Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°.
N° RG 21/04325 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2P7
S.A.S.U. KAUFLER
C/
S.A.R.L. ATHAV INDUSTRIE (AERAULIQUE THERMIQUE HYDRAULIQUE ACOUSTIQUE ET VENTILATION INDUSTRIE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Avril 2023
devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. KAUFLER, immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n°319 086 484, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. ATHAV INDUSTRIE (AERAULIQUE THERMIQUE HYDRAULIQUE ACOUSTIQUE ET VENTILATION INDUSTRIE), immatriculée au RCS de LORIENT sous le n°484 073 341, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin ENGLISH de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
La société KAUFLER est une entreprise du secteur métallurgique dont le métier consiste à concevoir, construire et installer des équipements pour l'industrie agro-alimentaire.
La société AEROLIQUE THERMIQUE HYDRAULIQUE ACOUSTIQUE dite ATHAV exerce elle-même dans le secteur de la métallurgie.
Pour les besoins de deux chantiers engagés avec les sociétés DELY WAFELS et FARMOR, la Société KAUFLER ' SMO INTERNATIONAL a passé commande auprès de la Société ATHAV INDUSTRIE de volets motorisés pour tours de surgélation en fonctionnement dit séquentiel (registres à lames isolés).
Le détail de ces commandes s'établit comme suit :
' Commande n°60476 (chantier DELY WAFELS)
Devis des 9 et 14 mai 2019
Registres structures alu, lames alu avec âme mousse polyuréthane
Axe, tringlerie, visserie : acier électro zingué
Moteurs BELIMO GM 24 A + S2A
Facture n°2019/2212 du 30 septembre 2019
o Registre industriel 2470 x 860 x 125 6 droites + 6 gauches : 7.951 € HT,
o Moteur BELIMO GM24A-SR (reste à livrer 12 unités) : 2.915 € HT,
o Acompte déjà réglé : 3.259,80 €,
o Net à payer : 6.280,40 € TTC,
o Echéance de paiement : 30 novembre 2019.
o Pièce n°3.a-b
' Commande n°60512 (chantier FARMOR)
Devis du 5 juillet 2019
Registres structures alu, lames alu avec âme mousse polyuréthane,
Axe, tringlerie, visserie : acier électro zingué
Moteurs BELIMO GM 24 A + S2A
Facture n°2019/2211 du 30 septembre 2019
o Registre industriel 2200 x 960 x 125 12 droites + 12 gauches : 17.600 € HT,
o Moteur BELIMO GM24A-SR (reste à livrer) : 5.830 € HT,
o Acompte déjà réglé : 7.029 €,
o Net à payer : 14.091 € TTC,
o Echéance de paiement : 30 novembre 2019.
Suivant courriel en date du 26 septembre 2019, la Société KAUFLER ' SMO INTERNATIONAL a précisé à son fournisseur que les modèles de moteur BELIMO visés dans ses devis, et réceptionnés s'agissant du chantier DELY WAFELS, ne correspondaient pas à ceux commandés.
Le même jour, la société ATHAV INDUSTRIE s'est engagée à récupérer les moteurs non-conformes.
D'autres anomalies ont été observées sur les volets motorisés lesquels présentaient un
phénomène de blocage en température négative.
Des échanges se sont engagés afin de parvenir à des essais et constats sur le site de la société
[Adresse 3].
Suivant courriel en date du 28 novembre 2019, Monsieur [S] de la Société ATHAV INDUSTRIE a proposé une rencontre le lundi 2 décembre 2019, précisant à cette occasion qu'il conviendrait de mettre une huile ou une graisse suffisamment fluide sur les paliers pour éviter que l'eau ne s'infiltre.
Une telle solution est néanmoins incompatible avec une chaîne de production utilisée en milieu agroalimentaire.
Par courrier électronique en date du 5 décembre 2019, la Société ATHAV INDUSTRIE a transmis à les factures n°2019-2212 et 2019-2211 à échéance à la date du 30 novembre 2019 et en a sollicité le règlement.
La Société KAUFLER ' SMO INTERNATIONAL 'n'a pas payé et a adressé à son cocontractant une réclamation au titre de la défaillance et la non-conformité des volets litigieux.
Etaient rappelés les désordres affectant trois machines différentes, à savoir :
- Les axes prennent en glace,
- L'ouverture et la fermeture des volets n'est pas possible,
- Les capacités des lignes de production clients ne peuvent pas être réalisées.
Conformément aux préconisations du fabricant, retransmises par la société ATHAV la Société KAUFLER ' SMO INTERNATIONAL a mis en place à ses frais des cordons chauffants.
Ces essais se sont néanmoins révélés inefficaces.
