Cour de cassation, 25 juin 2002. 00-12.569
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-12.569
Date de décision :
25 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claire X..., veuve Y..., demeurant Ferme du Val es Loup, 14430 Danestal,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Pierre Y..., demeurant ...,
2 / de la société Berci, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les époux Louis Y... ont acquis le 23 avril 1980 avec leur fils Pierre un appartement situé ... (3e), en s'en réservant l'usufruit, tandis que la nue-propriété était attribuée à M. Pierre Y... ; qu'après le décès de son épouse, Louis Y... s'est remarié le 13 juin 1985 sous le régime de la séparation de biens avec Mme Claire X... ; que courant 1993, il a fait effectuer dans cet appartement des travaux d'aménagement par la société Berci pour un coût total de 101 307,77 francs ; qu'après son décès le 16 janvier 1994, cette société a assigné en paiement du solde de 67 089,77 francs M. Pierre Y..., lequel a appelé Mme X... en déclaration de jugement de commun ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 1998) d'avoir accueilli la demande de M. Pierre Y... tendant à ce que sa condamnation soit limitée à la moitié de la somme réclamée par la société Berci, et d'avoir ainsi implicitement laissé le paiement de l'autre moitié à sa charge, sans répondre aux conclusions, dans lesquelles elle faisait valoir que les travaux accomplis constituaient de gros travaux incombant par nature au nu-propriétaire, conformément aux dispositions de l'article 605 du Code civil, que M. Pierre Y... était, en cette qualité, personnellement tenu à la dette contractée à l'égard de la société Berci, et qu'elle-même ne pouvait en aucun cas être obligée au paiement des sommes réclamées ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait, à la suite de l'option par elle exercée le 10 janvier 1995, hérité de la moitié de la succession de Louis Y..., la cour d'appel en a, à bon droit, déduit qu'elle était tenue dans la même proportion des dettes par lui contractées avant son décès ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions prétendument omises, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ;
Et sur la seconde branche :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par des motifs généraux et imprécis, rejeté sa demande subsidiaire tendant à ce que M. Pierre Y... soit condamné à la garantir en raison, d'une part, de ce qu'en sa qualité de propriétaire de l'appartement, il bénéficiait des améliorations apportées par les travaux, et en raison, d'autre part, de la négligence fautive dont il avait fait preuve, en méprisant toutes les réclamations de la société Berci et en s'abstenant de régler une somme dont il était en tout état de cause débiteur ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 599, alinéa 2, du Code civil, l'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée, et que Mme X... n'a fait état d'aucune diligence pour régler le solde des dépenses exposées par son mari pour l'amélioration du domicile conjugal dont elle avait personnellement bénéficié au cours de la vie commune ; que le rejet de la demande de garantie formée par Mme X... étant justifié, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.
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