Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR REQUETE EN LIQUIDATION
D'ASTREINTE
DU 29 SEPTEMBRE 2023
N°2023/ 246
Rôle N° RG 23/02057 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYI6
[L] [N]
C/
S.A.R.L. LA TULIPE NOIRE
Copie exécutoire délivrée
le : 29/09/2023
à :
Me Laura COTZA, avocat au barreau de TOULON
Me Michel MAS, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/12530.
APPELANT
Monsieur [L] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laura COTZA, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.R.L. LA TULIPE NOIRE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michel MAS, avocat au barreau de TOULON substitué à l'audience par Me Alexia MAS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 04 Juillet 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle DE REVEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Audience collégiale du 4 juillet 2023
Dossier n° 23/02057 [N] contre SARL La tulipe noire
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 novembre 2018, M. [N] a été engagé par la SARL La Tulipe noire en qualité de plongeur.
Le 10 octobre 2019, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 4 novembre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande en requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement des indemnités afférentes ainsi que d'une demande en rappel d'heures supplémentaires.
Par jugement du 6 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon l'a débouté de ses demandes.
M. [N] a fait appel de ce jugement le 15 décembre 2020.
Par arrêt du 12 novembre 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- déclaré M. [N] recevable en son appel,
- confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 6 novembre 2020 en ce qu'il
a :
- débouté M. [N] de sa demande au titre de l'indemnité de repos compensateur,
- débouté la SARL La Tulipe noire de sa demande en paiement au titre de l'exécution du préavis,
- débouté la SARL La Tulipe noire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure
civile.
- l'infirmé pour le surplus,
- statuant à nouveau, dit que la prise d'acte de M. [N] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL La Tulipe noire à payer à M. [N] les sommes suivantes :
- 1 305,37 euros au titre des heures supplémentaires effectuées pour les mois de septembre et octobre 2019, outre 130 euros au titre des congés payés afférents ;
- 10 121 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé ;
- 628,75 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 1 712,45 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 171 euros au titre des congés payés afférents à la période de préavis ;
- 1 700 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL La Tulipe noire aux dépens de première instance,
- condamné la SARL La Tulipe noire à remettre à M. [N], dans les deux mois de la signification du présent arrêt, ses documents de fin de contrat rectifiés sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour à l'expiration de ce délai,
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Le 2 février 2023, M. [N] a déposé une requête en liquidation d'astreinte.
A l'issue de son assignation délivrée le 2 mars 2023 à laquelle il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, M. [N] demande à la cour de :
- liquider 1'astreinte prononcée contre la société La Tulipe noire à hauteur de 22 400 euros,
- condamner la société La tulipe noire à lui verser la somme de 22 400 euros à ce titre,
- condamner la société La tulipe noire à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société La tulipe noire à aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société La Tulipe Noire demande à la cour de :
'A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [L] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
ECARTER la liquidation de l'astreinte ;
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Monsieur [L] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
DIMINUER le montant de l'astreinte à de plus justes proportions ;
En toute hypothèse,
ECARTER l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSER à chacune des parties la charge de ses propres dépens.'
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Selon l'article L.131-2 du même code, l'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En application de l'article L.131-3 du même code, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
L'article L.131-4 du même code dispose:
"Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère".
Le juge saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte ne peut se déterminer qu'au regard des seuls critères prévu à l'article L. 131-4 du code de procédures civile d'exécution.
La charge de la preuve des difficultés rencontrées pour exécuter la décision incombe au débiteur de l'astreinte.
Cependant l'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de la liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci et entre ainsi dans le champ d'application de la protection des biens garantie par le protocole n°1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ce dont il résulte que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit.
Dès lors, il appartient au juge saisi de tenir compte de difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction mais également d'apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.
En l'espèce, M. [N] demande de liquider l'astreinte à hauteur de 22 400 euros au motif que la société La Tulipe Noire a été condamnée à lui remettre, dans les deux mois de la signification de l'arrêt, ses documents de fin de contrat rectifiés sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour à l'expiration de ce délai; que l'arrêt a été signifié le 22 décembre 2021; que la société n'a remis les documents litigieux que le 3 octobre 2022; que l'astreinte court du 22 février 2022 au 3 octobre 2022, soit 224 jours.
La société soutient ainsi que l'astreinte est infondée tant dans son principe que dans son quantum.
A l'appui elle se prévaut :
- de l'exécution de la décision en ce qui concerne les condamnations financières;
- du fait qu'elle a remis les documents de fin de contrat le 3 octobre 2022;
- de l'absence d'enjeu et de préjudice pour le salarié dans l'attente de la remise de ses documents et qui a saisi tardivement la cour en liquidation de l'astreinte.
La cour constate au préalable, sans contestation opposée, que dans les deux mois de la signification de l'arrêt, soit le 22 février 2022, la société n'a pas exécuté son obligation de remise des documents de fin de contrat rectifiés, ce qui établit le principe de la liquidation de l'astreinte.
La cour dit également que le moyen reposant sur l'exécution des condamnations pécuniaires résultant de l'arrêt du 12 novembre 2021 est indifférent à la cause, l'obligation prescrite sous astreinte portant sur la seule remise des documents de fin de contrat.
La cour dit de la même façon que l'exécution de la remise des documents le 3 octobre 2022 est également indifférent.
A l'analyse des pièces du dossier la cour relève ensuite s'agissant de la demande de suppression de l'astreinte, que seule la démonstration d'une cause étrangère est susceptible de justifier, que la société ne produit aucun élément en ce sens.
Dans ces conditions le principe de la liquidation de l'astreinte provisoire est acquis et il revient à la cour de déterminer le montant auquel elle doit être liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée, des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter et en examinant s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre ce montant et l'enjeu du litige.
Or la cour constate que la société ne justifie concrètement d'aucune diligence particulière pour se conformer à l'injonction et qu'elle n'établit pas l'existence de réelles difficultés dans l'exécution de son obligation de nature à justifier une minoration de l'astreinte.
Il apparaît cependant que la remise des documents de fin de contrat rectifiés sont le support d'une rémunération dont cependant à aucun moment au cours des instances le salarié n'en a demandé le rappel.
Au vu de ces éléments, il s'ensuit que la demande de liquidation de l'astreinte à hauteur de 22400 euros n'apparaît pas raisonnablement proportionnée à l'enjeu du litige.
Il convient dès lors de réduire son montant à la somme de 4 480 euros correspondant à une astreinte de 20 euros sur 224 jours.
En conséquence, il convient de liquider l'astreinte prévue par l'arrêt du 12 novembre 2021 à la somme de 4 480 euros pour la période du 22 février 2022 au 3 octobre 2022.
La société La Tulipe Noire doit être condamnée aux dépens et payer la somme de 1 000 euros à M. [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
LIQUIDE l'astreinte prévue par l'arrêt du 12 novembre 2021 à la somme de 4 480 euros pour la période du 22 février 2022 au 3 octobre 2022;
CONDAMNE la société La Tulipe Noire à payer à M. [L] [N] les sommes suivantes:
- 4 480 euros.
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société La Tulipe Noire aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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