Dans ce contexte, la Société KAUFLER ' SMO INTERNATIONAL a sollicité le diagnostic de la Société BELIMO, fabricante des moteurs équipant les registres fournis par la Société ATHAV INDUSTRIE.
Suivant courriel en date du 24 mars 2020, la société BELIMO a fait part de son analyse en ces Termes :
« J'ai bien reçu le produit, l'expertise relève effectivement une corrosion anormalement
importante du moteur primaire pour si peu d'utilisation avec une détérioration des composants.
Des traces d'eau et de corrosion sur la carte électronique (partie avant la sortie de câble devant être vers le haut), trace également à l'intérieur du capot (toujours sur la partie avant).
Cette présence d'eau à l'intérieur du capot ne semble pas venir de projections d'eau puisque ce dernier est sous un capot donc à part la condensation, je n'envisage pas d'autre provenance de cette présence d'eau et de corrosion ».
La Société ATHAV INDUSTRIE a déposé une requête en injonction de payer auprès du Président du Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC.
Suivant ordonnance en date du 28 janvier 2020, le Président du Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC a enjoint à la Société KAUFLER ' SMO INTERNATIONAL de payer à la Société ATHAV INDUSTRIE la somme de 20.372,40 € au titre du solde de factures impayées, outre intérêts à compter de la mise en demeure et dépens.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 juin 2020, la concluante a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance.
Par jugement du 07 juin 2022, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a:
- déclaré recevable l'opposition formée par la Société KAUFLER ' SMO INTERNATIONAL de l'ordonnance rendue le 28 janvier 2020 à la requête de la Société AERAULIQUE, THERMIQUE, HYDRAULIQUE, ACOUSTIQUE ET VENTILATION INDUSTRIE (ATHAV) ;
- condamné la Société KAUFLER ' SMO INTERNATIONAL à verser à la Société AERAULIQUE, THERMIQUE, HYDRAULIQUE, ACOUSTIQUE ET VENTILATION INDUSTRIE (ATHAV) la somme de 20.372,40 € au titre des commandes 60476 et 60512 de la Société KAUFLER ' SMO INTERNATIONAL ;
- déboute la Société KAUFLER ' SMO INTERNATIONAL de sa demande de DESIGNER un expert judiciaire et des autres demandes, fins et conclusions ;
- condamné la Société KAUFLER ' SMO INTERNATIONAL à verser à la Société AERAULIQUE, THERMIQUE, HYDRAULIQUE, ACOUSTIQUE ET VENTILATION INDUSTRIE (ATHAV) la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamné la Société KAUFLER ' SMO INTERNATIONAL aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure d'injonction et les frais d'huissiers déjà engagés ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent
jugement.
Appelante de ce jugement, la société KAUFLER, par conclusions du 31 mars 2022, a demandé que la Cour:
- infirme le jugement déféré,
- déboute la société ATHAV INDUSTRIES de ses demandes,
- ordonne ne expertise visant à déterminer l'origine des désordres affectant les registres et à déterminer son préjudice,
- condamne la société ATHAV à lui payer 4.000 euros de frais irrépétibles de première instance et 4.000 euros de frais irrépétibles d'appel,
- la condamne aux dépens.
Par conclusions du 29 décembre 2021, la société ATHAV a demandé que la Cour:
- confirme le jugement déféré,
- condamne l'appelante au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamne aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION:
A titre liminaire, la Cour relève que la disposition relative à la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue au bénéfice de la société ATHAV ne fait l'objet d'aucune critique.
Quoique les commandes aient été formalisées en 2019, elles avaient été précédées d'échanges par courriels, relatifs aux caractéristiques des biens commandés.
La première demande de la société FAUKLER n'est pas versée aux débats.
Il y est répondu le 16 novembre 2018 par la société ATHAV avec une proposition de registres d'isolement en alu avec isolation intérieure en polyuréthane, cadre alu, visserie inox et axes inox pour une température de - 40°, avec une proposition de motorisation devant être maintenue à une température supérieure à - 30° et la réserve suivante 'il aura toujours un risque que les joints se collent avec le givre'.
La deuxième précision intéressant le litige est celle donnée par le courriel du 09 mai 2019 par la société ATHAV, qui indique à la société KAUFLER que son fournisseur ne peut lui fournir des axes et tringleries en inox et propose de l'électro-zingué, et termine son courriel en demandant 'est-ce acceptable pour vous'', ce à quoi il est répondu le même jour par M. [I], responsable du bureau d'études froid chez KAUFLER, que c'est acceptable.
Pour le solde, les demandes de la société KAUFLER précisent les dimensions, la température de soufflage (-31°), la vitesse de l'air.
La destination des registres (pour de l'agro-alimentaire) n'est pas précisée.
