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Cour d'appel, 07 février 2008. 07/00504

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00504

Date de décision :

7 février 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL DU 07 Février 2008 ------------------------- D. N. / I. L. Magali X... divorcée Y... C / Marc Y... Aide juridictionnelle RG N : 07 / 00504 - A R R E T No 133 / 08 Prononcé à l'audience publique du sept Février deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Magali X... divorcée Y... née le 09 Avril 1969 à AUBERVILLIERS (93300) de nationalité française demeurant... 32190 VIC FEZENSAC représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de Me Dominique CELIER, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 02437 du 15 / 06 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, décision attaquée en date du 07 Mars 2007, enregistrée sous le no 05 / 16 D'une part, ET : Monsieur Marc Y... né le 18 Novembre 1968 à VALENCIENNES (59300) de nationalité française responsable de contrôle demeurant ... 24100 LAURENT DES VIGNES représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assisté de Me Alain DUFFOURG, avocat INTIME D'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 10 Janvier 2008 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, Conseiller rapporteur assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Magali X... a interjeté appel le 27 mars 2007 d'un jugement rendu le 7 mars 2007 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'Auch ayant notamment : - dit qu'entre les parties, relativement à leurs biens, les effets de la dissolution du mariage remontent à la date de l'assignation en divorce, le 17 novembre 2000, - condamné Madame X... à payer à Monsieur Y... les sommes de 13. 610 € au titre du remboursement de l'emprunt immobilier et 7. 291 € au titre du remboursement des travaux. L'appelante conclut à la réformation de la décision entreprise. Elle conclut au débouté de Monsieur Y... de sa demande de remboursement du prêt immobilier, et subsidiairement, demande à la Cour de dire que la créance de Monsieur Y... s'élève à 6. 835, 05 € et se compense avec l'indemnité d'occupation qu'elle doit. Elle conclut à la réduction à la somme de 2. 230, 99 € au titre des prêts ayant servi à la réalisation des travaux, et demande à la Cour de constater que cette somme est inférieure à la plus value apportée par les travaux, que par conséquent Monsieur Y... ne peut se prévaloir d'une double indemnité. Elle sollicite la condamnation de Monsieur Y... à lui payer 4. 855, 50 € au titre du remboursement du prêt automobile qui a été financé pour partie par le compte joint. Enfin, elle sollicite l'allocation de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'intimé forme un appel incident et demande la condamnation de Madame X... à lui payer en outre, 4. 461, 98 € au titre des travaux d'amélioration apporté à l'immeuble, et 500 € au titre du mobilier commun, outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2000. Il demande la condamnation de Madame X..., sous astreinte de 150 € par jour de retard, à lui restituer ses objets personnels. Il sollicite en outre l'allocation de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 17 juillet 2007 ; Vu les dernières conclusions de l'intimé en date du 18 septembre 2007 ; SUR QUOI, Monsieur Y... et Madame X... se sont mariés le 24 août 1996 après avoir opté pour le régime de séparation des biens. De leur union est née une enfant le 27 juillet 1997. Suite à une ordonnance de Non-Conciliation du 3 octobre 2000 et une assignation du 17 décembre 2000, le Tribunal de Grande Instance d'Auch a notamment prononcé aux torts partagés le divorce des époux, et ordonné la liquidation de leurs droits patrimoniaux ; Maître D... a dressé un procès verbal de difficultés le 17 mai 2005. Par jugement du 2 novembre 2005, le Tribunal de Grande Instance d'Auch a ordonné une expertise. L'expert E... a déposé son rapport le 7 août 2006. SUR L'IMMEUBLE : L'immeuble est un bien propre de Madame X.... 1o) Sur le remboursement du prêt ayant servi au financement de l'immeuble : Ce prêt a été mis à la charge de Monsieur Y... à compter du 26 avril 1997. Il résulte des pièces versées aux débats et du rapport de l'expert E..., qu'il a été remboursé par pactes de 2 135, 68 F prélevés sur le compte personnel de Madame X..., compte qui était préalablement crédité par un virement de 2 400 F effectué chaque mois du compte joint des époux. Mais il est également fait la démonstration que ce compte joint était alimenté à concurrence de 82. 