Cour de cassation, 05 mai 1993. 91-60.360
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-60.360
Date de décision :
5 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ Le syndicat du personnel des banques et des sociétés financières de la région parisienne CFDT, dont le siège est ... (19e),
28/ M. Alain X..., demeurant ... (Val-de-Marne),
38/ Mme Eliane Y..., demeurant 7 B, rue G. Philippe à Vigneux-sur-Seine (Essonne),
en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1991 par le tribunal d'instance de Vincennes, au profit de la Société générale, dont le siège est ... (9e), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat du syndicat du personnel des banques et des sociétés financières de la région parisienne CFDT, de M. X... et de Mme Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, par décision du 17 mars 1989, prise en vertu de l'article L. 435-4, alinéa 4, du Code du travail, le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris a substitué soixante-dix établissements à l'établissement unique de la Société générale qui regroupait, pour les élections au comité d'établissement, les agences de Paris et de sa banlieue ; que le syndicat CFDT a désigné ses nouveaux délégués syndicaux, non pas dans le cadre de ces soixante-dix établissements, mais dans celui de cinq délégations régionales ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Vincennes, 18 novembre 1991) d'avoir annulé la désignation de Mme Y... et M. X..., en qualité de délégués syndicaux, au sein de la délégation régionale de l'Ile-de-France-Est de la Société générale, alors, selon le moyen, d'une part, que l'abandon du cadre d'exercice du mandat syndical ne peut se justifier qu'en raison de l'inadaptation de ce cadre ; que le tribunal, pour estimer irrégulières les désignations effectuées dans le cadre des délégations régionales, s'est borné à relever que la désignation de délégués syndicaux au niveau des groupes accentuerait sensiblement la présence syndicale sur le terrain : accroissement du nombre des délégués syndicaux,
rapprochement géographique avec les différents salariés, les intérêts de ceux-ci étant mieux cernés et pris en compte qu'au
niveau d'une délégation régionale plus lointaine regroupant des dizaines de groupes d'agences ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher ni caractériser concrètement en quoi le cadre de la délégation régionale de l'Ile-de-France-Est n'aurait pas été adapté, le tribunal n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; et alors que les défendeurs avaient souligné dans leurs écritures que, compte tenu des effectifs des groupes et de la décentralisation des autres institutions représentatives du personnel, un grand nombre de groupes ne seraient pas dotés de délégués syndicaux, ce qui entraînerait une réduction du droit syndical, que les groupes étaient instables et les salariés souvent mutés d'un groupe à l'autre, que la gestion individuelle et collective du personnel était assurée par la direction des relations humaines, représentée, au niveau de la délégation régionale, par le correspondant des relations humaines disposant d'un pouvoir de décision, alors que les directeurs de groupe ne pouvaient que transmettre les réclamations, cette simple faculté de transmission nuisant au dialogue et à l'examen des revendications, autant d'éléments desquels il résultait que le cadre dans lequel les désignations avaient été effectuées était le plus adapté pour assurer l'efficacité de la mission syndicale ; qu'en ne se prononçant pas sur ces éléments et en laissant sans réponse sur ces points les conclusions des défendeurs, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que l'annexe VI de la convention collective des banques prévoit que la notion d'établissement s'entend, en matière d'exercice du droit syndical, comme en matière de comité d'établissement ; que le tribunal d'instance a exactement décidé que ces dispositions devaient recevoir application, en l'espèce, dès lors qu'elles étaient plus favorables à l'exercice de la représentation syndicale que les dispositions légales ;
Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance a relevé l'existence d'un groupe de salariés ayant des
intérêts communs et d'un représentant de l'employeur qualifié pour trancher les réclamations relevant de sa compétence et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; qu'il a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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