Les extraits Kbis des deux parties permettent de constater qu'elles exercent les activités suivantes:
- société KAUFLER: fabrication et vente de tous matériels pour l'industrie, le commerce ou l'agriculture et notamment de tous matériels et commerce pour l'agro alimentaire,
- société ATHAV: étude réalisation commercialisation d'installation thermique, hydraulique, aéraulique, climatisation et traitement acoustique, fabrication et négoce de tous produits en relation avec l'aéraulique, l'hydraulique et l'accoustique.
Les messages adressés à la société ATHAV par la société KAUFLER émanent de son 'bureau d'études froid', ce qui démontre, au sein de cette société fabricant des matériels pour l'industrie, la présence d'ingénieurs et techniciens spécialisés en installations thermiques.
Il s'en déduit que les deux parties sont des professionnels de la même spécialité et que la société ATHAV n'était tenue d'aucun devoir de renseignement auprès de la société KAUFLER, à qui il y appartenait de fournir de sa propre initiative à son fournisseur toutes les informations lui permettant de déterminer le produit en adéquation avec ses besoins.
Le fait que l'ingénieur effectuant la commande ne connaisse pas spécifiquement le moteur proposé par la société ATHAV ne modifie le devoir de renseignement et d'information de cette dernière à son égard que si ce moteur présente des caractéristiques incompatibles avec les informations données par la société KAUFLER; or, cette démonstration n'est pas apportée.
A cet égard, il n'apparaît nulle part que la société KAUFLER ait spécifié que les produits commandés seraient destinés à l'industrie agro alimentaire, dont les contraintes en terme d'hygiène sont spécifiques, et installés dans un milieu non seulement froid mais humide (hygrométrie relative supérieure ou égale à 1).
Le courriel du 26 septembre 2019 qui précise la destination des produits commandés est postérieur à la vente.
S'agissant de la destination agro-alimentaire des produits commandés, la société KAUFLER plaide que la société ATHAV n'aurait pu ignorer sa spécialisation en matériel agro-alimentaire; la société ATHAV conteste toutefois l'existence d'un courant d'affaire et il n'a été justifié que d'une seule commande précédente de la société KAUFLER, certes destinée à un industriel de l'agro-alimentaire, mais insuffisante pour que la société ATHAV ait dû nécessairement avoir connaissance de la destination agro-alimentaire de toutes les commandes de la société KAUFLER.
S'agissant de l'hygrométrie relative, la société KAUFLER plaide que compte tenu de la température négative mentionnée sur la commande, le milieu était nécessairement humide, ce que conteste la société ATHAV, à raison puisqu'il doit être relevé que le fabricant des moteurs précise lui-même qu'ils peuvent fonctionner dans des milieux très froids mais dont l'hygrométrie relative est inférieure à 0,95.
De surcroit, spécifiquement interrogée sur cette question, la société KAUFLER a indiqué pouvoir se contenter d'éléments électro-zingués, plutôt qu'en inox, donc pouvoir se contenter d'éléments moins bien protégés contre l'humidité; en recevant cette précision à sa question, la société ATHAV ne pouvait comprendre que les registres et leurs moteurs seraient placés en milieu humide.
Ces précisions ont leur importance dans le litige puisque, contrairement à ce qu'affirme la société KAUFFLER, la cause des dysfonctionnements des moteurs et des registres est connue, puisque les blocages n'interviennent qu'en température négative, avec constatation de présence de givre empêchant le fonctionnement attendu.
La présence de givre implique l'existence d'un milieu humide, confirmé par la société KAUFLER, qui évoque des nettoyages réguliers à l'eau des installations.
Ensuite, la société ATHAV, qui avait prévenu des difficultés pouvant éventuellement être causées par le givre, a proposé de pallier à cette difficulté en appliquant un corps gras pour éviter que l'eau ne s'infiltre; or, cette solution a été jugée incompatible avec la destination agro-alimentaire des matériels.
Il résulte de l'ensemble de ces motifs que la Cour s'estime suffisamment informée sur les causes des désordres sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise.
Il s'en déduit ensuite que la société ATHAV, en qualité de vendeur de la même spécialité que l'acquéreur, n'a manqué à aucun devoir de renseignement ou de conseil et a fournit des registres et moteurs conformes à la commande qui lui avait été passée par le bureau d'études froid de la société KAUFLER.
Le jugement déféré est dès lors confirmé en ce qu'il a condamné la société KAUFLER au paiement des factures de la société ATHAV et en ce qu'il a débouté la société KAUFLER de sa demande indemnitaire.
La société KAUFLER, qui succombe dans son recours, supportera la charge des dépens d'appel et paiera à la société ATHAV la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme le jugement déféré.
Condamne la société KAUFLER aux dépens d'appel.
Condamne la société KAUFLER à payer à la société AEROLIQUE THERMIQUE HYDRAULIQUE ACCOUSTIQUE dite ATHAV la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT