Cour de cassation, 28 novembre 1991. 90-41.365
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.365
Date de décision :
28 novembre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Dominique X..., demeurant à Caen (Calvados), rue Saint-Germain n° 6,
en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes de Caen (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée Maisons contemporaines françaises, dont le siège est à Caen (Calvados), rue de Vaucelles n° 52,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, Carmet, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., au service de la société Maisons contemporaines françaises, depuis le 1er février 1988, a été licenciée pour faute grave par lettre du 31 juillet 1989 ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a relevé que la salariée était en absence irrégulière depuis une semaine ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi l'absence de la salariée rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, le conseil de prud'hommes a énoncé que la salariée ne justifiait pas d'un préjudice lié à cette irrégularité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation de la procédure entraîne nécessairement l'existence d'un préjudice, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, le jugement rendu le 8 janvier 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lisieux ;
Condamne la société Maisons contemporaines françaises, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Caen, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique