation pèse sur la banque.
En réplique, la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France fait valoir que Mme [F] est un emprunteur averti en raison de sa connaissance certaine du monde des affaires dès lors qu'à la date de l'octroi du prêt, elle était directeur général pendant plus de 14 ans, au sein de la société Michelon Nitzel, dont elle détenait 50 % des part sociales et dont elle est désormais présidente. De plus, l'opération consistant en un prêt in fine adossé à un contrat d'assurance-vie est un montage courant et ne constitue pas une opération complexe. Mme [F] procédait à des investissements locatifs et les époux [Z] étaient propriétaires de plusieurs biens immobiliers et étaient éligibles à l'impôt de solidarité sur la fortune. Le prêt in fine souscrit s'inscrivait dans un schéma d'optimisation patrimoniale permettant de combiner les avantages fiscaux liés au prêt et ceux liés au contrat d'assurance-vie.
Le caractère averti d'un emprunteur s'apprécie en fonction de la complexité de l'opération envisagée et de la qualité du client de la banque au regard, notamment, de la nature et de son niveau d'étude, de son expérience du crédit bancaire au regard de son activité professionnelle et de l'étendue et de la diversification de son patrimoine mobilier et immobilier.
En l'espèce, il ressort de l'extrait Kbis de la SAS Entreprise Michelon Nitzel dont l'objet social était l'étude et la réalisation de tous travaux publics ou particuliers, actualisé au 20 mars 2017, et des statuts de cette société au 29 avril 2016, qu'à ces dates Mme [F] était directeur général de cette société dont elle détenait 50 % du capital (pièce n° 18 de la banque). Il n'est pas contesté que la situation de Mme [F] était identique lors de l'octroi du prêt.
La souscription d'un prêt in fine associé à un contrat d'assurance sur la vie destiné à couvrir tout ou partie de l'amortissement du capital grâce au rendement procuré par le placement des sommes investies, est une opération classique. Le but recherché est que la performance du contrat d'assurance sur la vie soit supérieure au coût de l'emprunt. Comme le relève la banque, ce montage ne constitue pas une opération complexe et s'inscrit dans un schéma d'optimisation patrimoniale permettant de combiner les avantages fiscaux liés au prêt (déductibilité au titre de l'ISF du capital restant dû au 1er janvier de l'année d'imposition) et les avantages fiscaux liés au contrat d'assurance-vie (produits de capitalisation exonérés en partie de l'impôt sur le revenu).
La banque soutient sans être contredite sur ce point, qu'en 2017, la société dirigée par Mme [F] comprenait un effectif de 44 personnes et réalisait un chiffre d'affaires de 7 526 800 euros, Mme [F] procédait à des investissements locatifs lorsque les deux époux [Z] ont contracté le prêt, chacun d'eux a fait financer sa part indivise du bien acquis, les époux étaient éligibles à l'impôt de solidarité sur la fortune et étaient propriétaires de plusieurs biens immobiliers.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que Mme [F], ex épouse [Z] avait la qualité d'emprunteur averti lors de lors de la souscription du prêt du 22 juillet 2008.
Sur l'obligation d'information
Mme [F] soutient que la banque ne l'a pas informée des risques liés à l'opération. Elle fait valoir que la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France, s'est contentée d'indiquer que cette opération serait transparente et bénéfique sur le plan fiscal, sans mentionner le fait que le placement financier d'un montant de 150 000 euros ne couvrirait pas nécessairement le coût du prêt du même montant de 150 000 euros, et qu'elle pouvait être amenée à payer des intérêts à hauteur de 74 206,91 euros. Le montage proposé par la banque l'a conduit à emprunter moins que M. [Z] sur une durée inférieure et à un taux d'intérêt supérieur, ce qui démontre l'absence de tout conseil. Aucun des documents communiqués par la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France n'informe Mme [F] du risque élevé du montage global du fait des risques inhérents aux produits financiers souscrits. Elle relève que le contrat de nantissement d'assurance vie ne mentionne aucun risque. Elle rappelle que l'obligation précontractuelle d'information qui pesait sur la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France lui imposait de l'informer précisément des caractéristiques essentielles des contrats souscrits, des supports financiers et des risques associés. Or la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France n'a pas respecté ses obligations et a ainsi engagé sa responsabilité.
En réplique, la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France indique ne pas avoir manqué à ses obligations précontractuelles d'information relatives au prêt et à l'assurance-vie.