80 % par les salaires de Monsieur Y..., à concurrence de 10. 40 % par les versements de la CAF (biens communs), et de 6. 98O % par les seuls versements de Madame X.... Les revenus d'un époux, même séparé de biens sont communs. Il est ainsi rapporté la preuve de versements effectués de revenus communautaires au bénéfice exclusif de Madame X... (les dépenses courantes du ménage étant par ailleurs réglées par l'intermédiaire du compte joint) et la communauté est donc fondée à en demander récompense, Madame X... est donc redevable à l'égard de son époux de la moitié de ces sommes soit 6. 835, 05 €. 2o) Sur le remboursement des prêts ayant servi à la rénovation de l'immeuble. Deux prêts ont été souscrits pour les époux, l'un pour la rénovation de la toiture, l'autre pour installer la cuisine pour un montant total de 81 800 F. Ces prêts ont été remboursés également par l'intermédiaire du compte joint de mai 1998 à août 2000, date à laquelle Madame X... a pris seule en charge leur paiement et ce pour un montant de 4 461. 98 €. Pour les mêmes raisons que celles expliquées ci-dessus, Madame X... est redevable à l'égard de son époux de la moitié de cette somme soit 2. 231 €. 3o) Sur la main d'oeuvre et la plus-value apportée à l'immeuble. Monsieur Y... verse aux débats des factures de matériaux pour un montant de 85 767 F, équivalent à celui des emprunts. L'expert relève qu'il n'est pas établi que ces factures viennent en sus des prêts, et qu'il n'est pas établi non plus qu'il ait apporté sa main d'oeuvre. Monsieur Y... ne peut demander remboursement deux fois des mêmes sommes. En revanche, il est établi par l'expert que les emprunts ont apporté une plus-value marchande à l'immeuble qu'il estime à 25 000 €, soit une somme rapportée à la durée de la vie commune à 7. 291, 67 €, Madame X... doit donc de ce chef à son époux la moitié soit 3. 645, 84 €. SUR L'INDEMNITÉ D'OCCUPATION : En mettant à la disposition de sa famille son immeuble, Madame X... n'a fait que contribuer en nature aux charges du mariage, alors que son époux faisait vivre la famille par ses revenus salariaux, étant rappelé en outre que les charges de l'acquisition de l'immeuble ont été financées par la communauté, qui était donc fondée à l'occuper. SUR LE PRÊT AUTOMOBILE : Antérieurement à son mariage, Monsieur Y... avait souscrit un emprunt pour l'acquisition de son véhicule automobile. Du mariage (juillet 1996) jusqu'à la désolidarisation des comptes (août 2000), la somme de 9. 711 € a été financée par la communauté. Monsieur Y... doit donc à son épouse sur cette somme 4. 855, 50 €. SUR LE MOBILIER : L'expert précise que la valeur marchande des meubles revendiqués par Monsieur Y... se monte à 1 000 €. Madame X... indique que tous les objets personnels de son mari lui ont été remis. Elle produit des factures antérieures à son mariage qui font la preuve de sa propriété sur les meubles. Par ailleurs, Monsieur Y... ne démontre pas qu'elle soit toujours en possession des objets qu'il revendique. Il sera débouté de ce chef de demande. SUR LES COMPTES ENTRE LES PARTIES : Monsieur Y... détient sur son épouse une créance de 2. 231 € + 6. 835 € + 3. 646 € = 12. 712 €. Madame X... détient sur son époux une créance de 4. 856 €. Monsieur Y... ne caractérise aucune faute de la part de Madame X... justifiant l'allocation de dommages et intérêts, il sera débouté de cette demande. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au fond, infirme partiellement le jugement rendu le 7 mars 2007 par le Tribunal de Grande Instance d'Auch, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Fixe la créance de Monsieur Y... à l'égard de Madame X... à la somme de 12. 712 €. Fixe la créance de Madame X... à l'égard de Monsieur Y... à la somme de 4. 856 € Par compensation condamne Madame X... à payer à Monsieur Y... la somme de 7. 856 €. Confirme le surplus des dispositions du jugement déféré. Déboute Monsieur Y... de sa demande de dommages et intérêts. Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d'appel par elle exposés. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Autorise les avoués de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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