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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 18 juillet 2024. 24NT01033

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

24NT01033

Date de décision :

18 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) la communication de son dossier médical et d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2304798 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. B, représenté par Me Le Bihan, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 décembre 2023 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) la communication de son dossier médical ; 3°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 du préfet des Côtes-d'Armor ; 4°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'un récépissé l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de cette notification ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation au regard des dispositions du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle méconnaît ces stipulations ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 5 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2023 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. Il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée, n'a pas été précédée d'un examen de sa situation et méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) la communication du dossier médical de l'intéressé, que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d'Armor. Fait à Nantes, le 18 juillet 2024. Pour le président de la cour administrative d'appel de Nantes, absent Le président de la 4ème chambre L. Lainé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1

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