S'agissant du prêt, elle précise que toutes les informations légales et réglementaires étaient présentes dans l'offre de prêt acceptée par Mme [F]. Préalablement à la conclusion du contrat, le prêteur a donné à l'emprunteur, par écrit, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres lui permettant d'appréhender l'étendue de son engagement.
S'agissant du contrat d'assurance vie, Mme [F] a choisi d'investir 70 % sur le support privilège Sécurité et 30 % sur le support Ecureuil expansion. Elle a déclaré qu'elle reconnaissait avoir reçu une notice d'information n° 2 comportant un modèle de lettre de renonciation, ainsi que les dispositions générales n° 2. Elle a reconnu avoir été informée que l'entreprise d'assurance ne s'engageait que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur. Mme [F] a indiqué avoir reçu un avis de conseil de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France conformément aux besoins qu'elle avait exprimés. Elle a indiqué à la banque qu'elle recherchait la performance en acceptant de prendre des risques. La Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France a fourni à Mme [F] les documents prévus par les textes du code des assurances. Les hypothèses de valorisation du placement étaient cohérentes avec le contexte du marché. Mme [F] ne peut venir reprocher à la banque de ne pas avoir obtenu le profit escompté.
En ce qui concerne le contrat de prêt du 22 juillet 2008, il est constant que ce prêt comporte l'ensemble des informations légales et réglementaires y afférentes, de sorte qu'aucun manquement au devoir d'information de la banque à ce titre n'est caractérisé.
En ce qui concerne le contrat d'assurance vie, il est de jurisprudence constante que le client doit être clairement et complètement informé des risques inhérents au placement proposé et qui constitue la contrepartie des gains espérés (Com., 22 mai 2013, n° 12-17.651).
En l'espèce, Mme [F], ex épouse [Z], a demandé le 10 juin 2008 à la banque d'adhérer au contrat 'NUANCES PRIVILEGE GESTION LIBRE' et choisi de répartir sa cotisation initiale d'un montant de 150 000 euros comme suit :
- 10 % sur le support 'ELITE 1818 STRATEGIES',
- 70 % sur le support 'PRIVILEGE SECURITE',
- 10 % sur le support 'REACTIES SERENITE',
- 10 % sur le support 'TEMPLETON GLOBAL BOND'.
Elle a reconnu 'avoir reçu un exemplaire de la notice d'information n° 2 comportant un modèle de lettre de renonciation, ainsi que les dispositions générales n° 2.' et avoir été informée que 'l'entreprise d'assurance ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte (nombre de parts et de supports financiers), mais pas sur leur valeur : la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie, mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers' (Pièce de la banque n° 6).
Elle a par ailleurs signé également à cette date l'avis de conseil 'PRODUIT NUANCES PRIVILEGE' de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France aux termes duquel elle a indiqué sous la rubrique 'Vos attentes vis à vis du produit Nuances Privilège' qu'elle souhaitait:
- gérer librement son mandat,
- valoriser son capital,
- constituer une épargne à son rythme.
S'agissant de ses 'attentes vis à vis de la rentabilité du produit Nuances Privilège', elle a précisé qu'elle recherchait 'la performance en acceptant de prendre des risques'.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [F] a été incontestablement informée du caractère spéculatif à la hausse ou à la baisse du placement souscrit en unités de compte soumis aux fluctuations boursières et donc des risques inhérents à une telle souscription.
Il s'en induit que si le produit souscrit devait permettre à Mme [F] de rembourser le prêt par le produit d'assurance-vie, elle était cependant informée de l'absence de certitude quant au rendement de ce contrat.
Aucun manquement au devoir d'information de la banque n'est donc caractérisé.
Sur l'obligation de conseil
Mme [F] soutient que la banque avant de lui faire signer quoi que ce soit était tenue de lui conseiller un contrat adapté à sa situation personnelle et à ses besoins. Elle expose qu'aucun des documents versés aux débats ne permet de justifier le respect par la banque de son devoir de conseil.
La banque réplique que Mme [F] ne démontre pas qu'elle aurait souscrit le prêt in fine sur ses conseils.
Elle rappelle que le banquier dispensateur de crédit, n'est pas, en raison de son devoir de non-immixtion tenu d'un devoir de conseil, sauf s'il a contracté une obligation spécifique à cet égard, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Elle relève que Mme [F] indique qu'elle disposait des fonds nécessaires pour procéder à l'acquisition immobilière envisagée sans avoir besoin de souscrire un emprunt, alors que les fonds ayant permis d'abonder le contrat d'assurance-vie provenaient de la société qu'elle dirigeait. De plus, le contrat offrait à Mme [F] la possibilité de procéder à son remboursement par anticipation, sans indemnité, ou bien de racheter le prêt par un crédit amortissable en cas de suppression ou de modification des avantages fiscaux ayant présidé à l'octroi du financement, mais elle n'a jamais exprimé cette volonté. La Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France n'a pas agi en tant que courtier et prestataire d'investissement et n'avait pas à s'interroger sur l'opportunité du financement demandé. Le montage souscrit est un montage classique sans but spéculatif qui ne présentait pas de risques. La Caisse d'épargne n'était tenue à aucune obligation de conseil sur l'opération réalisée. Le prêt n'apparaissait pas manifestement inadapté au projet.
Mme [F] était en mesure d'apprécier les aléas inhérents à tout projet d'investissement et a bénéficié du délai légal de réflexion. Le fait que l'assurance-vie nantie se soit avérée insuffisamment rentable pour solder le prêt ne permet pas de démontrer la faute de la banque. La banque n'a pris aucun engagement sur la rentabilité du placement.
La Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France n'était pas tenue, pendant le cours du prêt, de conseiller Mme [F] et cette dernière s'est rapprochée de la banque en 2014 pour renégocier le prêt avec un taux d'intérêt à 2,95 % l'an qui a été appliqué.
En l'espèce, bien que la banque soutienne dans ses écritures qu'elle n'était tenue à aucun devoir de conseil au profit de Mme [F] eu égard à son devoir de non-immixtion dans les affaires de sa cliente, il ressort toutefois des pièces versées aux débats, que la banque l'a néanmoins conseillée, tant sur le montage financier, que sur le choix du contrat d'assurance vie.
En effet, aux termes de l'avis de conseil précité, la banque lui a indiqué sous la rubrique 'Notre conseil' que : 'Sur la base de vos réponses personnelles, de vos besoins et de vos objectifs, le contrat Nuances Privilège est une solution adaptée à votre situation'.
En effet, il ressort du mail adressé par le directeur de l'agence Magenta à M. [Z] le 17 mai 2018 que 'sur l'utilité d'un prêt in fine avec assurance vie adossée', la banque a indiqué :
'Sur 96 mois :
Prêt in fine de 150K€ au taux de 5,15 %, sans ADI : 634 €/mois qui viennent réduire le loyer d'autant.
Le couple est en revenus fonciers malgré ses déductions donc augmentent leur IR.
Mais avec la solution in fine, l'augmentation d'IR est d'environ 15K€ moindre qu'avec une solution amortissable (comparatif réalisé avec un taux de 4,80 %) et ce sur les 96 mois.
Estimation de l'ass vie adossé au prêt au terme des 96 mois (après remboursement : environ 45K€ nets avec une hypothèse de rendement pessimiste à 4 % annuels.
Sur 120 mois :
Prêt in fine de 150K€ au taux de 5,20 % sans ADI : 650 €/mois
En comparaison avec un prêt amortissable 150K€ au taux de 4,85 %, l'écart d'IR est d'environ - 18K€ sur 120 mois avec la solution in fine.
Estimation de l'ass vie adossée au prêt au terme de 120 mois (après remboursement) : environ 60K€ nette avec hypothèse de rendement annuel à 4 %' (pièce n° 10 de l'appelante).
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la banque a conseillé à ses clients le montage de l'opération et le choix du contrat d'assurance vie souscrit en lui précisant que dans l'hypothèse de rendement pessimiste à 4 %, elle percevrait après remboursement pour un prêt in fine sur 96 mois la somme nette de 45 000 euros et pour un prêt in fine sur 120 mois la somme nette de 60 000 euros.
Or, il s'avère que le montage proposé par la banque était inadapté à l'objectif de Mme [F] qui était a minima de lui permettre de rembourser le prêt par le produit d'assurance-vie, ce qui n'a pas été le cas.
Il en résulte que la banque a manqué à son devoir de conseil à l'égard de Mme [F].
Sur l'obligation de mise en garde
Mme [F] soutient que la banque a manqué à son devoir de mise en garde à son égard. Elle fait valoir qu'elle n'était pas une personne avertie et que l'octroi du prêt a entraîné un risque d'endettement. Elle expose qu'elle disposait avant cette opération de 150 000 euros comptant, qui aurait permis de réaliser l'opération sans procéder au prêt. Toutefois la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France lui a conseillé un montage financier plus élaboré, à savoir la souscription d'un prêt in fine remboursable en une seule échéance au bout de huit ans et le placement de la somme de 150 000 euros sur un contrat d'assurance vie nanti au profit de la banque en garantie du prêt. Ce montage était inadapté à sa situation personnelle en raison du taux d'intérêt très élevé (équivalent à la somme de 74 206,91 euros lors de la conclusion du prêt) et du remboursement en une seule mensualité au bout de huit ans. C'est par un tiers qu'elle a été informée de l'existence et de la réalité du risque d'endettement. La Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France lui a alors proposé une baisse immédiate du taux d'intérêt à 2,95 % suivie de la proposition du médiateur de le réduire à 1,10 % avec un geste commercial de 8 000 euros.
La banque soutient qu'elle n'était pas tenue à une obligation de mise en garde car Mme [F] est un emprunteur averti et il n'existait pas de risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt.
La banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d'endettement excessif nés de l'octroi du prêt.
Envers un emprunteur averti un établissement de crédit est tenu d'une obligation de mise en garde si, au moment de l'octroi du prêt, il a, sur les revenus et le patrimoine de celui-ci, ou ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, des informations que lui-même ignorait.
Toutefois, l'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi et non sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée (Com., 11 avr. 2018, nos 15-27.798, 15-27.133, 15-29.442, 15-27.840).
En l'espèce, en sa qualité d'emprunter averti, il revient à Mme [F] d'établir que l'établissement de crédit disposait d'informations relatives au crédit ou à ses capacités financières qu'elle était en droit d'ignorer.
Or, Mme [F] n'apporte aucune preuve en ce sens et ses revenus et son patrimoine étaient suffisants, lors de l'octroi du prêt, pour lui permettre de faire face à son obligation de remboursement contractée à l'égard de la banque.
Aucun manquement au devoir de mise en garde n'est donc retenu.
Sur le préjudice
Mme [F] sollicite d'être déchargée du paiement du solde du prêt qui s'élève à la somme de 39 935,21 euros et des intérêts sur cette somme au taux de 2,95 %.
La banque fait valoir l'absence de lien de causalité entre la faute invoquée qu'elle considère absente et le préjudice allégué.
Elle soutient que le préjudice financier consécutif au manquement de la banque à ses obligations précontractuelles réside dans la perte de chance de ne pas contracter ou tout au moins de ne pas avoir mis en 'uvre le montage. Ce préjudice donne lieu à indemnisation par l'octroi de dommages - intérêts, se compensant partiellement avec la demande en paiement de la banque, et non par une décharge totale de l'emprunteur. La perte de chance de ne pas souscrire le prêt in fine adossé au contrat d'assurance-vie ne peut donner lieu qu'à une réparation partielle qui ne saurait être supérieure à 20 % du solde restant dû au titre du prêt puisque le but poursuivi n'était pas seulement l'acquisition, mais aussi un gain fiscal.
Le préjudice né d'un manquement à une obligation de conseil, qui a été retenu, s'analyse en la perte d'une chance de ne pas souscrire les contrats litigieux.
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
L'existence de cette perte de chance doit être appréciée au regard des circonstances de l'espèce, à savoir notamment les coûts engendrés par la souscription du prêt in fine et les gains procurés par l'adhésion au contrat d'assurance vie.
Comme le relève pertinemment la banque, la perte de chance de ne pas souscrire le prêt in fine et le contrat d'assurance-vie ne saurait être supérieure à 20 % du solde restant dû au titre du prêt puisque le but poursuivi n'était pas seulement l'acquisition, mais aussi un gain fiscal, de sorte que la perte de chance sera fixée à la somme de 7 987,04 euros (39 935,21 euros x 20 %).
La Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France sera par conséquent condamnée à payer à Mme [F] la somme de 7 987,04 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour inscription fautive au FCIP
Mme [F] critique le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire formée au titre de son inscription au FICP.
Elle fait valoir que son inscription au FICP le 7 septembre 2016 a été effectuée à tort par la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France. Il s'agissait d'une tentative d'intimidation, la banque invoquant un prétendu défaut de paiement, alors qu'aucun défaut de paiement n'était intervenu. Aucune mise en demeure valide préalable à cette inscription ne lui a été envoyée. Cette inscription a été levée par décision du tribunal d'instance du 4ème arrondissement de Paris du 18 janvier 2018. Par cette inscription, elle a été fichée en place publique comme étant un individu irrespectueux de ses engagements contractuels et n'a plus été en mesure, ni d'emprunter, ni de faire racheter ses crédits par la seule décision volontaire et fautive de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France. La Banque Populaire a finalement accepté de racheter le prêt en décembre 2018, engendrant un coût de 25 771,63 euros à sa charge. La Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France a retardé la transmission de son dossier ce qui caractérise sa mauvaise foi. Le lien de causalité entre la faute de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France et le préjudice subi est caractérisé et permet de la condamner au paiement de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral sur le fondement de l'article 1382, ancien, du code civil.
La Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France indique qu'elle a procédé à l'inscription de Mme [F] au FICP de bonne foi, le prêt étant en impayé depuis plusieurs mois, la levée du fichage a été ordonnée non pas parce que la créance de la banque n'était pas due, mais en raison d'une erreur dans le libellé des correspondances préalables au fichage et elle a exécuté la mainlevée de l'inscription suite au jugement du 18 janvier 2018. Mme [F] n'avait jamais fait valoir un préjudice moral consécutif à cette inscription jusqu'à ses conclusions d'appel. Elle ne justifie, ni du principe, ni du quantum de ce préjudice. Sur le préjudice matériel, la demande revient à faire supporter à la banque, le coût total du financement destiné au rachat du prêt et non d'un éventuel surcoût en lien avec une faute de sa part. Le lien de causalité entre le préjudice invoqué, dont le quantum est contesté, avec la faute alléguée n'est pas démontré.
Par jugement du 18 janvier 2018 dont il n'est pas contesté qu'il soit définitif, le tribunal d'instance du 4ème arrondissement de Paris, a ordonné la levée par la banque de l'inscription de Mme [F] au FICP effectuée le 7 septembre 2016 au motif que les conditions prévues à l'article 4 de l'arrêté du 26 octobre 2010 n'étaient pas remplies (pièce de l'appelante n° 12).
C'est à juste titre que le jugement déféré a considéré que cette inscription était fautive, la banque reconnaissant d'ailleurs dans ses écritures une erreur dans le libellé des correspondances préalables au fichage de l'appelante.
Il appartient toutefois à l'appelante de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre la faute de la banque et le préjudice subi évalué à la somme de 25 771,63 euros en réparation du préjudice prétendument subi consistant dans son fichage public et les difficultés de faire racheter son prêt.
Toutefois, la somme réclamée par l'appelante correspond au coût total d'un prêt immobilier souscrit le 17 décembre 2018 par Mme [F] auprès de la Banque Populaire Rives de [Localité 5] destiné au rachat d'un prêt octroyé par la Caisse d'Epargne en 2011 d'un montant de 286 616,61 euros pour parfaire le financement du prix d'acquisition d'un bien immobilier situé à La Réunion (pièce n° 14 de l'appelante).
La demande ainsi formulée revient, comme le relève la société intimée, à faire supporter à la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France, le coût total du financement destiné au rachat du prêt précité et non d'un éventuel surcoût en lien avec la faute de la banque consistant dans l'inscription fautive de l'appelante effectuée par la banque au FICP.
En l'espèce, l'appelante a sollicité la banque le 5 décembre 2018 afin d'obtenir un décompte des sommes dues afin de rachat, elle a reçu le 17 décembre 2018 l'offre relative au rachat du prêt et la mainlevée de l'inscription au FICP a été effective au mois de janvier 2018.
Mme [F] ne démontre pas que le coût de rachat du prêt a été moins favorable pour elle à raison de la faute de la banque.
Aucun lien de causalité n'étant établi entre la faute de la banque et le préjudice allégué, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande d'indemnisation en réparation de son préjudice matériel.
En revanche, il est incontestable que l'inscription de Mme [F] au FICP a engendré un préjudice moral du fait de l'atteinte à sa réputation et des démarches judiciaires qu'elle a dû engagées pour obtenir la levée de cette inscription, qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts à laquelle il convient de condamner la banque.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société intimée sera donc condamnée aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France sera condamnée à payer à Mme [D] [Y] épouse [F] ex épouse [Z] la somme de 2 000 euros.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement déféré du tribunal judiciaire de Paris du 30 juin 2021 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [D] [Y] épouse [F] ex épouse [Z] en réparation de son préjudice matériel induit par son inscription fautive au fichier national des incidents de paiement (FICP) ;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée et y ajoutant,
DECLARE recevable Mme [D] [Y] épouse [F] ex épouse [Z] en son action en responsabilité initiée à l'encontre de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France;
CONDAMNE la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France à payer à Mme [D] [Y] épouse [F] ex épouse [Z] la somme de 7 987,04 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi induit par le manquement de la banque à son devoir de conseil ;
CONDAMNE la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France à payer à Mme [D] [Y] épouse [F] ex épouse [Z] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France à payer à Mme [D] [Y] épouse [F] ex épouse [Z] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande.
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LE GREFFIER LE PRESIDENT