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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 94-10.510

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.510

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Gil Ignace, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1993 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit de la société Demenois et compagnie (dite SEDEC), société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Gil Ignace, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Demenois et compagnie (dite SEDEC), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le gérant, ès qualités, de la société Gil, rompu aux affaires, avait écrit de sa main et signé une attestation du 5 juin 1985 reconnaissant devoir à la société SEDEC, mandataire commun, 10 % du montant des travaux supplémentaires exécutés sur le chantier, et ayant relevé qu'il s'agissait d'une compensation à l'activité déployée par la société SEDEC pour obtenir la commande des travaux en cause, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'a ni dénaturé les conclusions, ni violé le principe de la contradiction en retenant que la société Gil admettait le principe du poste "compte prorata" et estimait, dans une lettre du 20 janvier 1989, qu'il devait se compenser avec des travaux non facturés, mais qu'elle ne prouvait pas cette allégation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société Gil ; Condamne la société Gil aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1876

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