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Cour de cassation, 20 février 1990. 86-45.440

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-45.440

Date de décision :

20 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Maître Z... Arnaud, notaire associé, demeurant à Longwy Haut (Meurthe-et-Moselle), ..., agissant en qualité de gérant de la SCP Arnaud Z... , titulaire de l'office notarial, en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1986 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Madame Georgette X..., demeurant à Longwy Bas (Meurthe-et-Moselle), ..., défenderesse à la cassation ; Madame X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Faucher, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Me Z..., de Me Boulloche, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que M. Thomas-chevallier, notaire associé représentant la société civile professionnelle Thomas-chevallier demande la cassation de l'arrêt (Nancy, 15 octobre 1986) qui l'a condamné à payer à Mme Y... épouse X... diverses sommes à la suite d'un arrêt rendu le 29 mai 1985 qui avait dit que la rupture du contrat de travail n'était "pas imputable à une démission de Mme Y..." et avait ordonné une expertise ; Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé le 21 avril 1988 ; que le présent pourvoi qui s'attaque à une décision qui en constitue la suite et l'application s'est trouvé annulé par voie de conséquence conformément à l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; que le pourvoi est donc devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à statuer tant sur le pourvoi principal que sur le pourvoi incident ; ! Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-02-20 | Jurisprudence Berlioz