Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08281 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSIT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2023 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/03667
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [Z], en qualité de curateur de Mme [J] [C] veuve [Z]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [J] [C] veuve [Z]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Dominique MUNIZAGA du cabinet de Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
à
DEFENDEURS
Monsieur [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [T] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Kangni-fafadji AGBEKPONOU collaborateur de Me Francis MARTIN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Juin 2023 :
Par jugement du 13 février 2023, le juge des contentieux de la protection de Paris a notamment :
- déclaré valable le congé délivré à Mme [J] [C], veuve [Z] les 19 et 23 mars 2021, à effet du 14 octobre 2021, par M. [H] [S] et M. [T] [S],
- constaté que le congé a mis fin au bail, conclu entre les parties le 13 octobre 1997, modifié par avenant du 1er janvier 2004, pour le logement situé [Adresse 5] à [Localité 6], à partir du 14 octobre 2021, date à partir de laquelle Mme [J] [Z] est devenue occupante sans droit ni titre,
- ordonné l'expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, de Mme [Z] et de tous occupants de son chef,
- condamné Mme [Z] et son curateur M. [Z] à payer à MM. [S] , à compter du 14 octobre 2021, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié.
Mme [C], veuve [Z] et son curateur, M. [Z] ont interjeté appel de cette décision le 7 mars 2023.
Par actes des 28 avril et 10 mai 2023, soutenu oralement à l'audience, ils ont fait assigner MM. [S] devant le premier président de la cour d'appel de Paris, à l'effet de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée de droit au jugement du 23 février 2023, et de condamner les défendeurs à leur payer la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] et M. [Z] se prévalent :
- de moyens sérieux de réformation de la décision frappée d'appel, arguant que le premier juge n'a pas motivé l'exécution provisoire de droit de sa décision et qu'il a constaté la nullité d'une cession du bail en date du 1er janvier 2004 sans en tirer les conséquences de droit ;
- des conséquences manifestement excessives qu'aurait pour eux l'exécution provisoire du jugement, arguant qu'ils n'ont commis aucune faute dans l'exécution du contrat de location et sont à jour de leurs loyers et charges ; que l'unique occupant des lieux loués est M. [W] [Z] depuis le 13 octobre 1997 et du fait de la nullité de la cession du bail en 2004, il est titulaire d'un bail verbal ; que les enfants de M. [Z] sont scolarisés à proximité de son domicile ; que sa mère handicapée est à sa charge et demeure chez lui comme le prouve son dossier médical, son appartement ayant été vendu eu égard à son état de santé très obéré.
Par conclusions en défense, soutenues oralement à l'audience, MM. [S] demandent au premier président de débouter Mme [C] et M. [Z] de toutes leurs demandes et de les condamner solidairement à leur payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils se prévalent de l'irrecevabilité de la demande au motif que l'exécution provisoire n'a pas été discutée en première instance et que les conséquences manifestement excessives invoquées ne se sont pas révélées postérieurement au jugement dont appel. Ils font valoir que les moyens de réformation du jugement ne sont pas sérieux et qu'il n'existe pas de conséquences manifestement excessives, la mauvaise foi de Mme [Z] étant caractérisée, celle-ci devant 16.525,76 euros de loyers et charges au 1er mai 2023 alors qu'elle a largement les moyens de payer les loyers mais n'y procède pas, qu'elle ne vit pas dans les lieux loués et ce de longue date, son fils les occupant avec sa famille, refusant ainsi aux bailleurs le droit de reprendre leur bien alors qu'elle-même et son fils, âgé de 60 ans et travaillant, ont les moyens de se reloger.
SUR CE,
La décision frappée d'appel est assortie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Sont applicables à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux termes desquelles le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.
Ce texte précise que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, il est soulevé l'irrecevabilité de la demande d'exécution provisoire en application de ce texte. Les requérants n'ont pas répondu à cette fin de non-recevoir.
Il ressort de la lecture des conclusions de première instance de M. [Z] et Mme [C] que ceux-ci n'ont pas discuté l'exécution provisoire et ont même sollicité son prononcé dans le dispositif.
Or, les conséquences manifestement excessives dont ils se prévalent ne se sont pas révélées postérieurement au jugement, l'occupation du logement donné à bail par M. [Z] et sa famille (et non par sa mère), étant ancienne et ressortant des débats de première instance, de même que l'état de santé dégradé de Mme [Z]. Si la vente de l'appartement occupé par Mme [Z] est intervenue le 13 avril 2023 soit après le jugement, comme l'établit une attestation notariée, il ne ressort pas pour autant des pièces produites dans le cadre de la présente instance que Mme [Z] aurait emménagé dans l'appartement occupé par son fils et donné à bail par MM. [S]. La pièce n° 4 visée à ce titre par les requérants, qui correspond à une carte "mobilité inclusion" octroyée à Mme [Z] le 3 novembre 2020, ne l'établit pas, pas plus que le certificat médical récent du 19 avril 2023 qui n'indique pas que l'état de dépendance de Mme [Z] a nécessité sa domiciliation chez son fils, étant observé que cet état a pu justifier sa domiciliation en établissement spécialisé. Aucune pièce ne vient établir la domiciliation de Mme [Z] chez son fils.
La demande d'exécution provisoire est donc irrecevable, faute de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance. Il n'y a pas lieu d'apprécier le caractère sérieux des moyens de réformation du jugement dès lors que l'une des deux conditions, cumulatives, de la recevabilité de la demande n'est pas remplie.
M. [Z] ès-qualités et Mme [C], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance et à payer à MM. [S] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons Mme [C] veuve [Z] et son curateur M. [Z] irrecevables en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 13 février 2023 par le juge des contentieux de la protection de Paris,
Condamnons in solidum Mme [C] veuve [Z] et son curateur M. [Z] aux dépens de la présente instance,
Les condamnons in solidum à payer à MM. [S] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute demande plus ample ou contraire.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment