Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-11.271
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.271
Date de décision :
5 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie R., épouse divorcée T.,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de M. Charles T.,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme R., épouse divorcée T., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. T., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 27 septembre 1950, les époux T.-R. se sont mariés, sans contrat préalable ; que, le 20 avril 1982, un incendie a détruit une partie du corps de ferme leur appartenant ; que l'indemnité d'assurance a été fixée à 2 339 740 francs, somme sur laquelle M. T. a perçu 1 835 027 francs à titre d'indemnité provisoire ;
qu'une assignation en divorce ayant été lancée le 12 mai 1982, un administrateur judiciaire a été désigné, avec mission d'évaluer l'actif commun ; que, par jugement du 17 février 1986, le tribunal de grande instance d'Auxerre a prononcé le divorce des époux T.-R. ; que, le 13 octobre 1987, le notaire liquidateur a dressé un procès-verbal de difficultés ; que l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 1990) a décidé que la valeur des immeubles bâtis et non bâtis serait celle déterminée par l'administrateur judiciaire dans son rapport ;
Attendu que Mme R. fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation ; qu'il en résulte que c'est au moment de cette assignation que doivent être appréciées la consistance et la valeur de la communauté ; que le bâtiment litigieux ayant été incendié le 20 avril 1982, et l'assignation en divorce ayant été délivrée le 12 mai 1982, il y avait lieu, pour apprécier la valeur de cet immeuble commun, de se placer à cette dernière date et, dès lors, de retenir sa valeur résiduelle augmentée de l'indemnité d'assurance ; qu'en retenant cependant l'estimation de l'expert portant sur la valeur du bâtiment reconstruit, en déclarant qu'il ne pouvait y avoir cumul de la valeur résiduelle de l'immeuble incendié et de l'indemnité d'assurance qui constitue la valeur de remplacement, et en se situant ainsi à une date postérieure à l'assignation en divorce, la cour d'appel a violé l'article 262-1 du
Code civil ;
Mais attendu que les dispositions des articles 262-1 et 1442 du Code civil ne concernent que la date à laquelle la consistance de la communauté doit être déterminée, et non celle de l'évaluation des biens qui doit être faite au jour le plus proche du partage ; qu'en décidant en l'espèce que l'estimation de l'immeuble se ferait, non pas d'après sa valeur résiduelle après l'incendie qui a précédé de trois semaines l'assignation en divorce, mais d'après sa valeur de reconstruction telle que fixée par l'expert, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le doyen Grégoire, faisant fonctions de président, en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, et signé par M. le doyen Grégoire, faisant fonctions de président, et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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